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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 20 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRNG
Code NAC : 35A Nature particulière : 2E
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [L] [J], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13],
représentée par Me Anne BAZELA, avocat membre de la SELAS ANNE BAZELA, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS
La S.C.P. des Docteurs [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs,dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [Y] [T], né le [Date naissance 3] 1961 à BRUAY EN ARTOIS (62700),en qualité de co-gérant et d’associé de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domicilié [Adresse 7],
représenté par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [D] [G], en qualité de co-gérante et d’associée de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domiciliée [Adresse 6],
représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [C] [F], né le [Date naissance 2] 1958 à TOURNAI (Belgique), en qualité de co-gérant et d’associés de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domicilié [Adresse 14] (Belgique),
représenté par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [X] [S], né le [Date naissance 8] 1975 à ROUBAIX (59100), en qualité de co-gérant et d’associé de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domicilié [Adresse 5],
représenté par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [E] [P], en qualité de co-gérante et d’associée de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domiciliée [Adresse 9],
représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
M. [W] [I], en qualité de co-gérant et d’associés de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domicilié [Adresse 11] (Belgique),
ne comparaissant pas,
M. [U] [R], en qualité de co-gérant et d’associés de la SCP des Docteurs [T] [G] [F] [R] [P] [J] [I] [S], médecins anesthésistes réanimateurs, dont le siège social est sis [Adresse 18], domicilié [Adresse 12] (Belgique),
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 22 avril 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26 juin, 02 et 15 juillet 2024, madame [L] [J] a assigné la société civile professionnelle (SCP) DOCTEURS [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S] MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS (ci-après la SCP), monsieur [Y] [T], madame [D] [G], monsieur [C] [F], monsieur [X] [S], monsieur [W] [I], madame [E] [P], monsieur [U] [R], es qualité de co-gérants de la SCP précitée, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que soit ordonnée une expertise de la valeur des parts sociales détenues par madame [J] dans la SCP, que la SCP soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur le prix de cession des parts sociales de la demanderesse et que la SCP soit condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du président du tribunal judiciaire du 28 janvier 2025, l’affaire a été radiée.
Elle a été réinscrite au rôle sur demande de la demanderesse du 06 février 2025.
En l’état de ses dernières demandes soutenues à l’audience, madame [J] maintient ses prétentions initiales sauf à voir les défendeurs condamnés solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Avant toute défense au fond, la SCP, mesdames [G] et [K] et messieurs [T], [F] et [S] soulèvent la fin de non-recevoir des demandes de madame [J] tirée tout à la fois de l’autorité de la chose jugée et de la prescription.
À l’appui de leur fin de non-recevoir, ils font valoir que madame [J] a introduit, en novembre 2014, une instance au fond tendant à obtenir la fixation de ses parts sociales au sein de la SCP; qu’elle a été déboutée de cette demande par le tribunal de grande instance de Valenciennes; que cette décision été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 30 septembre 2021; qu’un pourvoi en cassation n’a pas abouti; qu’une demande de provision a été définitivement rejetée par le juge des référés dans une ordonnance du 11 avril 2023. Ils en déduisent qu’aucune demande relative à la fixation des parts sociales, que ce soit au niveau d’une expertise ou d’une provision, ne saurait aboutir, ces demandes ayant été définitivement jugées.
Ils arguent, par ailleurs, que madame [J] a fait valoir ses droits dans les parts sociales le 13 novembre 2015, que son instance introduite en novembre 2014 n’a pas interrompu la prescription, que celle-ci est acquise depuis le 13 novembre 2020.
En réponse, madame [J] fait valoir que, par son jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes, dont la décision a été confirmée en cause d’appel, a considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la valeur des parts sociales; que la juridiction n’a pas tranché sa demande sur la valeur des parts sociales; qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée par rapport à ses demandes devant le présent juge. Elle soutient, en outre, que l’introduction de son instance en novembre 2014, même devant une juridiction compétente, a interrompu le délai de prescription, qui a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, soit avec l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2021, puis que ce délai de prescription a été interrompu à nouveau par la saisine du juge des référés en septembre 2022, et ce jusqu’à la décision du juge, le 11 avril 2023, que dès lors, son action n’est pas prescrite.
