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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2025, n° 23/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me TAULET
Me GOSSET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00463
N° Portalis 352J-W-B7H-CYU3K
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
et
MadameMarie-Laure [O] épouse [B]
demeurant ensemble
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0028
DÉFENDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 10 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00463 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYU3K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vide-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] sont titulaires d’un compte joint et d’un livret A ouverts dans les livres de la société Bred Banque Populaire.
Ces comptes ont été débités, entre le 14 et le 19 janvier 2021 inclus, en exécution de dix-huit ordres de virement pour un montant total de 19 780 euros décomposés comme suit :
— Neuf virements du livret A vers leur compte de dépôt,
— Neuf virements externes décomposés comme suit :
o Le 14 janvier 2021, deux virements d’un montant respectif de 3 800 euros, un virement d’un montant de 2 000 euros et un virement d’un montant de 1 980 euros,
o Le 15 janvier 2021, quatre virements d’un montant unitaire de 2 000 euros,
o Le 19 janvier 2021, un virement d’un montant de 200 euros.
Le 19 janvier 2021, la banque a restitué à M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] la somme de 3 800 euros, la raison du retour du virement SEPA n’étant cependant pas communiquée.
Contestant avoir ordonné ces virements, M. [S] [B] s’est déplacé au sein de son agence bancaire le 4 février 2021. M. [S] [B] a adressé une lettre de contestation de ces opérations à la société Bred Banque Populaire par courrier du 22 mars 2021.
La société Bred Banque Populaire n’ayant pas procédé au remboursement des huit virements contestés, M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière en annulation de ces virements et en remboursement des sommes débitées, au visa des articles 1231-1, 1937 du code civil et des articles L.133 -18 et suivants du code monétaire et financier, par acte signifié le 30 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« – CONDAMNER la BRED à rembourser à M. et Mme [B] la somme de 15.980 euros, le tout assorti de l’intérêt légal à compter du 21 janvier 2021 ou à défaut 8 juillet 2021 ;
— PRONONCER l’anatocisme ;
— CONDAMNER la BRED à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la BRED au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] contestent avoir autorisé un quelconque virement sur la période allant du 14 au 19 janvier 2021.
Ils observent que la banque ne rapporte pas la preuve qu’ils ont transmis leur numéro de carte, le cryptogramme puis le code de validation à un tiers. M. [B] indique avoir sollicité, le 14 janvier 2021, depuis son application mobile, sur le site internet de la banque Bred Banque Populaire, un rendez-vous avec son conseiller financier au motif qu’il ne parvenait plus depuis la fin de l’année 2020 à accéder et à utiliser le système BredConnect/bred Secure. Il expose avoir reçu, le même jour, un courriel électronique émanant de la banque Bred Banque Populaire comportant son logo et la signature du directeur de la relation client de cette banque, l’invitant à cliquer sur le lien mentionné pour consulter sa messagerie.
Il déclare également qu’après avoir réalisé l’action demandée et constaté qu’il était redirigé vers une page inconnue, il s’est immédiatement déconnecté de son espace sans effectuer aucune autre manipulation. Il précise s’être aperçu, lors de la consultation de son compte le 3 février 2021, de l’existence de virements frauduleux. Il soutient s’être déplacé physiquement au sein de son agence bancaire Bred Banque Populaire aux fins de signaler, comme indiqué dans ledit courriel, qu’il n’était pas à l’origine de ces opérations. Il ajoute avoir supprimé le mail frauduleux et avoir été destinataire d’un courriel identique à la fin du mois de janvier 2021. Ayant obtenu le remboursement de la somme de 3800 euros, les époux [B] affirment que le reliquat (à savoir 15 980 euros) ne leur avait pas été restitué.
Ils font valoir qu’en s’abstenant d’effectuer toutes les vérifications même les plus élémentaires, la banque a manqué à son devoir de vigilance.
M. [B] réfute avoir divulgué à un tiers ses informations confidentielles. Il conteste donc avoir fait preuve de négligence dans l’utilisation et la conservation de ses moyens de paiement et soutient avoir été victime de manœuvres frauduleuses.
Les demandeurs font valoir que la défenderesse se borne à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage » en prétendant que M. [B] aurait répondu au courriel frauduleux qui lui a été adressé et communiqué ses données personnalisées de sécurité, sans toutefois en apporter la démonstration. Ils en déduisent que la banque n’apporte pas la preuve que M. [B] aurait manqué, par négligence grave, à son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Ils concluent ainsi au bien-fondé de leur action en responsabilité.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société Bred Banque Populaire demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ", de :
« – RECEVOIR la BRED en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée.
— JUGER que les époux [B] ne peuvent obtenir le remboursement par la BRED des opérations de virement qu’ils contestent en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées et, en toute hypothèse, exécutées suite à leurs négligences graves ;
— DEBOUTER en conséquence les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BRED.
