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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSRB
Jugement du 30 Avril 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[M] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre NAUDIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre Thomas NAUDIN, substitué par maitre Marion LEGRAND, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 22 juin 2011, M. [M] [E] a régularisé auprès de la société BNP Paribas un contrat de compte bancaire n°02701-002051-09.
Au cours de l’année 2023, le compte bancaire a présenté un solde débiteur. La banque a sollicité le paiement de ce solde auprès de M. [M] [E].
En l’absence de régularisation du compte, la société BNP Paribas a demandé, par assignation délivrée à M. [M] [E] le 7 mars 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer la somme de 8 576,60€ au titre du solde débiteur du compte individuel n°02701-002051-09 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société BNP Paribas a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue par le Tribunal le 18 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude, M. [M] [E] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur le solde débiteur du compte courant n°02701-002051-09:
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par le créancier ne mentionnent pas la possibilité d’un découvert sur le compte de dépôt de M. [M] [E]. Le prêteur ne verse pas la convention de compte, ni les conditions générales du contrat permettant de connaître les dispositions applicables à une éventuelle autorisation de découvert. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [M] [E] ne disposait d’aucune autorisation de découvert.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à compter du 10 mars 2023 et est resté débiteur pendant plus de trois mois. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 7 mars 2025, de sorte que l’action en paiement exercée par la banque est recevable.
Sur la régularité de l’opération:
En l’absence de découvert autorisé, le compte débiteur doit être considéré comme un découvert tacite. A ce titre, le prêteur doit apporter la preuve de la proposition d’une offre de crédit dès que le découvert s’est prolongé pendant plus de trois mois et à défaut doit justifier de la résiliation du compte.
La société BNP Paribas justifie de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M] [E] d’une mise en demeure de régulariser son compte dans un délai de 60 jours, présentée au débiteur le 21 mai 2024. La banque produit également aux débats un courrier daté du 18 juillet 2024 informant M. [M] [E] de la clôture juridique de son compte en l’absence de régularisation du solde débiteur de son compte.
La société BNP Paribas ne justifie, en revanche, d’aucune proposition d’offre de crédit à compter du 10 juin 2023.
La lettre de mise en demeure, dont justifie la banque, n’a été adressée à M. [M] [E] que 14 mois après le passage du compte en position débitrice et plus de 11 mois après le dépassement du délai de 3 mois précité. Le compte a donc continué à fonctionner pendant 14 mois à découvert sans aucune proposition de prêt ni résiliation immédiate du compte. La mise en demeure de la société BNP Paribas et la résiliation du compte le 18 juillet 2024 ne peuvent qu’être considérées comme tardives.
Lorsque le découvert bancaire obéit au régime du dépassement, l’absence d’offre préalable régulière ou de mise en demeure immédiate entraîne pour l’organisme de crédit la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur d’un compte ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois. Le prêteur ne peut dès lors réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En conséquence, M. [M] [E] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 483,52€ au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [M] [E] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [M] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 483,52 euros, sans intérêts, au titre du compte bancaire n°02701-002051-09,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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