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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 25/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03011 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWI5
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2026
à :
— Me Jean-renaud EUDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMR, prise en la personne de son représentant légal
91-93 Boulevard Pasteur
75015 PARIS
représentée par Me Jean-renaud EUDES, avocat postulant au barreau de la Drôme, et Maître Marc ZIMMER de L’AARPI ACCENT LEGAL, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [D], prise en la personne de son représentant légal
55 Rue d’Amsterdam
75008 PARIS
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé des 28 février 2008 et 10 mars 2008, la SA MERCIALYS (bailleur) a consenti à la SA MARC ORIAN (preneur) un bail commercial portant sur un local commercial numéroté 64A, 122, 129B, 101 et PC1, situé au sein du Centre Commercial “GEANT VALENCE 2", moyennant le versement d’un loyer de base annuel de 43402 € HT outre la TVA en vigueur et un loyer variable additionnel de 7 % (selon des modalités spécifiques), pour une durée de 10 ans à compter de la date d’entrée en jouissance stipulée dans l’acte de cession, à savoir au plus tard le 15 avril 2008.
Par acte authentique du 23 avril 2016, la SCI AMR a acquis de la SA MARCIALYS divers lots de copropriété situés dans l’ensemble immobilier intitulé “GEANT VALENCE 2" puis les lui a restitués suivant convention d’échange notariée datée du 23 décembre 2020.
La SAS HISTOIRE D’OR a fait l’acquisition par apport en fusion de la société MARC ORIAN, à effet du 02 juin 2014.
Suivant délibération du 27 janvier 2015, la dénomination sociale de ladite société a été remplacée par celle de “[D]”.
La SCI AMR a adressé plusieurs mises en demeure et commandement de payer à la société [D] aux fins de paiement des loyers et charges impayés du 4ème trimestre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SCI AMR a assigné la SAS [D] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1728 du code civil, de :
Condamner la société [D] à payer à la société SCI AMR la somme de 10.262,36 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires, selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal en vigueur majorée de 5 points à compter du 1er janvier 2021 ;
Condamner la société [D] à payer à la société SCI AMR la somme de 1.026,24 € correspondant à la pénalité égale à 10% des sommes dues en cas de retard de paiement conformément au bail commercial ;
Condamner la société [D] à payer à la société SCI AMR la somme de 132,11 € TTC au titre du remboursement du commandement du 20 septembre 2023 et 180,69 € TTC au titre du commandement du 12 décembre 2024 correspondant à des dépenses engagées par la SCI AMR pour faire valoir ses droits ;
Condamner la société [D] à payer a la société SCI AMR la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le preneur n’a pas apuré son arriéré locatif à son égard et s’appuie sur les factures émises au titre des loyers, charges et taxes du 4ème trimestre 2020, de la régularisation des charges de l’exercice 2019 et de la refacturation de menus travaux.
Elle sollicite en outre le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % et des intérêts de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points tels que prévus au contrat, ainsi que le remboursement des frais exposés au titre des commandements de payer délivrés les 20 septembre 2023 et 12 décembre 2024.
La SAS [D] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’occurrence, les titres de propriété produits faisant état des lots de copropriété cédés à la SCI AMR ne figurent pas dans le contrat de bail invoqué pour revendiquer le paiement de loyers à l’encontre de la société [D], qui ne fait apparaître que les numéros du local commercial pris à bail, mais qui ne correspondent à aucun des lots de copropropriétés dont le demandeur se prétend propriétaire et bailleur.
C’est pourquoi, l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 sera révoquée et l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour communication par la SCI AMR de tout document permettant d’identifier les lots de copropriété afférant au local commercial objet du bail.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recours,
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la SCI AMR de produire tout document justifiant de son droit de propriété sur le local commercial objet du bail consenti à la société [D] (venant aux droits de la société MARC ORIAN), notamment la correspondance entre les lots de copropriété et les numéros dudit local commercial ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 juin 2026 à 9 heures ;
Dit que la présente décision et, le cas échéant, les conclusions et pièces ultérieures, seront signifiées à la SAS [D] par commissaire de justice ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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