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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 23/09288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECO, Société SMABTP, en sa qualité de, S.A.R.L. EPSILON, Compagnie d'assurance CBL INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/09288 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRCM
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDWP
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [F] [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10040 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
S.A.S. ECO
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
S.A.R.L. EPSILON
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Société SMABTP
[Adresse 9]
[Adresse 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE
prise en la personne de ses liquidateurs Mr [K] et Mr [L], [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [K]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [L]
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] [Z] a fait réaliser des travaux de réfection de toiture et de rénovation intérieure d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 15], et destiné tant à sa résidence qu’à l’ouverture d’un restaurant.
Au cours desquels sont intervenues :
— la société Eco, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Epsilon, assurée par la société CBL Insurance Europe.
M. [F] [R] [Z] s’est plaint de l’apparition de désordres.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/09288
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 26 et 27 septembre 2023 et le 20 novembre 2023, M. [F] [R] [Z] a assigné la société Epsilon, la société Eco, la SMABTP ainsi que la société CBL Insurance Europe devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, en vue notamment de les voir condamner en réparation des désordres dont il se plaint.
M. [F] [R] [Z] a élevé un incident.
Par message notifié par voie électronique le 19 mai 2025, M. [F] [R] [Z] demande au juge de la mise en état de procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 23/09288 et 25/01340.
Par message notifié par voie électronique le 16 mai 2025, la société CBL Insurance Europe indique au juge de la mise en état ne pas être opposé à la demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre les procédures enregistrées sous les numéros de rôle 23/09288 et 25/01340 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Eco et Epsilon n’ont pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/01340
Par actes signifiés le 10 janvier 2025, M. [F] [R] [Z] a assigné M. [E] [K] ainsi que M. [S] [L], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société CBL Insurance Europe, sur le fondement de l’article 1231 du code civil, en vue notamment de les voir condamner à réparer les désordres dont il se plaint.
Par message notifié par voie électronique le 14 avril 2025, M. [E] [K] et M. [S] [L] demandent au juge de la mise en état de joindre les procédures enregistrées sous les N° RG 23/09288 et 25/01340.
Par message notifié par voie électronique le 19 mai 2025, M. [F] [R] [Z] demande au juge de la mise en état de procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 23/09288 et 25/01340.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le demandeur, se plaignant de l’existence de désordres affectant les travaux qu’il a fait réaliser, a notamment assigné en réparation les constructeurs intervenus au cours de ces travaux ainsi que leurs assureurs. Il a également assigné les liquidateurs judiciaires de l’un des assureurs actuellement placé en liquidation dans le cadre d’une autre procédure diligentée en même temps que l’action principale.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient de procéder à la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/09288 et RG 25/01340 sous le seul n° RG 23/09288.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/09288 et RG 25/01340 sous le seul n° RG 23/09288 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 10 octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
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