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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00542 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DG6H
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [Y] [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
La MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Jean-Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2020, Monsieur [Y] [P] [B] a été victime d’un accident alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette HARLEY DAVIDSON immatriculée EC771HR, sur la Commune de [Localité 5]. Il a déclaré le sinistre à la Mutuelle des Motards.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale et a désigné le docteur [L] [K], ainsi qu’un expert en automobile, Monsieur [F] [P] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 octobre 2023. Il conclut que " Monsieur [B] [P] [Y] a été victime d’un accident de la voie publique à haute énergie le 22 août 2020 ayant entraîné de façon certaine et directe :
une rupture transfixiante et complète du tendon du surépineux de l’épaule droite chez un patient droitier par choc direct sur l’épaule. Il présente à ce jour d’expertise une raideur scapulaire douloureuse majeure. une contusion musculaire des deux deltoïdes avec prédominances droite avec cystéatonécrose séquellaire.une contusion musculaire de la partie inférieure du biceps brachial droitune fracture fermée, parcellaire, angulaire, antérieure du scaphoïde gauche, non déplacée. Il présente à ce jour d’expertise des séquelles douloureuses sans limitation fonctionnelle de la mobilité du poignet et de la main gauche.
L’état de santé est consolidé à la date du 22 décembre 2021
L’expert prévoit de retenir comme séquelles imputables à l’accident du 20 août 2022 car en relation certaine et directe :
Une raideur douloureuse majeure de l’épaule droite du côté dominant Une douleur en regard de la tabatière anatomique de la main gauche L’état de santé de Monsieur [Y] [P] [B] n’est pas susceptible d’aggravation
Préjudices patrimoniaux
Temporaires avant consolidation
DSA : en lien avec l’accident
FD: 1 heure 30/ jour du 22 août 2020 au 22 novembre 2020
5 heures par semaine du 23 novembre 2020 au 21 décembre 2021
PGPA : 0
Permanents après consolidation
DSF : 2 séances hebdomadaires de kinésithérapie de l’épaule droite pendant un an
FLA : 0
FEVA : véhicule à boîte automatique
ATP : 0
PGPF : 0
IP : 0
PSU : 0
Préjudices extra patrimoniaux :
Temporaires avant consolidation :
DFT* Total 0
Partiel 50% du 22 août 2020 au 22 novembre 2020
25% du 23 novembre 2020 au 21 décembre 2021
SE : 3/7
PET 1/7
Permanents après consolidation
DFP 18% (en barème de droit commun)
PA Total et définitif pour la musculation et le vélo
PEP 0,5/7
PS – PE : 0 "
Le 28 novembre 2023, la Mutuelle des Motards a fait une offre de règlement d’un montant de 14.400€ au titre de la garantie protection conducteur solidaire pour un déficit fonctionnel permanent évalué à 18%.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [Y] [P] [B] a fait citer à comparaître la Mutuelle des motards devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin de la voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice, outre 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [P] [B] a demandé au tribunal judiciaire de Bastia de bien vouloir :
Condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 27.900€ à titre d’indemnisation suite au sinistre du 20 août 2020 ;A titre subsidiaire, imputer à la somme de 14.400€ proposée par la compagnie d’assurance l’érosion monétaire et fixer en conséquence l’indemnisation à la somme de 16.619€, En tout état de cause,
Débouter la Mutuelle des Motards de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner à lui verser 2.000€ au visa de cet article.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation au guidon de sa motocyclette, qu’il était muni d’un casque de protection de gants, d’un blouson de protection, qu’il maintenait une vitesse réglementaire sur sa voie mais que le véhicule devant lui a tourné brusquement et sans clignotant. Le comportement du conducteur aurait provoqué sa chute lui causant des blessures corporelles et des dommages matériels sur sa motocyclette. Concernant les blessures corporelles, l’intéressé a présenté un traumatisme de l’épaule droite avec rupture d’un tendon et un traumatisme du poignet gauche. Il indique avoir suivi un traitement de kinésithérapie et un traitement médicamenteux. Le jour même, il a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance Mutuelle des Motards qui en a accusé réception. Depuis l’accident, il dit souffrir et alterner les infiltrations et traitement antidouleurs. Il souligne que l’obligation à indemnisation par son assurance n’est pas contestable, qu’il était âgé de 70 ans au jour de la consolidation, et qu’il doit se voir verser la somme de 27.900€ au titre du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, il demande la réactualisation de la somme proposée selon la dépréciation monétaire à la date de la décision à intervenir.
La Mutuelle des Motards, dans ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 mars 2025, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Débouter Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses demandes, Déclarer l’offre d’indemnisation amiable de la Mutuelle des Motards conforme à la garantie souscrite par l’assuré aux conditions particulières de la police pour garantir l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, En conséquence, voir déclarer l’offre d’indemnisation amiable de la Mutuelle des Motards entièrement satisfactoire,
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque que le chiffrage du préjudice du requérant est imprécis et incohérent et qu’il appartient au tribunal de définir le montant de l’indemnisation de Monsieur [B] en tenant compte du contrat souscrit, et notamment des conditions particulières comprenant la garantie conducteur solidaire qui ne couvre que l’indemnisation des dépenses de santé pour 1.100€, un capital décès de 7.700€ et un déficit fonctionnel permanent avec un plafond de 80.000€, pour une valeur du point d’incapacité égale à 1% du plafond. Le point étant à 800€, l’indemnité à percevoir sur le plafond contractuel a été évaluée à 14.400€.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 23 octobre 2025 à 9h30. Le délibéré est fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
I) Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [Y] [P] [B]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », et son article 9 qu'« il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 27.900€, ou subsidiairement, la réévaluation de l’offre de 14.400€ selon la dépréciation monétaire.