Sur le fond, à l’appui de ses demandes, madame [J] expose qu’elle est devenue associée de la SCP en 2005 puis cogérante de celle-ci à compter de juin 2013.
Elle fait valoir qu’elle a découvert des dysfonctionnements dans la gestion de la SCP ; qu’elle a notamment saisi le conseil de l’ordre des médecins de ces dysfonctionnements ; qu’une conciliation est intervenue entre les parties, prévoyant une analyse comptable de la SCP ainsi qu’une évaluation des parts sociales de la demanderesse; que l’analyse n’a pu être menée à terme, compte tenu du refus de transmission des pièces par les défendeurs ; qu’elle a alors assigné ses associés et cogérants devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, en novembre 2014, aux fins de les voir condamnés à lui payer un rappel de ses bénéfices entre 2005 et 2012, une somme au titre des résultats de l’exercice 2014 et une autre somme au titre des rattrapages de rémunération de 2015 et 2016 et de voir le montant du rachat de ses parts sociales fixé à la somme de 271 732 euros; que, par jugement du 21 juin 2018, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Valenciennes l’a déboutée de ses demandes, notamment celle concernant l’évaluation de ses parts sociales, en l’invitant à faire désigner un expert par le président du tribunal statuant en la forme des référés; qu’elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par ordonnance du 11 avril 2023, l’a déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience au fond.
Elle argue qu’elle a fait valoir son droit au retrait de la SCP ; que la valeur de ses droits sociaux n’est pas fixée amiablement; qu’il y a lieu de désigner un expert en application de l’article 1843-4 du code civil.
Elle fait observer, par ailleurs, qu’elle a obtenu l’acte de cession de monsieur [F] de ses parts sociales dans la SCP et la valeur des parts retenue; qu’avec l’aide d’un expert-comptable, sur la base précitée, elle a pu déterminer une première valorisation de ses parts sociales à hauteur de 271 732 euros; que cette valorisation initiale la fonde à obtenir la provision qu’elle sollicite.
En réponse, la SCP, mesdames [G] et [K] et messieurs [T], [F] et [S] soutiennent que la demande d’expertise n’est pas fondée et que la demande de provision présentée par madame [J] échappe à la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Ils ajoutent que la demande de provision se heurte à diverses contestations sérieuses, notamment le caractère ancien, non-contradictoire et erroné de la valorisation des parts sociales qu’invoque madame [J] et que la méthode dont elle se prévaut a été rejetée par la cour d’appel de [Localité 16] dans son arrêt du 30 septembre 2021.
Ils concluent au débouté de l’ensemble des demandes présentées par madame [J], au non-lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir et à la condamnation de madame [J] aux dépens et à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [I] et [R] n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, madame [J] sollicite l’organisation d’une expertise aux fins de détermination du prix de cession de ses droits d’associé dans la SCP DOCTEURS [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S] MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS.
Les défendeurs s’opposent à cette demande en soulevant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la prescription.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, les défendeurs soutiennent que madame [J], qui a introduit une action au fond les 13 et 14 novembre 2014, visant notamment et finalement à faire fixer le prix de ses parts sociales dans la SCP à un certain montant, a été déboutée de sa demande définitivement par la cour d’appel de Douai, dans un arrêt de 30 septembre 2021, de sorte que l’autorité de la chose jugée s’applique, selon eux, à sa demande d’expertise.
A cet égard, il convient d’observer que si, à la suite de l’instance au fond introduite par madame [J] les 13 et 14 novembre 2014, la demanderesse a été déboutée de sa demande tendant à voir le montant de ses parts sociales dans la SCP arrêté à hauteur de 271 732 euros par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 21 juin 2018 et si cette décision a été a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 septembre 2021, à aucun moment, la juridiction de première instance et la juridiction d’appel ne se sont prononcées sur l’opportunité de désigner un expert au titre de l’article 1843-4 du code civil, la cour d’appel indiquant, dans sa motivation, que « madame [J] est mal fondée à solliciter l’évaluation de ses parts sociales sur la base de l’analyse de son expert-comptable et les parties doivent être renvoyées sur ce point à désigner un expert ou, à défaut d’accord, à saisir le tribunal en la forme des référés ».
