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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HW4U
Assignation :12 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 23 Septembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie – 6
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 28 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Angers, M. [I] [X] a été débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société anonyme Boursorama banque à qui il reprochait le non-respect de son devoir de conseil et d’information, alors qu’il avait procédé le 11 décembre 2014 et le 20 mars 2015 à deux virements d’un montant total de 36 000 € en faveur de la société Justrader.
M. [I] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 3 avril 2019.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Angers a confirmé le jugement rendu le 28 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Angers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, M. [I] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Angers aux fins d’obtenir réparation de son préjudice arguant du caractère anormalement long de la procédure d’appel.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [I] [X] sollicite la condamnation de l’État français, représentée par l’agent judiciaire de l’État, à lui payer les sommes de :
11 739 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou qu’il soit dit n’y avoir lieu à l’écarter ainsi que la condamnation de l’État français représenté par l’agent judiciaire de l’État où frais et dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le délai avec lequel la cour d’appel de [Localité 5] a statué, faute de moyens suffisants, est déraisonnable et porte atteinte à ses droits et est constitutif d’un déni de justice, un délai de plus de quatre ans et demi (57 mois) s’étant écoulé entre la déclaration d’appel et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5].
Il précise que :
les parties avaient néanmoins conclu dans les délais impartis par le code de procédure civileil avait demandé à trois reprises la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie, ce qui établit son absence de désintérêt envers son affaire ; l’audience de plaidoirie a été fixée quatre ans et un mois après les dernières conclusions sans qu’aucune injonction de conclure n’ait été adressée au défendeur après le premier jeu de conclusion ce alors que l’affaire aurait dû être audiencée au plus tard en mars 2020, six mois après les conclusions d’intimées du mois de septembre 2019.
Il rappelle que la jurisprudence retient habituellement un délai raisonnable de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie et de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré. Il évalue ainsi l’allongement anormal de la procédure à hauteur de 43 mois et rappelle en outre que, quand bien même son affaire ne présentait pas d’urgence particulière, son affaire ne pouvait être considérée comme dénuée d’intérêt, l’enjeu financier s’élevant à 36.000 euros.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État sollicite :
le rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [I] [P] condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépensque soit écartée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que la seule durée de la procédure ne constitue pas à elle seule la démonstration du caractère anormal du déroulement de l’instance ; que cette durée peut être liée à l’exercice du principe du contradictoire ; qu’elle doit être appréciée à chaque étape de la procédure, de manière concrète, et qu’il convient de prendre en compte le délai entre les dernières conclusions déposées et l’audience de plaidoirie l’ordonnance de clôture, un délai de six mois devant être considéré comme raisonnable. Il estime que l’affaire n’était pas en état d’être jugée avant le 23 octobre 2023, date des dernières conclusions du défendeur ; qu’il ne peut être retenu aucun délai déraisonnable dès lors que l’audience de plaidoirie a été fixée le 6 novembre 2023, avec un arrêt rendu le 16 janvier 2024.
À titre subsidiaire, il indique que M. [I] [X] ne démontre pas l’existence de son préjudice ; que le montant sollicité est particulièrement excessif ; qu’en matière de déni de justice, la jurisprudence retient habituellement la somme de 115 € par mois de délai raisonnable, ce jusqu’à 150 € lorsque l’enjeu financier est important, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande d’indemnisation du préjudice en lien avec un délai déraisonnable de procédure :
1.1 sur l’existence d’un déni de justice
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…).
L’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose en outre que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice s’entend comme le refus de répondre aux requêtes le fait de refuser de juger les affaires en l’état de l’être mais également tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
L’existence d’un délai excessif s’apprécie de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure à chaque étape, en l’espèce, s’agissant d’une procédure d’appel, au stade de l’orientation, mise en état, fixation à l’audience de plaidoirie et du délibéré, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, les mesures mises en œuvre par l’autorité compétente, ainsi que l’intérêt que peut avoir l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le caractère excessif de la durée d’une procédure ne saurait s’apprécier de manière globale.
En l’espèce, M. [I] [X] a interjeté appel le 3 avril 2019. Les parties ont été informées par bulletin du 15 mai 2019 que l’affaire serait orientée dans le circuit long.
