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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 24/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/04534 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPJA
N° MINUTE : 25/00144
AFFAIRE
[R] [U] [W] [S]
C/
[T] [A] [J] [G] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [W] [S]
62 avenue de la République
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1214
DÉFENDEUR
Madame [T] [A] [J] [G] épouse [S]
62 avenue de la République
92500 RUEIL-MALMAISON
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] [W] [S] et Madame [T] [A] [J] [G] se sont mariés le 8 février 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de Playa del Carmen, Etat de Quintana Roo (Mexique), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [M], [H] [S], née le 21 septembre 2011 à Trappes (93) ;
— [K], [I] [S] née le 19 octobre 2012 à Trappes ;
— [F], [V] [S], né le 20 février 2015 à Versailles (78) ;
— [L], [X] [S], née le 24 juin 2022 Versailles (78) ;
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [S] a fait assigner Madame [J] [G] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 19 décembre 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à l’épouse, à charge pour elle, sous quatre mois à compter de la décision, d’en régler les loyers et charge, Monsieur [S] les prenant en charge dans l’attente ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
— fixé une résidence alternée ;
— fixé à 100 euros par mois la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Dans ses conclusions signifiées le 28 février 2025 par voie électronique et le 27 février 2025 à la défenderesse défaillante par voie de commissaire de justice (à étude), Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de :
« Se déclarer compétent pour connaître de l’ancien litige en faisant application de la loi française
Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil
Ordonner la publication du jugement de divorce conformément à la loi en marge l’acte de mariage transcrit à Nantes ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectifs
Dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux en l’absence de biens indivis
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe
Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Hors des vacances scolaires :
Une semaine sur deux,
• chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
• chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— DIRE que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
— DIRE que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
— DIRE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
— DIRE que chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence.
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100€ par mois et par enfant soit 400€ par mois pour les quatre enfants
Ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des quatre enfants sans l’accord des deux parents
Dire n’y avoir pas lieu à liquidation ».
Madame [J] [G] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Madame [J] [G] étant de nationalité mexicaine et Monsieur [S] de nationalité française, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de la défenderesse étant située en France, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, comme étant celle du for.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties donc le créancier, résident en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. »
En l’espèce, et pour les motifs déjà exposés, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Monsieur [S] fait valoir que Madame [J] [G] :
A refusé de contribuer aux charges du mariage ;
A exercé un chantage permanent, le plaçant dans des situations délicates ;
L’a menacé incessamment, notamment de mort ;
A refusé de s’occuper correctement de leurs enfants.
Il produit notamment :
— un courriel rédigé par ses soins à son épouse le 13 mars 2024, lui reprochant du chantage au moment de la vente de leur maison ;
— Des courriels adressés par l’épouse à l’agente immobilier chargé de la vente, en décembre 2023, demandant l’annulation de cette vente faute pour son époux de lui communiquer, selon elle, des informations claires sur la quotité qui lui reviendrait,
— Un second mail adressé le 13 mars 2024 par lui-même à son épouse, formulant divers reproches quant aux mensonges qu’elle colporterait à son sujet, ses refus que les enfants viennent avec lui dans la famille paternelle ou que lui-même voie sa famille, lui reprochant menaces et chantage, jusqu’à menacer de se taper la tête contre un mur pour pouvoir l’accuser de violence conjugale, se disant inquiet de son influence sur les enfants ;
— Un troisième courriel de même date lui reprochant, « suite à [leur] conversation du week-end dernier », de menacer d’emmener les enfants au Mexique en disant qu’il ne pourra plus jamais les voir ;
— Un courriel du 8 avril 2024 adressé par ses soins à son épouse, ainsi qu’a l’ensemble des membres proches de sa belle-famille et de sa famille, pour leur demander de ne pas se mêler de leurs différends conjugaux, et se défendant des « calomnies et diffamations » de son époux qui le ferait passer pour un monstre, un père irresponsable, un mari violent ; dans le corps de ce courriel se trouve une traduction de celui envoyé par son épouse à son père et ses frères et sœurs, dénonçant des violences et formulant de nombreux reproches à son encontre ;
— Plusieurs mains courantes dans lesquelles il se plaint de violences ou chantages de sa compagne.