Or, la demande fixation des parts sociales à un certain prix et celle tendant voir organisée une expertise pour évaluer le montant de parts sociales, selon la procédure de l’article 1843-4 du code civil, ne sont pas identiques.
En outre, il ne peut être fait reproche à madame [J] de ne pas avoir concentrer ses moyens lors de l’instance précitée initiée en novembre 2014 dans la mesure où l’organisation d’une expertise selon la procédure de l’article 1843-4 du code civil relève des pouvoirs propres du président du tribunal judiciaire et non du tribunal judiciaire, des juridictions distinctes.
De la sorte, il ne peut être considéré qu’il y a autorité de la chose jugée concernant la demande d’expertise présentée par madame [J] et que cette demande est irrecevable à ce titre.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les défendeurs soutiennent que madame [J] a fait valoir ses droits dans les parts sociales le 13 novembre 2015, que son instance introduite en novembre 2014 n’a pas interrompu la prescription, que celle-ci est acquise depuis le 13 novembre 2020.
A cet égard, il y a lieu de relever que la demande de désignation d’un expert au titre de l’article 1843-4 du code civil n’est soumise à aucune prescription ou forclusion et que cette procédure de désignation n’est pas soumise aux règles générales de la demande d’expertise, telles que résultant de l’article 145 du code de procédure, notamment celle de la nécessité d’un motif légitime, qui est écarté en cas d’action manifestement vouée à l’échec au fond.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut prospérer.
En conséquence, la demande d’expertise selon la procédure de l’article 1843-4 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de provision :
Aux termes de l’article 481-1 du code procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Il en résulte que le pouvoir du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande selon la procédure accélérée au fond est limité par l’existence d’un texte prévoyant spécifiquement sa compétence matérielle pour statuer sur la demande.
En l’espèce, madame [J] sollicite que la SCP DOCTEURS [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S] MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS soit condamnée à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur le prix de cession de ses parts sociales dans la SCP.
Aucun texte ne prévoit la possibilité, pour le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de statuer sur une demande de provision, cette compétence étant réservée au juge du fond selon la procédure ordinaire, notamment dans le cadre de la mise en état, et au juge des référés.
Cette impossibilité de juger fondée sur les limites de l’étendue des pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, constitue une fin de non-recevoir.
En conséquence, la demande de provision présentée par madame [J] sera déclarée irrecevable.
Sur le bienfondé de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 1869 code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En outre, selon l’article 1843-3 du même code, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, il est établi que madame [J] a formalisé une demande de cession des droits sociaux qu’elle détient dans la SCP DOCTEURS [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S] MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS et que les parties à l’instance ne parviennent pas à s’entendre sur la valeur des droits sociaux détenus par la demanderesse.
Il s’ensuit que celle-ci est fondée à obtenir l’organisation de l’expertise judiciaire qu’elle sollicite.
Par conséquent, elle sera ordonnée selon les modalités figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, la présente décision étant prise dans l’intérêt de madame [J], aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, la demanderesse sera tenue aux dépens.
En outre, par équité, toutes les parties seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande de madame [L] [J] tendant à voir la société civile professionnelle (SCP) DOCTEURS [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S] MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS condamnée à lui verser une provision,
Déclarons recevable la demande de madame [L] [J] tendant à voir une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil organisée,
Ordonnons une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
Désignons en qualité d’expert, Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 15] , avec pour mission de :
— entendre les parties, régulièrement convoquées, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— évaluer la valeur des droits sociaux de madame [L] [J] dans la société civile professionnelle (SCP) DOCTEURS [T] [G] [F] [R] [K] [J] [I] [S] MEDECINS ANESTHESISTES REANIMATEURS, à la date de demande de cession de ses droits sociaux formalisée par madame [L] [J], selon les règles et modalités prévues aux statuts ou dans toute convention liant les parties le cas échéant, à défaut, selon les critères et modalités qu’il estimera valable en décrivant les méthodes employées,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons madame [L] [J] aux dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 20 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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