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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 25/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/04681 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJPT
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le 30 Octobre 1937 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [S]
née le 09 Juin 1943 à [Localité 16] (33), demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [V],
exerçant sous l’enseigne ATELIER [V]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à
la SELEURL ARENA AVOCAT, vestiaire 637, Me Céline BORREL, vestiaire 122, Me Laure GODIVEAU, vestiaire 464, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, Me Floriane PERON, vestiaire 183, Me Anne-lise ROY, vestiaire 343, Me Christophe SCOTTI, vestiaire 474, Me Dan ZERHAT, vestiaire 731,
et une CCC au bureau des expertises
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GRAND PARIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le
numéro 791 072 085 représentée par M [G] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Entreprise ATELIER [V] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
S.D.C. SYNDICAT DES COPRORIÉTAIRE DU [Adresse 10]
prise en la personne de son syndic, la Société FONCIA BOUCLES DE SEINE, agence de [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Société d’assurance mutuelle, enregistrée sous le numéro SIREN 784 647 349, prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER [V],, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ATELIER [V]
défaillante
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°429 369 309, en sa qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LES ARTISANS BATISSEURS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la société Artisans Bâtisseurs, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 804 125 391, recherchée en qualité d’assureur de la société FRANKLIN BATI RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PHPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Société FIDELIDADE COMPANHIA [N]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 413 175 191, ès qualité d’assureur de la société FRANKLIN BATI RENOVATION dont l’établissement principal en France est, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PHPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
PROCÉDURE
Vu l’ordonnance prononcée le 27 mai 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur déposée le 11 juillet 2025 par la S.A. Axa France et l’absence d’opposition des autres parties,
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge, saisi par requête, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce le juge de la mise en état décide de statuer sans audience préalable.
La requête demande d’ajouter au dispositif que les opérations d’expertise lui sont également étendues et de rectifier en ce sens.
L’examen de la décision fait apparaître une imprécision quant aux nouvelles parties à l’égard desquelles l’expertise est déclarée commune en ce que dans le dispositif la société AXA France IARD est présentée comme l’assureur de l’entreprise générale Artisans bâtisseurs et la MAF comme l’assureur de M. [V] mais elles ne sont pas indiquées expressément comme nouvelles parties.
Dès lors la requête sera accueillie et le juge de la mise en état se saisit d’office pour la MAF ; il convient de modifier le dispositif de la décision critiquée en ajoutant la société AXA France IARD et la MAF comme les nouvelles parties auxquelles nous déclarons les opérations expertales communes et opposables.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible des mêmes voies de recours que l’ordonnance du 27 mai 2025,
Rectifions l’ordonnance du 27 mai 2025 en qu’il convient d’ajouter au sixième alinéa du dispositif commençant par “Déclarons communes et opposables” “la société AXA France IARD et la MAF”,
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 27 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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