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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DE CORREZE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00907 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFBO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DE CORREZE
— Maître Antoine DUMOND
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 2025
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFBO
Code NAC : 89 E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny TEMAM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00907 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFBO
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, Monsieur [O] [R] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “syndrome dépressif réactionnel suite choc émotionel (malaise le 24/02/2023)”, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 avril 2023 du docteur [L] libéllé dans des termes identiques et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 24 février 2023.
Par un courrier recommandé en date du 7 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Corrèze (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SAS [5] de la réception de cette déclaration qui lui était parvenue accompagnée d’un certificat médical le 29 juin 2023, de la nécessité de mener des investigations, l’informant qu’un agent enquêteur de la caisse allait prendre son attache et lui précisant que le dossier serait accessible et qu’elle pourrait formuler des observations du 9 octobre 2023 au 20 octobre 2023, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, le dossier restant au délà du 20 octobre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 30 octobre 2023.
Par un second courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, distribué le 27 octobre 2023, la caisse a informé la société SAS [5] que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, le dossier allait être transmis au CRRMP, précisant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier d’éléments complémentaires sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ jusqu’au 25 novembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 6 décembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 26 février 2024.
Par un courrier recommandé en date du 6 février 2024, la caisse a informé la société SAS [5] de l’avis favorable émis par le CRRMP et de sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par monsieur [O] [R].
La société SAS [5] a saisi d’une part le 19 mars 2024 la commission de recours amiable (CRA) et d’autre part, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée le 13 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement, en sa séance du 18 juillet 2024, a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience de mise en état le 11 octobre 2024, le dossier étant fixé pour être plaidé à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date la société SAS [5], représentée par son conseil, a maintenu les termes de ses conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal lui déclare inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de monsieur [O] [R], déboute la CPAM de Corrèze de l’ensemble de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance elle expose que la caisse n’a pas respecté les délais de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, précisant qu’ils courent à compter de la réception du courrier de la caisse par l’employeur et non à compter de la date d’envoi du courrier par la caisse, de sorte qu’elle n’a pas disposé de 30 jours pour enrichir le dossier puis de 10 jours pour formuler des observations avant l’envoi du dossier au CCRMP, ce qui caractérise la violation du contradictoire. Subsidiairement, elle conteste d’une part, le caractère professionnel de la maladie rappelant les comportements de son salarié ayant conduit à son licenciement et d’autre part, la motivation du CRRMP qui reprend les affirmations non démontrées de monsieur [R].
La CPAM de Corrèze, dispensée de comparution, sollicite aux termes de ses conclusions reçues les 26 septembre 2024 et 6 janvier 2025 que le tribunal :
— déclare opposable à la société sa décision de prise en charge,
— et en tout état de cause déboute la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance que le point du départ du délai de 30 jours et 10 jours est la date d’envoi de son courrier informant les parties d’une nouvelle période d’instruction de 120 jours destinée à recueillir l’avis d’un CRRMP et non la date de réception par l’employeur de ce courrier. Sur le fond, elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse et observe que ce comité a disposé pour rendre sa décision de l’avis du médecin du travail mais également du rapport circonstancié de l’employeur de sorte qu’il a statué en pleine connaissance du dossier.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP :
La société [5] fait valoir que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Cet article prévoit donc expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, étant rappelé que dans le cadre d’un délai exprimé en jours francs, le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et le dernier jour est le lendemain du jour de son échéance étant observé que si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la caisse a, par courrier daté du 26 octobre 2023, informé la société [5]de la saisine du CRRMP, précisant qu’elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 25 novembre 2023 et formuler des observations jusqu’au 6 décembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Il est justifié que la société [5] n’a reçu le courrier que le 27 octobre 2023.
La caisse soutient que c’est la date d’envoi du courrier qui vaut point de départ du délai de quarante jours pour l’ensemble des parties.
Or, afin de garantir l’effectivité du délai de quarante jours, ce délai ne peut courir qu’à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
Il résulte donc d’une réception du courrier au 27 octobre 2023 que le dossier devait pouvoir être complété jusqu’au 27 novembre 2023 (le dernier jour étant le dimanche 26 novembre) et que des observations devaient pouvoir être formulées pendant un délai de dix jours francs courant jusqu’au 7 décembre 2023, avant l’examen du dossier par le CRRMP.
En l’espèce, la CPAM de Corrèze a notifié un délai de 30 jours expirant au 25 novembre 2023 et un délai d’observation expirant au 6 décembre 2023 qui est d’ailleurs la date à laquelle le CRRMP de Nouvelle Aquitaine indique avoir reçu le dossier, soit avant la fin de la période d’observations ouverte à la société [5].
La caisse n’a donc pas respecté les dispositions susvisées.
Dès lors, au regard de l’irrégularité de la procédure, il convient de déclarer la décision de la CPAM de Corrèze en date du 6 février 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [R], inopposable à la société [5].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la CPAM de Corrèze sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [5] rejetée faute de justifier des frais exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025:
DÉCLARE inopposable à la société SAS [5] la décision de la CPAM de Corrèze du 6 février 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie hors tableau “syndrome dépressif réactionnel” de Monsieur [O] [R];
INVITE la CPAM de Corrèze à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE la société SAS [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Corrèze aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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