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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 26 mars 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O7ZN
MINUTE N° : 26/00307
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 mai 2022, Monsieur [D] [Y] a donné à bail à Monsieur [K] [T] et à Madame [P] [T] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (rez-de-chaussée, porte droite) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 750 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 50 €.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2025, Monsieur [D] [Y] a fait assigner les consorts [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 5 janvier 2026, et sollicite du juge de :
— condamner solidairement les consorts [T] à lui payer la somme de 13 905 € au titre des loyers impayés ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé au bailleur par l’arriéré locatif ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
À l’audience, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et déposé son dossier de plaidoirie. Il indique notamment que les locataires ont quitté les lieux le 15 août 2025 en refusant de donner leur nouvelle adresse.
En défense, les consorts [T], dûment cités à comparaître selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), ne sont ni comparants ni représentés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 puis prorogée au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Vu les articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
Le bailleur fait la preuve de l’impayé locatif dont il se prévaut en versant aux débats le bail signé par les parties, les éléments démontrant les régularisations de charges et les indexations de loyers appliqués, ainsi que les avis d’impôts mentionnant le montant de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères.
Il ressort par ailleurs des modalités de signification de l’assignation en justice, qui vaut mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues, que les consorts [T] ont été contactés par téléphone et ont refusé de donner leur nouvelle adresse, indiquant seulement être domiciliés à [Localité 4] (95). Dans ces conditions il doit être considéré qu’ils ont été valablement mis en demeure de régler les sommes sollicitées.
En conséquence, il sera intégralement fait droit à la demande de condamnation et, compte tenu de la clause contractuelle de solidarité, les consorts [T] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 13 905 € au titre du solde locatif impayé à la date de départ des lieux, le 15 août 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil, il appartient au créancier, qui réclame le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations, de justifier que ce préjudice est distinct du seul retard, compensé par l’octroi d’intérêts de retard.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande en paiement sur ce fondement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que les consorts [T] y seront in solidum condamnés.
En application de l’article 700 du même code, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû avancer pour sa représentation en justice, de sorte que les consorts [T] seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 1 000 €.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après audience en débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 13 905 €, arrêtée au 15 août 2025, au titre du solde d’impayés de loyers et charges sur le bail d’habitation du 28 mai 2022, concernant un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (rez-de-chaussée, porte droite) à [Localité 3] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [P] [T] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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