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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 4 nov. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD5N
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 04 Novembre 2024
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
C/
[Y] [U], [K] [U]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me BEDDOUK
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me BIANGOUO-NGNIANDZIAN-KANGA
Minute n° : /2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référé au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me KABE ABBO Bernadette, substituant Me BIANGOUO-NGNIANDZIAN-KANGA Berthe, avocat au barreau de SEINE-ST-DENIS
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 07 Octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 mai 2023 à effet au 19 mai 2023, la société RESIDENCES SERVICES GESTION ci nommée RSG a consenti à Madame [Y] [U] un bail portant sur un logement [Adresse 8] situé [Adresse 8] à [Localité 7] pour un loyer de 718,18 euros et 71,82 de charges.
Madame [K] [U] s’est portée caution solidaire le 16 mai 2023.
Ce bail contient en son article 7 une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux.
La locataire s’étant soustraite totalement au règlement les loyers appelés, la bailleresse lui a fait commandement, en date du 23 février 2024 notifié à la CCAPEX le 28 février 2024, d’avoir à payer la somme de 3970 € en principal représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ce commandement de payer était dénoncé à la caution par acte du 5 mars 2024.
Par exploit du 6 mai 2024 et 13 mai 2024, la bailleresse a fait assigner la locataire et sa caution en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués ;
— de la condamner, solidairement avec sa caution au paiement d’une provision de la somme de 6604,07 € au titre des loyers échus au 1er mai 2024 avec intérêts légaux à compter du 23 février 2024 sur la somme de 4520,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges, à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de la condamner solidairement avec sa caution par provision à la somme de 660,41 euros au titre de la clause pénale,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024 soit 153,79 euros.
A l’audience, le bailleur représenté par son avocat s’est désisté en expulsion, Madame [Y] [U] ayant quitté les lieux, a maintenu le reste de ses demandes et s’en est rapporté sur les délais.
L’avocat de Madame [Y] [U] a soutenu les conclusions visées à l’audience rapportant que Madame [U] ne contestait pas les sommes réclamées et qu’elle demandait à bénéficier d’un délai de 23 mois sur une somme de 250 euros pour régulariser sa dette.
Un diagnostic social et financier a été annexé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la défenderesse et sa caution par voie de commissaire de justice.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [U] ayant quitté les lieux les demandes en expulsion ainsi que celle relative à l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2- des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée
3- des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.
Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement par provision Madame [Y] [U] ainsi que sa caution Madame [K] [U] à la somme non contestée de 9900 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupations intérêts légaux à compter de l’assignation du 6 mai 2024.
Sur les délais
En application de l’article 1244-1 du code civil il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois à concurrence de 250 euros mensuel, un 24eme mois venant solder la dette.
Sur la clause pénale
Le contrat de location contient en son article 7 une clause disant que tout retard de paiement des loyers ou accessoires entraine une majoration de 10% des sommes dues ;
Cette clause sera réputée non écrite et la demande rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défenderesses, partie qui succombe, doivent supporter les dépens y compris le coût du commandement de payer de 153,79 euros.
Il y a lieu de condamner solidairement les preneurs, partie perdante, à verser la somme de 500 euros à la demanderesse qui a dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion et l’indemnité mensuelle d’occupation.
CONDAMNE solidairement par provision Madame [Y] [U] et Madame [K] [U] sa caution à la somme de 9900 euros au titre des loyers charges impayés avec les intérêts légaux à compter du 13 mai 2024.
LES AUTORISENT à se libérer de la dette suivant un plan de 23 mensualités de 250 euros chacune et un 24ème et dernier paiement soldant la dette.
DIT que le manquement en règlement d’une seule mensualité entrainera l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [U] et Madame [K] [U] sa caution à payer à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de la clause pénale,
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LES CONDAMNENT solidairement aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer de 153,79 euros.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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