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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, elections politiques, 20 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
05.61.89.80.50
MINUTE N° 26/9
JUGEMENT du 20 Février 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis 46CZ-W-B7K-UMX
ELECTEUR : Madame [S] [O]
née le 19 septembre 1969
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
rejetant une demande de radiation des listes électorales à la suite du recours d’un tiers électeur
Le Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, présidé par Emilie SENDRANE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière, a rendu le 20 février 2026 à 14h le jugement suivant :
Par requête reçue et enregistrée par le greffe le 13 février 2026, Mme [W] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint Gaudens sur le fondement des articles L 20 I et R 17 et suivants du Code électoral aux fins de contester l’inscription de Mme [O] [S] [B] épouse [M] sur les listes de la commune de MELLES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2026 à 10h à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 à 14h00.
A l’audience, Mme [W] [A] comparait en personne. Elle sollicite la radiation de Mme [O] [S] [B] épouse [M] des listes électorales de la Commune de [Localité 2], affirmant que le défendeur ne réside plus sur la commune.
En défense, Mme [O] [S] [B] épouse [M] a comparu et justifié de son PACS avec M. [T] [G] avec lequel elle réside sur la commune de [Localité 2].
SUR CE
I. SUR LA RECEVABILITE :
Tout électeur inscrit sur la liste électorale d’une commune peut demander, auprès du Tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit sur la liste électorale de ladite commune ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur sur la liste électorale de cette commune, ainsi que le définit l’article L 20 I du Code Électoral. Le recours doit intervenir dans un délai de 7 jours à compter de la publication de la liste électorale.
De jurisprudence constante, pour le calcul de ce délai, il doit être tenu compte de la date d’envoi du recours et non de sa date de réception au greffe (voir notamment Cass 2ème civ. 20 juin 1985 et 19 mars 2015).
En l’espèce, Mme [W] [A] produit la liste électorale de la Commune de [Localité 2] arrêtée le 13 février 2025 sur laquelle son nom figure.
Le recours de Mme [W] [A] a été reçu au greffe le 13 février 2026.
Dès lors, le recours de Mme [W] [A] est recevable.
II. SUR LE FOND :
Aux termes de l’article 11 du Code électoral, « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française ».
De jurisprudence constante, celui qui conteste une inscription sur une liste électorale doit rapporter la preuve que l’électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L 11 du Code Électoral (voir notamment Cass. 2ème civ. 12 avril 1995 et 10 juillet 1996).
Mme [W] [A] conteste l’inscription de Mme [O] [S] [B] épouse [M] sur la liste électorale de la commune de [Localité 2] en ce qu’elle n’y aurait pas son domicile réel. Elle ne produit à l’appui de sa demande aucun document permettant d’asseoir son affirmation.
Sur le domicile ou la résidence de plus de 6 mois
De jurisprudence constante, la notion de domicile réel prévue par l’article 102 du Code civil s’entend comme le principal établissement au sens de l’article 102 du Code civil (voir notamment Cass 2ème civ. 26 avril 1990 et 03 juillet 1991).
En l’espèce, le défendeur justifie de sa domiciliation sur la commune de [Localité 2] au domicile de son compagnon M. [T] [G].
Il s’en suit que le recours de Mme [W] [A] doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [W] [A] recevable en son recours ;
REJETTE la demande formée par Mme [W] [A] tendant à voir radier Mme [O] [S] [B] épouse [M], née le 19 septembre 1969 à [Localité 3] des listes électorales de la mairie de [Localité 2] ;
ORDONNE la notification de cette décision aux parties ainsi qu’au maire de la commune précitée en application des dispositions de l’article L 20 I du Code Électoral.
Le Greffier Le Président
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