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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 30 juil. 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° RG 23/01318 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7C5
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Madame [T] [R], entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 343 354 213
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Mai 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 8 février 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à la société LEPO, représentée par Monsieur [K], un prêt équipement d’un montant de 38.500 euros remboursable en 84 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,10 % l’an. Aux termes d’un acte de cautionnement solidaire régularisé le même jour, Monsieur [K], associé unique de la société LEPO, se portait caution solidaire de cette société, à hauteur de 46.200 € sur une durée de 96 mois.
Madame [R], entrepreneur individuel dans le domaine du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a été mandatée par Monsieur [K] pour le compte de la société LEPO. Elle a facturé ses prestations selon facture du 30 octobre 2022, pour un montant de 800 €, au titre de prestation administrative et organisation.
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2022, Monsieur [K] a cédé à Monsieur [P] la propriété des 7.000 actions de la société LEPO, au prix de 7.000 €.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Dax du 12 avril 2023, la société LEPO était placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 24 avril 2023, la Banque Populaire mettait en demeure Monsieur [K], en sa qualité de caution, de régulariser les quatre échéances impayées par la société LEPO au titre du prêt d’équipement, pour un montant de 2.038,60 €. Elle l’informait qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, sa créance s’élevant alors à la somme de 39.050 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, Monsieur [K] a déclaré sa créance d’un montant de 39.050,60 € au passif de la liquidation judiciaire de la société LEPO.
Faisant valoir un manquement de Madame [R] à ses obligations de conseil et d’information lors de la cession des parts sociales, Monsieur [K] a, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, assigné Madame [R] en tant que personne physique et en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
A titre principal sur la responsabilité contractuelle :
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [R] solidairement en tant que personne physique et en tant qu’entrepreneur individuel,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 39.050,60 euros en règlement des sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE en tant que caution personnelle solidaire, frais et intérêts en sus, soit en désintéressant la BANQUE POPULAIRE, soit en indemnisant Monsieur [K],
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros en règlement de l’impayé subi par sa faute sur le prix de vente des titres de la société LEPO, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l’acte de vente,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériel et moral subis par Monsieur [K] du fait de ses agissements,
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Stéphanie DULOUT, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle :
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [R] solidairement en tant que personne physique et en tant qu’entrepreneur individuel,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 39.050,60 euros en règlement des sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE en tant que caution personnelle solidaire, frais et intérêts en sus, soit en désintéressant la BANQUE POPULAIRE, soit en indemnisant Monsieur [K],
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros en règlement de l’impayé subi par sa faute sur le prix de vente des titres de la société LEPO, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l’acte de vente,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices matériel et moral subis par Monsieur [K] du fait de ses agissements,
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Stéphanie DULOUT, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
En tout état de cause, sur la garantie :
— condamner Madame [R] solidairement en tant que personne physique et en tant qu’entrepreneur individuel,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 39.050,60 euros en règlement des sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE en tant que caution personnelle solidaire, frais et intérêts en sus, soit en désintéressant la BANQUE POPULAIRE, soit en indemnisant Monsieur [K] au titre de sa garantie, et la condamner à relever indemne Monsieur [K] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros en règlement de l’impayé subi par sa faute sur le prix de vente des titres de la société LEPO, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de signature de l’acte de vente et la condamner à relever indemne Monsieur [K] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire sur la perte d’une chance :
— condamner Madame [R] solidairement en tant que personne physique et en tant qu’entrepreneur individuel,
— condamner Madame [T] [R] à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 40.000 euros.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que :
— Madame [R] s’est présentée à lui en qualité d’expert-comptable. Il l’a mandatée pour l’accompagner dans la rédaction de l’acte de cession des actions et il lui a en outre confié des missions de comptabilité et de rédaction des fiches de paie. Madame [R] a accepter contractuellement d’endosser l’ensemble des devoirs d’information et de conseil qu’aurait dû prodiguer un expert-comptable ou un avocat.
— Les mails échangés entre les parties démontrent l’implication de Madame [R] dans la rédaction de l’acte de cession des parts.
— Madame [R] n’a jamais averti Monsieur [K] des risques de vendre sans garantie à un inconnu une société ayant contracté un emprunt dont il s’était porté garant solidaire. Elle ne pouvait ignorer pourtant qu’il était caution personnel, puisque le contrat de prêt contenant la caution était annexé à l’acte de cession rédigé par ses soins. Elle aurait dû inviter Monsieur [K] à conditionner la conclusion de la cession d’actions à une substitution de caution personnelle en remplaçant Monsieur [K] par Monsieur [P]. En raison de sa faute lourde, voire dolosive, elle doit être tenue d’indemniser Monsieur [K] du préjudice subi.
