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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00824 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXJ2
MINUTE N° :
Société, [Adresse 1]
c/,
[O], [V], [B] épouse, [W],, [P], [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [D], [I] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société, [Localité 3] AUX DROIT DE HLM LES TROIS VALLEES,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame, [O], [V], [B] épouse, [W],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante
Monsieur, [P], [W],
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 08 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 06 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 30 novembre 2000, la SA d’HLM Les Trois Vallées a donné en location à Monsieur, [P], [W] et Madame, [S], [C] un appartement n°23 situé à, [Localité 6], [Adresse 5]), [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 317,36 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 187,10 euros à titre de provisions sur charges.
Monsieur, [P], [W] a épousé Madame, [O], [V], [B] le 31 juillet 2021 et ont divorcé par jugement du 4 septembre 2023.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA d’HLM SEQENS venant aux droits de la SA d’HLM Les Trois Vallées a fait délivrer assignation à Monsieur, [P], [W] et Madame, [O], [V], [B] par exploit du 26 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leurs échéances,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [P], [W] et de Madame, [O], [L] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Monsieur, [P], [W] et de Madame, [O], [V], [B],
— condamner solidairement Monsieur, [P], [W] et Madame, [O], [V], [B] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur, [P], [W] et Madame, [O], [V], [B] à lui payer la somme de 4 126,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au terme de juillet 2025 inclus,
— condamner Monsieur, [P], [W] et Madame, [O], [V], [B] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Monsieur, [P], [W] et Madame, [O], [V], [B] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, délivré le 14 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
La SA d’HLM, [Localité 3] actualise le montant de la dette locative à la somme de 712,07 euros arrêtée au terme de décembre 2025. Elle indique que les époux sont divorcés et se désiste de ses demandes à l’égard de Madame, [O], [V], [B]. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l‘article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulier et bien fondé ;
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Il convient de donner acte à la SA d’HLM, [Localité 3] de son désistement de ses demandes à l’encontre de Madame, [O], [V], [B] ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 14 mars 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 3 923,4 euros, qu’il était de 4 126,66 euros au terme de juillet 2025 inclus et qu’au terme de décembre 2025 inclus, la dette locative s’élevait à la somme de 44,59 euros déduction faite des frais de poursuite pour 667,48 euros, qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif,
— du commandement de payer, délivré le 14 mars 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 27 août 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur, [P], [W] étant redevable à l’égard de la SA d’HLM, [Localité 3] de la somme de 44,59 euros au titre des loyers impayés au terme de décembre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur, [P], [W] à verser à la SA d’HLM, [Localité 3] la somme de 44,59 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compte du 26 août 2025 et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 15 mai 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative ;
Il ressort des décomptes que Monsieur, [P], [W] a repris le paiement intégral des échéances mensuelles qui lui sont réclamés et que la dette est quasiment apurée ;
Ainsi au vu de la situation économique du locataire de la diminution de la dette, de la vocation sociale des organismes de logements HLM et de la bonne foi de la locataire, il convient d’autoriser Monsieur, [P], [W] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur, [P], [W] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur, [P], [W] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur, [P], [W] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 14 mars 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Donne acte à la SA d’HLM, [Localité 3] de son désistement de ses demandes à l’encontre de Madame, [O], [V], [B],
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail convenu entre les parties le 30 novembre 2000 au 15 mai 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Monsieur, [P], [W] à payer à la SA d’HLM, [Localité 3] la somme de 44,59 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025,
Autorise Monsieur, [P], [W] à se libérer de sa dette en un versement mensuel qui s’ajoutera aux termes courants du loyer, le versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la SA d’HLM, [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [P], [W] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement n°23 situé à, [Localité 7], [Adresse 6],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Monsieur, [P], [W],
— Condamne Monsieur, [P], [W] à verser à la SA d’HLM, [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur, [P], [W] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur, [P], [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 15 mai 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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