Ces éléments, qui tournent exclusivement autour des propres déclarations du demandeur, ne permettent pas de considérer comme avérés les faits dénoncés par Monsieur [S] en lien avec ces pièces.
Il est en revanche établi par les messages constatés par commissaire de justice, datés du 1er trimestre 2022, et un courriel de la même période, adressé par l’épouse à Monsieur [S], que cette dernière s’est montrée à plusieurs reprises menaçante et dénigrante à son égard, exerçant un chantage au retour des enfants en France, alors qu’elle se trouvait au Mexique, liant son retour et celui des enfants en France, notamment, à un certain nombre de garanties financières, mais également, par exemple, au bon déroulement de soins prodigués par celui-ci à des lapereaux en difficulté se trouvant manifestement en France dans le logement où se trouvait Monsieur [S], rabaissant également son époux selon des considérations liées à son niveau de salaire, indiquant ne pas vouloir d’un mari pauvre.
Le ton général dénigrant et dévalorisant employé à de multiples reprises dans ces conversations, le chantage et les menaces exercés sur le lien père-enfant, sont des violations répétées du devoir de respect inhérent au mariage, qui ont rendu intolérable le maintien de la vie conjugale.
L’absence de Madame [J] [G] aux débats et de tout élément extérieur à son courriel susvisé qui soit de nature à corroborer l’existence de manquements de même ordre de la part de l’époux ne conduisent pas à envisager un partage des torts.
En conséquence le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et faute d’autre demande il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les enfants n’ont pas sollicité leur audition.
Aucun dossier d’assistance éducative n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort.
Monsieur [S] sollicite des dispositions identiques aux mesures prises par le juge de la mise en état à titre provisoire, sauf à y ajouter l’interdiction de sortie des enfants du territoire sans l’accord des deux parents.
Il convient en premier lieu et en l’absence de tout élément nouveau, de fixer, pour les motifs déjà retenus au stade de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé y compris s’agissant des situations financières respectives, des mesures identiques à savoir :
— L’exercice en commun de l’autorité parentale ;
— Une résidence alternée ;
— Une pension alimentaire d’un montant de 400 euros mensuels soit 100 euros par enfant.
La demande d’interdiction de sortie du territoire n’est pas particulièrement justifiée. En effet, s’il est établi, au regard des éléments précédemment exposés, un épisode au cours duquel la mère, restée au Mexique avec les enfants, a pu menacer de ne pas revenir en France et mettre ainsi en péril les droits du père, cet épisode remonte au premier trimestre 2022 et n’a pas été suivi de faits, tandis qu’aucune violation flagrante des droits du père n’est évoquée depuis, ni aucun risque d’enlèvement caractérisé par des événements qui seraient survenus depuis et plus récemment. Ainsi, et en dépit de l’absence d’une telle mesure dans le cadre des mesures provisoires, il n’est ni invoqué ni démontré d’abus de la mère de son droit d’accueil, de déplacement ou risque de déplacement illicite des enfants, une résidence alternée étant en place, dont le renouvellement est sollicité par Monsieur [S] lui-même, de manière au demeurant peu compatible avec cette demande d’interdiction et ses déclarations plus globales quant au risque que pourrait représenter la mère pour les enfants ou le respect de ses propres droits vis-à-vis des enfants.
Il n’y a pas lieu par conséquent de faire droit à cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Madame [J] [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS DE L’EPOUSE
de Monsieur [R] [U] [W] [S]
né le 6 avril 1983 à Paris 11ème (75)
et de Madame [T] [A] [J] [G]
née le 16 juillet 1985 à Mexico (Mexique)
mariés le 8 février 2011 à Playa Del Carmen, Etat de Quintana Roo (Mexique)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] et par Madame [J] [G] à l’égard des quatre enfants ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— hors des vacances scolaires :
une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DIT qu’à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais courants exposés pour les enfants pendant sa semaine de résidence ;
FIXE la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 (CENT) euros par mois et par enfant soit 400 (QUATRE CENT) euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [J] [G] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [J] [G] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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