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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 22/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01048 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02696 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SDS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
*
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND [S]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] a été victime d’un accident de travail le 27 mai 2021 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 28 mai 2021 mentionne une « chute de plain-pied ».
Le certificat médical initial fait état d’un « hématome jambe gauche post chute ».
Par courrier du 21 octobre 2021, la [7] a notifié à Madame [C] [K] la date de guérison de ses lésions à la date du 22 août 2021.
Par courrier en date du 8 août 2022, Madame [C] [K] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé expédiée le 10 octobre 2022, Madame [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [C] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Déclarer inopposable la décision ayant fixée sa guérison à compter du 22 août 2022,
— Désigner un expert médicolégal a l’effet de déterminer si l’état de santé de Madame [K] peut être considéré comme guéri et dans la négative, déterminer le taux d’incapacité ainsi que le taux socio professionnel,
— Dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur sa demande d’indemnisation,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] [K] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la décision lui notifiant sa guérison et qu’elle en a été informée lorsqu’elle a adressé à la [7] le certificat médical final établi par son médecin traitant. Sur le fond, elle soutient qu’elle conserve de graves séquelles invalidantes et sans amélioration, de sorte qu’elle doit être considérée consolidée et ses séquelles doivent être évaluées.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
— Ordonner une mesure de consultation médicale à la seule fin de déterminer à quelle date Mme [K] peut être considérée comme consolidée ou guérie de son accident du travail du 27 mai 2021,
— Débouter Madame [K] de toute autre demande,
— Réserver les demandes éventuelles à l’issue des débats à venir sur les conclusions de la consultation médicale.
Au soutien de ses demandes, la [7] fait valoir qu’elle a notifié à Madame [C] [K] la guérison de ses lésions parce que cette dernière n’a plus adressé de certificat médical de prolongation à compter du 8 août 2021. Elle ajoute que le litige porte uniquement sur une guérison ou consolidation et nullement sur le taux d’IPP.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité n’étant pas contestée par la [9], le recours de Madame [C] [K] sera déclaré recevable.
Sur l’objet du litige
Il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par Madame [C] [K] et de sa requête devant la présente juridiction que le litige porte sur la guérison de l’état de santé de Madame [C] [K] et nullement sur le taux d’IPP.
Sur la demande d’expertise médicale
Au soutien de sa contestation, Madame [C] [K] produit plusieurs certificats médicaux et en particulier :
— Une échographie de la jambe gauche en date du 8 juin 2021 faisant apparaitre un volumineux hématome et une importante dilatation du plexus veineux,
— Une étude radio échographique du genou et de la jambe gauche en date du 27 juillet 2021 faisant état d’un « hématome en cours de résorption » et ne montrant pas de lésion osseuse et d’opacité pathologique dans les parties molles,
— Une échographie de la jambe gauche en date du 22 juillet 2022, mentionnant un hématome de 43 mm avec une épaisseur de 10 mm,
— Une échographie faisant apparaitre des lésions kystiques.
Ces éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il sera donc ordonné, avant dire droit, l’organisation d’une expertise technique, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale et désigne le docteur [S] [X] pour y procéder avec pour mission de :
— convoquer et examiner Madame [C] [K],
— aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l’expertise ;
— entendre les parties en leurs observations,
— se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— Dire si l’état de santé de Madame [K] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 22 août 2021,
— Dans la négative, dire s’il est guéri ou consolidé à la date de l’expertise,
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert notifiera son rapport aux parties ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [5] ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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