La Mutuelle des Motards ne conteste pas le droit à indemnisation mais le montant, en invoquant les limites contractuelles.
L’article 3.1 des conditions générales prévoit que l’indemnité est proportionnelle au taux d’AIPP fixé médicalement et que la valeur du point est celle indiquée dans les conditions particulières. Il est spécifié : " Vous recevez une indemnité proportionnelle à votre taux d’AIPP fixé en application du barème médical de droit commun. Cette indemnité vous sera versée dès que le taux d’AIPP constitutif d’un déficit fonctionnel permanent atteint:
*11% pour les garanties corporelles basic, conducteur, conducteur optimale et scolaire;
*10% pour les garanties protections conducteurs solidaire, renforcée et optimale;
L’indemnité correspond au taux d’AIPP multiplié par la valeur du point d’incapacité correspondant à l’âge du bénéficiaire au jour de la consolidation des blessures. La valeur du point d’incapacité est indiquée dans les conditions particulières "
Il est en outre spécifié au titre des conditions particulières en date du 30 mars 2017, que Monsieur [Y] [P] [B] a souscrit les garanties suivantes :
« Responsabilité civile : dommages corporels : montant de garantie illimité ; dommages matériels : montant de garantie limité à 100.000€ sans franchise ;
Défense civile responsabilité civile, assistance : Sans franchise kilométrique. Selon la garantie assistance des conditions générales.
Assistance aux personnes : selon la garantie assistance aux personnes des conditions générales (…)
Protection conducteurs solidaire : titulaire(s) : tous conducteurs autorisés ; plafond global de 80.000€ ; dépenses de santé actuelles : plafond de 1.100€ ; capital décès : 7.700€ ; déficit fonctionnel permanent : plafond de 80.000€ ; la valeur du point d’incapacité est égale à 1% du plafond. (…)
Les clauses particulières de votre contrat – (…) indemnisation conducteurs : il est convenu entre nous que la prestation déficit fonctionnel permanent est indemnisée à la condition expresse que le taux d’AIPP de l’assuré, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent soit supérieur ou égal à 10%. "
Il ressort d’un courrier de la Mutuelle des motards que Monsieur [Y] [P] [B] lui a déclaré un sinistre survenu le 22 août 2020.
Il est mis en exergue par diverses pièces médicales que Monsieur [Y] [P] [B] a été victime d’un traumatisme de l’épaule droite (rupture de coiffe chirurgicale) et qu’il a été opéré le 30 octobre 2020. Il a également subi plusieurs examens médicaux et s’est vu prescrire des produits pharmaceutiques, notamment des compresses et des antalgiques.
Il s’infère du rapport d’expertise du docteur [K] que Monsieur [Y] [P] [B] est atteint d’un déficit fonctionnel permanent pour raideur scapulaire douloureuse très sévère et douleur de la tabatière anatomique gauche, constituant un taux de 18%.
La Mutuelle des Motards a proposé à la victime une indemnisation de 14.400€, et lui a demandé de lui retourner une acceptation de règlement le 28 novembre 2023.
Monsieur [Y] [P] [B] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, la somme de 27.900€ avec une valeur du point à 1 550€, pour un homme âgé de 69 ans à la date de consolidation fixée au 22 décembre 2021.
Au regard de ces éléments, il est démontré que le contrat souscrit par le demandeur auprès de la Mutuelle des motards couvre le déficit fonctionnel permanent : jusqu’à la somme de 80.000€ et que la valeur du point d’incapacité est égale à 1% du plafond. Il y est également précisé que l’indemnité correspond au taux d’AIPP multiplié par la valeur du point d’incapacité correspondant à l’âge du bénéficiaire au jour de la consolidation des blessures. La valeur du point d’incapacité est indiquée dans les conditions particulières. Soit pour un homme âgé de 69 ans à la date de consolidation (le 22 décembre 2021), 1 550€ la valeur du point.
La Mutuelle des motards sera donc condamnée à verser la somme de 27.900€ à Monsieur [Y] [P] [B] au titre de l’indemnisation de son préjudice.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La Mutuelle des Motards conservera la charge des entiers dépens. Il ne paraît pas inéquitable de la condamner en outre à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [Y] [P] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’existe pas de motifs et d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la Mutuelle des Motards tenue de réparer le préjudice subi par monsieur [Y] [P] [B], suite à l’accident dont il a été victime le 22 août 2020 ;
CONDAMNE la Mutuelle des Motards à payer à monsieur [Y] [P] [B] la somme de 27.900 € (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT EUROS) au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
CONDAMNE la Mutuelle des Motards à verser à Monsieur [Y] [P] [B] la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle des Motards à la charge des dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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