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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 22/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
21 Novembre 2025
N° RG 22/00377 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MSZQ
88H Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme
S.A.S. [11]
C/
[7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 13 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
rep/assistant : Mme Corinne CHAMBON, Présidente,
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
rep/assistant : Mme [H] [P], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La S.A.S [11] emploie [Z] [Y] en qualité de salarié en son sein. Ce dernier posait un congé paternité du 18 au 28 janvier 2021.
Par courrier en date du 05 août 2021, la [9] envoyait à la S.A.S [11] une notification d’indû d’un montant de
384,89 Euros, mettant en avant avoir réglé deux fois les indemnités journalières issues du congé paternité de [Z] [Y] ci-dessus nommé.
Par courrier en date du 04 novembre 2021, la [9] notifiait à la la S.A.S [11] une mise en demeure aux fins de paiement de la somme versée indûment de 384,89 Euros.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, la S.A.S [11] contestait cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui, par courrier daté du 08 avril 2022, décidait de maintenir la décision du 05 août 2021 prise par la [9].
Par requête en date du 24 mai 2022, la S.A.S [11] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
13 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
La S.A.S [11], dûment représentée et reprenant
oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal l’annulation de l’indû notifié.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le 02 mars 2021, elle avait reçu un décompte des [13] paternité pour un montant de 552,86 Euros pour le salarié [Z] [Y] et que cette somme avait bien été créditée sur leur compte bancaire le 03 mars 2021. Elle ajoutait que le 26 mai 2021, elle avait reçu un décompte de ces [13] indiquant un solde négatif de 167,97 Euros (552,86 – 384,89). Ce même décompte mentionnait également le versement d’IJSS maladie sur la période du 03 mars au 07 mars 2021 pour un montant de 159,05 Euros, somme créditée sur leur compte bancaire le 27 mai 2021. Elle soutenait qu’aucun versement à hauteur de 384,89 Euros n’avait été crédité sur le compte bancaire mais qu’elle avait reçu le 02 août 2021 un décompte d’IJSS paternité pour un montant négatif de 384,89 Euros, consistant à son sens en une annulation de l’écriture du 26 mai 2021.
2/ En défense :
La [9], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de la demande de la SAS [10] et reconventionnellement sollicitait du Tribunal de:
— condamner la société [12] à rembourser à la [6] la somme de 384,89 euros, en application des articles L.161-1-5, R.133-3 et R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire que que tous frais de signification du jugement à venir, que la Caisse serait tenue d’engager, seront récupérés auprès de la société [12] ;
— condamner la société [12] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’elle avait versé à la société [12] des indemnités journalières, au titre du congé paternité de son salarié [Z] [Y], une première fois le 02 mars 2021 pour un montant total de 552,86 euros, puis une seconde fois le 26 mai 2021 pour un montant de 384,89 euros. Elle affirmait ainsi que la somme du 384,89 Euros avait été versée à tort et que la société devait lui rembourser, l’erreur commise par la Caisse ne lui interdisant pas de réclamer le remboursement des sommes indûment versées, tel que la jurisprudence le rappelait régulièrement. Elle ajoutait que le premier versement n’était pas contesté par la société et que le second versement était établi par les justificatifs d’écriture comptable qu’elle produisait.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 21 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’indû
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.»
L’article 1353 du même code dispose que “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, par courrier en date du 05 août 2021, la [9] envoyait à la S.A.S [11] une notification d’indû d’un montant de 384,89 Euros, mettant en avant avoir réglé deux fois les indemnités journalières issues du congé paternité de [Z] [Y]: une première fois le 02 mars 2021 au taux de 53,87 Euros et une seconde fois le 26 mai 2021 au taux de 37,51 Euros. Elle en concluait qu’elle avait donc réglé deux fois la même prestation.
La [9] ne conteste pas que le montant des indemnités journalières dues au titre du congé paternité de [Z] [Y] sur la période du 18 au 28 janvier 2021 s’élève à 552,86 Euros et la S.A.S [11] reconnait avoir reçu cette somme sur son compte bancaire le 03 mars 2021 (relevé bancaire à l’appui)
S’agissant de la somme sollicitée de 384,89 Euros, la S.A.S [11] produit en pièce 6 et 7 deux documents émanant de la [9] qui lui ont été adressé les 26 mai et 2 août 2021 et intitulés “Détail des prestations pour [Y] [Z]”
Sur le premier document, daté du 26 mai 2021 (pièce 6), apparaît deux fois la ligne “18/01/2021 au 28/01/2021 IJ PATERNITE 11" avec, dans la colonne “montant remboursé”, pour la première ligne la somme de
“ -592,57 Euros” et pour la seconde ligne la somme de “384,89 Euros”.
Cependant, au recto de ce même document, n’apparaît nullement la mention d’un versement de 384,89Euros mais uniquement le versement de la somme de 159,05 Euros, somme effectivement versée sur le compte bancaire de la société mais au titre d’IJSS Maladie (et non paternité).
Sur le second document (pièce 7) daté du 2 août 2021 apparaît une nouvelle fois la ligne “18/01/2021 au 28/01/2021 IJ PATERNITE 11" avec dans la colonne “montant remboursé” la somme de “- 384,89Euros”, laissant penser qu’une annulation de créance avait eu lieu:
A l’appui du versement de la somme de 384,89 Euros, la [9] produit une capture d’écran de son applicatif , intitulé IMAGE DECOMPTE, sur lequel apparaît la mention suivante:
avec une date de mandatement du 26 mai 2021.
Cependant, la S.A.S [11] produit son entier relevé bancaire du mois de mai 2021 du compte dont le numéro apparaît dans cette capture d’écran, dans lequel apparaît bien le versement de la somme de 159,05 Euros mais n’apparaît aucun autre versement émanant de la [9].
En conséquence, la simple capture d’écran d’un logiciel de gestion interne ne pouvant suffire à lui seul à démontrer l’existence d’un virement, et la S.A.S [11] démontrant n’avoir jamais reçu ni document l’avertissant de ce virement ni le virement, il y a lieu d’infirmer la décision de la [8] du 5 août 2021 notifant un indû de 384,89 Euros qu’elle ne justifie pas, et de débouter la [9] de sa demande reconventionnelle en paiement envers la S.A.S [11] de la somme de 384,89 Euros.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
INFIRME la décision de la [8] du 5 août 2021 notifiant à la S.A.S [11] un indû de 384,89 Euros,
DEBOUTE la [9] de sa demande en paiement envers la S.A.S [11] de la somme de 384,89Euros,
DEBOUTE la [9] de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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