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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKWO
Société ORANGE LEASE
C/
S.C.P. [M] [F]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société ORANGE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vanessa PORLIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
S.C.P. [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Le 8 septembre 2020, la SCP [F] [M] a souscrit auprès de la SA ORANGE LEASE un contrat de location financière destiné à financer l’installation d’un standard téléphonique type e-dianotis, et ce pour une durée irrévocable de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 702, 35 € TTC à compter du 1er mars 2021.
Par courrier en date du 11 décembre 2023, la SCP [F] [M] a sollicité la résiliation anticipée du contrat.
Bien qu’avisée par courrier du 21 décembre 2023 du formalisme contractuel exigé pour l’effectivité de la résiliation anticipée, notamment par le retour du courrier avec la mention apposée “Bon pour accord”, avec la précision qu’à défaut de confirmation de la demande de résiliation, le contrat se poursuivait, la SCP [F] [M] n’a pas donné suite et a cessé de payer les loyers à compter du 1er mars 2024.
Après une mise en demeure restée vaine d’avoir à régler les échéances puis après avoir procédé à la résiliation du contrat, la société ORANGE LEASE, après une ultime mise en demeure de règlement en date du 1er octobre 2024 également demeurée vaine, a fait assigner suivant un acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SCP [M] [F] devant la chambre III dite de proximité du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, de la condamner à lui payer :
— la somme de 2.107,05 € au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés au prorata temporis par application du taux d’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
— la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
— la somme de 2.926,45 € au titre des loyers à échoir HT,
— la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, la SCP [F] [M] exerçant son activité professionnelle de Commissaire de justice dans le ressort du tribunal judiciaire d’AJACCIO, elle l’a assignée dans un ressort limitrophe.
Lors du passage de l’huissier à l’adresse de la SCP [F] [M], son représentant légal, Me [F] [M], bien que présent à ladite adresse mais se trouvant dans les locaux de L’ETUDE EMMANUELLI [H] a refusé l’acte en précisant que ladite SCP bien que régulièrement inscrite au registre du commerce n’existait plus, n’avait plus d‘actif, ni de compte bancaire et qu’il allait procéder à sa radiation prochaine.
Ces éléments ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de l’adresse du destinataire, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 avril 2025 avec avis adressé par lettre simple à la SCP défenderesse non comparante.
A cette date, et aux termes de son exploit introductif d’instance auxquels il convient de se reporter , la SA ORANGE LEASE a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Pour sa part, la SCP [F] [M] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative aux loyers échus
Le contrat de location financière NF 16973 souscrit par la SCP [F] [M] d’une durée de 60 mois concerne un standard téléphonique E-DIANOTIS CONFIGURATEUR installé le 9 février 2021 selon le procès-verbal de réception.
Par lettres des 22 avril, 10 juin, 6 août, 2 octobre et 8 octobre 2024, la SA ORANGE LEASE a mise en demeure la locataire d’avoir à lui payer les loyers impayés puis les indemnités de résiliation.
En application des dispositions de l’article 2.4 des conditions générales du contrat relatives aux conséquence du retard de paiement des échéances fixées, la SA ORANGE LEASE est parfaitement fondée à réclamer la somme de 2.107,05 € au titre des trois loyers échus du 1er mars au 1er septembre 2024, ainsi que les intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l’intérêt légal multiplié par trois sur le montant TTC des sommes dues à compter du premier jour de retard.
Elle est également fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par factures impayées soit en l’espèce la somme de 120 €.
Sur la demande relative aux loyers à échoir et l’indemnité de résiliation
En application des article 3.1 et 3.4 du contrat, après la mise en demeure adressée à la société locataire restée vaine d’avoir à régler les loyers échus, et le prononcé de la résiliation du contrat, la SA ORANGE LEASE est parfaitement fondée à réclamer la totalité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation soit en l’occurrence 2.926,45 € H.T. correspondant à cinq loyers.
Il y a lieu d’ajouter qu’il est constant désormais que la demande présentée ne présente aucun caractère excessif dans la mesure où les sommes réclamées correspondaient aux sommes attendues de l’exécution du contrat.
Il n’y a donc pas lieu de réduire la majoration de 10 % des loyers à échoir.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la SCP défaillante, la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, conduisent à laisser la charge des dépens à la SCP [F] [M], défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle d’emprunteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la SCP [M] [F] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ à payer à la SA ORANGE LEASE au titre du contrat NF 16973 :
— la somme de 2.107,05 € au titre des loyers échus majorée d’intérêts de retard calculés au prorata temporis par application du taux d’intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,
— la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
— la somme de 2.926,45 € au titre des loyers à échoir HT,
— CONDAMNE la SCP [M] [F] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SCP [M] [F] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ aux dépens,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. EGRON-REVERSEAU
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