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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 23/09107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/09107 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YS73
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON – 698
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. [S]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [X] PARQUET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L]
né le 19 Octobre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [N] épouse [L]
née le 22 Mai 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Madame [P] [L] et monsieur [C] [L] (ci-après “les époux [L]”) sont propriétaire d’une maison située au numéro [Adresse 2] à [Localité 4].
En vue de procéder à d’importants travaux de rénovation de leur bien, ils ont notamment confié à la société à responsabilité limitée [S] le lot “cloisons, peinture et revêtements” et à la société à responsabilité limitée [X] NETTOYAGE le lot “parquet”.
La réception des travaux s’est déroulée le 26 mai 2020 pour les travaux extérieurs et le 28 mai 2020 pour les travaux intérieurs avec formulation de réserves, le procès-verbal de constat du 28 mai 2020 n’ayant toutefois pas été signé par les sociétés présentes.
En conséquence, les époux [L] ont procédé à une retenue sur le solde des marchés de travaux et ont mis en demeure les entreprises concernées par les réserves (dont les sociétés [S] et [X] NETTOYAGE) de procéder à leur levée sous quinzaine, ce par lettres recommandées avec demande d’avis de réception émises les 22 et 26 juin 2020.
A défaut de résolution amiable du litige, les époux [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 mars 2021 la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, dont l’exécution au contradictoire des sociétés [I], [S], [X] NETTOYAGE, MIC INSURANCE, ATELIER D’ARCHITECTURE MARINE FAVENNEC, AXA FRANCE IARD, M. G.F. MACONNERIE & FACADES, ERGO FRANCE, TRIPHASE, MAAF ASSURANCES, JUNIQUE, QBE EUROPE, MENUISERIE GINON et JOURNET BOIS a été confiée à monsieur [Z] [V].
En parallèle, par actes de commissaire de justice signifiés le 15 novembre 2023, les sociétés [S] et [X] NETTOYAGE ont fait assigner au fond les époux [L] devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement des sommes retenues.
Le rapport définitif de monsieur [V] a été déposé le 7 mai 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés [S] et [X] demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
prendre acte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, à défaut de prétentions afférentes au dispositif des époux [L],condamner in solidum monsieur [C] [L] et madame [P] [L] à payer à la société [S] la somme de 12.678,00 € à titre de provision,condamner in solidum monsieur [C] [L] et madame [P] [L] à payer à la société [X] la somme de 15.971,00 € à titre de provision,condamner in solidum monsieur [C] [L] et madame [P] [L] à payer à chacune des Sociétés [X] PARQUET et METTISTA la somme de 3.500,00 € ainsi que les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame et monsieur [L] demandent au juge de la mise en état de :
juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses,débouter la société [S] et la société [X] PARQUET de l’ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum la société [S] et la société [X] PARQUET à leur régler la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civiles, ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente procédure d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, puis renvoyé à celle du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La demande de sursis à statuer initialement formée par les époux [L] par conclusions d’incident du 23 mai 2024 n’ayant pas été maintenue et le rapport d’expertise ayant été déposé dans l’intervalle par monsieur [V], il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de provision formée par la société [S]
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Sur ce, il est observé que le ou les marchés de travaux successivement conclus entre la société [S] et les époux [L] ne sont présentement pas produits, ce qui ne permet pas de vérifier le quantum des sommes restant dues par les époux [L] avant imputation des travaux de reprise préconisés par Monsieur l’Expert judiciaire.
De plus, s’agissant des prestations de peinture, il est relevé l’incohérence des données chiffrées contenues dans les différentes pièces produites par les parties. En effet, alors qu’il est retenu par Monsieur l’Expert judiciaire la somme de 31.631,53 euros toutes taxes comprises (ci-après “TTC”) pour le marché initial portant sur le lot “peinture”, le relevé de situation arrêté au 12 mai 2020 par la société ATELIER D’ARCHITECTURE MARINE FERREC fait état d’une somme totale de 32.077,54 euros (la somme complémentaire de 446,01 euros TTC n’ayant vraisemblablement pas été prise en compte par Monsieur l’Expert judiciaire, sans que les parties à la présente instance ne l’expliquent dans leurs conclusions d’incident) et celui du 4 juin 2020 d’un montant de 36.300,00 euros. De plus, si le montant du marché intermédiaire de 28.450,84 euros TTC mentionné dans l’état de situation du 12 mai 2020 correspond à celui qui a été repris par Monsieur l’Expert judiciaire après réduction des métrés de travaux de peinture, on ne le retrouve en revanche pas dans le décompte général définitif de la société [S]. De ce fait et avant même de procéder à une déduction des travaux de réfection, le quantum s’avère présentement indéterminable.
