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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 juin 2025, n° 25/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02054 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/02054
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMX2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Mehdi ELMRINI
— défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O], commerçant, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 902 622 281
exerçant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [C] [P], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/02054 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMX2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°107-31558 accepté le 14 mars 2023, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [D] [O] une location de longue durée d’un équipement professionnel (« mobilier»), moyennant versement de 54 loyers mensuels de 64,86 euros HT mensuels.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé du 13 octobre 2023 avec AR signé le 19 octobre 2023, mis en demeure le locataire de payer la somme de 355,79 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023 avec AR signé le 23 novembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 26 février 2025 la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le Tribunal de céans aux fins de :
— DÉCLARER la demande de la société Grenke Location recevable et bien fondée ;
— ORDONNER LA RESTITUTION par Monsieur [D] [O] à la société Grenke Location du matériel loué et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la partie demanderesse la somme de 389,15 euros en règlement des loyers échus avec les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la partie demanderesse la somme de 3 580,27 euros à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la partie demanderesse la somme de 298,35 euros au titre de la clause pénale incluse dans les conditions générales de la société requérante ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la partie demanderesse la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [O] en tous les frais et dépens ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 25 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Elle a indiqué s’en remettre sur la question du caractère excessif de la clause pénale soulevée d’office par la juridiction.
Monsieur [D] [O], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayésles loyers à échoir jusqu’au terme prévules intérêts de retard de paiement éventuels restant dusune somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location conclu par Monsieur [D] [O] portant sur un équipement acquis auprès de la société FRANCE BUREAU le 28 décembre 2022la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Monsieur [D] [O] et la société FRANCE BUREAU le 6 mars 2023la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3 189,67 euros TTC auprès de la société FRANCE BUREAU du 10 mars 2023la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2023 signée le 19 octobre 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 355,79 euros ;la lettre de résiliation du 16 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 23 novembre 2023 ; courrier valant mise en demeure de payer la somme de 3 420,16 euros et de restituer le matériel ;un décompte des loyers échus impayés à compter du 5 juillet 2023 jusqu’au 2 novembre 2023 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir pour un montant de 2 983,56 euros (64,86 euros x 46) au 1er juillet 2023un courrier du 14 mai 2024 avec accusé de réception signé le 26 juillet 2024, informant le locataire du montant de l’indemnité de résiliation augmentée de la TVA soit la somme totale de 3 580,27 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Le défendeur qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [D] [O] à régler les sommes de :
— 389,15 euros TTC au titre des arriérés de loyers du 5 juillet 2023 au 2 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,
— 3 580,27 euros au titre des loyers HT à échoir majoré de la TVA au titre de l’indemnité de résiliation (64,86 euros X 46), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de réception de la notification du montant de l’indemnité de résiliation augmentée de la TVA.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la restitution du matériel, objet du contrat, soit du « mobilier », sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, sera rejetée la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] partie qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 389,15 euros TTC au titre des arriérés de loyers du 5 juillet 2023 au 2 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à à compter du 2 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 580,27 euros au titre des loyers HT à échoir majoré de la TVA au titre de l’indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location n°107-31558, soit du « mobilier » ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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