M. [I] [X] a signifié ses conclusions par RPVA le 20 juin 2019 soit un mois et cinq jours après la première audience d’orientation. Le défendeur a quant à lui conclu le 17 septembre 2019, se montrant également diligent.
Il appartenait alors à M. [I] [X] d’indiquer au conseiller de la mise en état s’il entendait répliquer ou non aux conclusions adverses, lesquelles avaient été adressées dans un délai raisonnable. Or, il ne justifie pas avoir informé le conseiller de la mise en état de sa position avant sa demande, 16 mois et 14 jours plus tard, de fixation de ce dossier en audience de plaidoirie le 1er février 2021. La responsabilité de l’État ne saurait être engagée au regard de ce délai écoulé entre la date des premières conclusions adverses et la demande de fixation à l’audience du 1er février 2021 faite par le demandeur, qui apparaît imputable à ce dernier et au déroulement de la procédure, qui plus est dans un contexte de ralentissement de l’activité civile durant la période de confinement en lien avec l’épidémie de Covid 19 au cours de l’année 2020.
Au regard du fait que l’affaire ne présentait pas une grande complexité et du fait que chaque partie avait désormais conclu, l’affaire était néanmoins en état d’être fixée après la première demande de fixation faite par M. [I] [X] le 1er février 2021, ce dans un délai estimé à 6 mois, soit au 1er août 2021.
Or, l’audience de plaidoirie n’est intervenue que le 6 novembre 2023. Il convient de prendre en compte dans l’appréciation de la durée de la procédure le délai à compter du 1er août 2021 et non à compter de la date des dernières conclusions du défendeur. En effet, le simple écoulement du temps entre cette date et le 6 novembre 2023 en lien avec l’impossibilité pour la cour d’appel de [Localité 5] d’audiencer le dossier qui était en état d’être jugé dès la première demande de fixation a pu nécessairement amener le défendeur à vouloir reconclure, malgré l’absence de grande complexité de l’affaire, pour actualiser ses conclusions et demandes.
Le délai doit donc s’apprécier à compter du 1er août 2021. L’audience de plaidoirie étant intervenue le 6 novembre 2023, il y a lieu de considérer que le délai de 27 mois et 5 jours écoulé entre la date à laquelle M. [I] [X] était en droit d’attendre que l’affaire soit fixée à plaider et la date effective de fixation en audience de plaidoirie, est excessif et est imputable à l’Etat en lien avec l’insuffisance de moyens alloués à la cour d’appel d'[Localité 5].
Le délibéré a été rendu par la cour le 16 janvier 2024, soit deux mois et dix jours, ce qui ne constitue pas un délai anormalement long.
La responsabilité de l’Etat doit dès lors être retenue pour la durée anormalement longue de la procédure d’appel à hauteur de 27 mois et 5 jours entre le moment où l’affaire était en état d’être jugée et la date de la fixation effective en audience de plaidoirie.
1.2 Sur l’indemnisation du préjudice de M. [I] [X]
Le principe du préjudice subi par M. [I] [X] ne saurait être remis en cause dès lors qu’un procès est nécessairement une source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée génère un préjudice en lien avec le temps majoré d’inquiétude, quand bien même M. [I] [X] ne produit aucune pièce telle que des certificats médicaux.
En l’absence de toute incidence de l’absence de décision rendue dans un délai raisonnable sur les conditions de vie de M. [I] [X], qui est en situation de retraite et qui dispose ainsi d’un revenu régulier, il conviendra de fixer à la somme de 120 € par mois le montant de l’indemnisation due au titre du délai excessif de procédure. L’agent judiciaire de l’État sera donc condamné à verser à M. [I] [X] la somme de 3260 € (120 € x 27 mois + 5 jours x (120/30= 4 €).
Sur l’article 700 et des dépens
Partie perdante, l’agent judiciaire de l’État sera condamné au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de constater l’exécution provisoire de la présente décision, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée.
DISPOSITIF :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [I] [X] la somme de 3260 € en réparation de son préjudice résultant du délai anormal de procédure devant la cour d’appel d'[Localité 5] ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [I] [X] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens de l’instance ;
Constate l’exécution provisoire et Dit n’y avoir lieu à l’écarter l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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