Le montant desdits travaux fait lui-même l’objet de contestations sérieuses, puisque Monsieur l’Expert judiciaire entend laisser à l’appréciation du juge “le soin de trancher si la prise en charge de la reprise des ouvrages affectés de viellissement (logement occupé sans difficulté) revient à l’entreprise qui a été empêchée d’intervenir en levée de réserve du fait des absences de règlements de facture ou au maître d’ouvrage occupant le bien litigieux sans restrictions et justifie du vieillissement des embellissements par la durée d’une procédure qu’il a lui-même initiée”, étant précisé qu’il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur la prise en compte de ces frais.
Une problématique identique contrarie la détermination du montant dû en paiement des prestations de plâtrerie dès lors, d’une part, que les données des situations du 12 mai 2020 et du 4 juin 2020, du rapport d’expertise et du décompte général définitif ne correspondent que partiellement, d’autre part qu’il est de nouveau laissé à l’appréciation souveraine du juge (c’est-à-dire in fine au juge amené à statuer à l’issue de l’instruction sur le fond du dossier) l’intégration au décompte des frais de travaux venant pallier un vieillissement normal des matériaux.
Par suite, la demande de provision formée par la société [S] sera rejetée.
Les parties (tant en demande qu’en défense) sont vivement invitées à tirer les conséquences des remarques portant sur l’intelligibilité des comptes qui seront soumis à terme au juge du fond.
Sur la demande de provision formée par la société [X] PARQUET
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Sur ce, l’acte d’engagement du lot numéroté neuf signé le 19 octobre 2019 par les époux [L] en qualité de maître d’ouvrage mentionnait un prix global forfaitaire ferme de 12.739,42 euros HT, soit 14.013,36 euros TTC. Monsieur l’Expert judiciaire retient finalement un marché initial de 19.218,98 euros TTC ramené à la somme de 17.471,80 euros TTC, ce sans qu’il ne soit possible d’en vérifier le bien fondé, les devis complémentaires validés par les époux [L] n’étant pas versés au débat et les états de situations produits laissant paraître des montants distincts (marché initial de 21.159,00 euros TTC réduit à 17.348,60 euros TTC dans l’état de situation du 4 juin 2025 ; total de marchés signés de 26.364,58 euros TTC réduit à 17.348,64 euros TTC dans l’état de situation du 1er juin 2020). Si les écarts sont moindres par rapport aux données chiffrées des prestations de peinture et de plâtrerie, il est de nouveau peu aisé de déterminer le chiffrage réellement applicable.
En outre, se pose de nouveau la problématique de l’intégration au décompte des frais de réfection de travaux venant possiblement pallier un vieillissement normal des matériaux, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Le quantum de l’obligation de paiement n’étant pas déterminable, la demande de provision formée par la société [X] NETTOYAGE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de provision formée par la société à responsabilité limitée [S] ;
Rejetons la demande de provision formée par la société à responsabilité limitée [X] NETTOYAGE ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2026 pour la clôture définitive de l’instruction, le calendrier de procédure suivant étant fixé dans l’intervalle :
conclusions au fond de Maître [E] [G] au plus tard le 8 septembre 2025 ;conclusions au fond de Maître Aurélie MONTANE-MARIJON au plus tard le 17 novembre 2025 ;conclusions au fond de Maître [E] [G] au plus tard le 26 janvier 2026 ;conclusions au fond de Maître Aurélie MONTANE-MARIJON au plus tard le 13 avril 2026;conclusions au fond de Maître [E] [G] au plus tard le 22 mai 2026 ;conclusions au fond de Maître Aurélie MONTANE-MARIJON au plus tard le 3 août 2026;
Disons que les parties devront signaler sans délai au juge de la mise en état du cabinet 10H toute difficulté quant au respect du calendrier fixé, y compris les incidents de mise en état, par un message intitulé « DIFFICULTE CALENDRIER DE PROCEDURE »
Rappelons que le calendrier susvisé valant injonction de conclure, il pourra être ordonné une clôture partielle à l’encontre de toute partie ne le respectant pas ;
Rappelons que les conclusions et messages déposés postérieurement au mercredi précédant la date prévue pour la clôture seront rejetés.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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