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la BRED la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens. "
Déclinant toute responsabilité, la défenderesse affirme tout d’abord que les époux [B] ne sauraient valablement remettre en cause les virements, objet de la présente procédure qui constituent une opération « autorisée » au sens du code monétaire et financier. Elle relève que lesdites opérations ont été initiées depuis leur espace privé sécurisé BredConnect dont l’utilisation, grâce aux données personnelles de connexion, formalise le consentement des parties. De plus, elle souligne que la preuve du caractère non autorisé desdits virements n’est pas rapportée par les demandeurs.
Elle observe ensuite que l’enregistrement d’un IBAN nouveau, de même que les virements litigieux, ont été ordonnés au moyen des outils sécurisés permettant de s’assurer du caractère autorisé desdites opérations, au sens des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, et de leur caractère irrévocable.
De plus, la banque précise qu’en l’absence de preuve d’une anomalie apparente affectant l’ordre de virement litigieux et qu’au regard de son devoir de non-immixtion et de sa qualité de mandataire, elle n’a commis aucune faute, en exécutant lesdits virements.
Elle soutient enfin que la négligence grave de M. [B] découlant de la mise en place d’un système d’authentification forte, exonère la banque de son obligation de remboursement de la somme litigieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
Décision du 10 Mars 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00463 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYU3K
En l’espèce, M. [B] a contesté auprès de la société Bred Banque Populaire le 4 février 2021, les virements exécutés entre le 14 et le 19 janvier 2021 pour un montant total de 19 780 euros, depuis le compte de dépôt qu’il détient en commun avec son épouse. Par courrier du 23 mars 2021, il a informé la société Bred Banque Populaire de sa connexion à son espace bancaire en ligne à la suite de la réception d’un message de l’établissement bancaire le 14 janvier 2021 et à sa déconnexion immédiate, ayant été redirigé vers une page inconnue.
M. [B] contestant être l’auteur des virements d’un montant total de 19 780 euros et faute pour la banque d’en apporter la preuve contraire, il convient de juger que les virement litigieux constituent des opérations non autorisées.
Il appartient donc à la société Bred Banque Populaire d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Il est établi par les pièces produites aux débats, et notamment par le procès-verbal de dépôt de plainte du 3 février 2021, que :
— M. [B] a été destinataire d’un courriel électronique le 14 janvier 2021 émanant de la banque Bred Banque populaire " +[Courriel 3] « dont le » siège sociale « est » [Adresse 2] « , ayant pour objet » « un nouveau rappel est reçu », faisant apparaitre que « nous tenons de vous rappeler que vous avez un nouveau message » et l’informant que pour le « Consul ter », il devait cliquer sur le lien « VotremessagerieICI »,
— M. [B] a effectué « la manipulation » requise comme il l’a reconnu dans son courrier de contestation,
— à la suite de l’ajout de nouveaux bénéficiaires depuis l’espace en ligne des demandeurs, des virements ont été exécutés entre le 14 et le 19 janvier 2021,
— le compte bancaire des époux [B] a été débité d’une somme totale de 19 780 euros,
— une somme de 3 800 euros leur a été restituée.
Force est d’observer que l’envoi d’un code à usage unique afin d’authentifier chacun de ces virements n’est pas explicité.
De surcroît, il est constant que M. [B], à l’instar de son épouse, est resté en possession de son téléphone portable et de ses moyens de paiement.
Il en résulte que M. [B] a effectué la démarche positive comme indiquée dans le mail, à savoir la connexion à son espace en ligne via le lien, en dépit d’une adresse mail qui ne saurait correspondre à celle de son établissement bancaire d’une part, et malgré les erreurs d’orthographe et de syntaxe contenues dans ce courriel d’autre part.
De tels indices auraient permis à un utilisateur normalement prudent et diligent de douter de l’authenticité de ce courriel électronique, peu important qu’il soit ou non avisé des techniques de hameçonnage.
Dès lors que M. [B] conteste avoir ajouté de nouveaux bénéficiaires et validé ces ordres de virement, il y a lieu de considérer qu’un tiers a pu se connecter au compte bancaire des époux [B] pour effectuer les virements litigieux.
Il découle de ce qui précède que M. [B] qui ne présente aucune cause de vulnérabilité en raison de son âge, de ses facultés intellectuelles ou de son état de santé, a, au vu du déroulement des faits rappelés ci-dessus, manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, en communiquant les données personnelles de ce dispositif de sécurité (identifiant et mot de passe permettant d’accéder à son compte en ligne) en réponse à une demande contenue dans un courriel frauduleux.
Par suite, les virements litigieux effectués sur la période allant du 14 au 19 janvier 2021 inclus, trouvent leur source dans la négligence grave commise par M. [B] dans la protection des données de sécurité personnalisées associées à son compte bancaire.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande de remboursement de la somme totale de 15 980 euros correspondant aux virements querellés.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les époux [B] seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour ce motif, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’issue du procès et de la situation économique respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [B] et Mme [E] [O] épouse [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la société Bred Banque Populaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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