— Madame [R] aurait dû vérifier le paiement intégral du prix de cession des parts sociales préalablement à la signature définitive de l’acte. Monsieur [P] n’a réglé que 5.000 € sur les 7.000 € prévus.
— Monsieur [K] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Madame [R] pour exercice illégal de la profession d’Expert-comptable et d’Avocat. Sa responsabilité délictuelle est engagée à ce titre.
— La perte de chance ne justifie pas la diminution des sommes mises à la charge de Madame [R] puisque Monsieur [K] est déjà mis en demeure par la banque qui a attendu l’issue du procès.
— La faute de Madame [R] a provoqué la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [K] en qualité de caution, ce qui représente un préjudice matériel de 39.050,60 € outre les frais et intérêts. Il subit en outre le non-paiement du prix de cession à hauteur de 2.000 €.
— Cette situation a plongé Monsieur [K] dans une situation de stress et d’anxiété profonds, car il dispose de revenus modestes.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [R] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle,
— débouter Monsieur [K] au titre de sa demande au titre de la responsabilité délictuelle,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire juger que l’indemnisation porte sur la chance perdue et ne peut constituer qu’une fraction du préjudice final,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [R] explique que :
— Elle ne s’est jamais présentée comme expert-computable;
À la demande de Monsieur [K], elle a effectué divers actes d’administration pour le compte de la société LEPO, ce qui a donné lieu à une facturation pour prestation administrative.
— Elle est étrangère à la rédaction de l’acte de cession d’actions du 14 novembre 2022. Il ne relevait pas de sa mission de conseiller Monsieur [K] dans le cadre de cette cession.
— Les règles déontologiques propres aux professions réglementées ne sont pas opposables à Madame [R].
— Monsieur [K] aurait dû se faire conseiller par un avocat pour la rédaction de l’acte de cession. Il est seul responsable de ses manquements.
— Madame [R] n’est pas responsables des manquements de Monsieur [P] au titre du paiement du prix de cession.
— Madame [R] n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
— Le préjudice subi par Monsieur [K] s’analyse en une perte de chance et il ne saurait faire reposer l’intégralité de son préjudice financier sur Madame [R].
— Le préjudice moral allégué n’est pas établi.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3 ajoute que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article L441-2 du code de commerce indique que tout prestataire de services est tenu, à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies à l’article L111-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la page Pappers concernant Madame [R], que cette dernière est inscrite en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ». Elle se présente donc officiellement à ses clients comme conseillère en affaires et gestion et le conseil constitue l’essence même de son activité.
Il est établi par les échanges de mails entre les parties, que Madame [R] est intervenue pour le compte de la société LEPO à plusieurs reprises au cours de l’année 2022, et notamment pour l’établissement d’un bulletin de paie en mars 2022, mais également pour la rédaction du contrat de travail à durée indéterminée d’une dénommée [U], à une date qui n’est pas précisée. Il est donc démontré que Madame [R] est intervenue pour l’aide à la rédaction de contrats auprès de la société LEPO.
Le 30 octobre 2022, Madame [R] a facturé à la société LEPO une « prestation administrative 7à 10-2022 » à un prix unitaire de 200 € HT, soit un prix total de 800 € HT (200x4). Madame [R] reste particulièrement évasive sur le contenu de la prestation réalisée à ce titre qu’elle ne prend pas le soin de détailler ni dans la facture, ni dans ses conclusions. La période de facturation correspond à la période à laquelle la cession de parts sociales de la société LEPO est en cours de préparation.
La prestation réalisée à une période à laquelle la vente des actions est en cours, conforte les déclarations de Monsieur [K] sur l’aide apportée par Madame [R] à la rédaction de l’acte de cession. Cette aide à la rédaction de contrat rentre dans l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, activité de conseil qui ne saurait se limiter à la réalisation d’actes d’administration.
Par mail du 16 novembre 2022, Madame [R] adresse l’acte de cession des actions à Monsieur [K], ce qui confirme qu’elle est en possession de cet acte et son implication dans l’acte de cession.
L’ensemble de ces éléments, non valablement contestés par Madame [R], confirme que cette dernière a assisté Monsieur [K] pour la rédaction de l’acte de cession.
Madame [R] exerçant une activité de conseil dans les affaires, elle était tenue à ce titre, mais également sur le fondement de l’article L441-2 du code de commerce, de conseiller Monsieur [K] sur les risques encourus lors de la cession des parts sociales. Elle aurait dû notamment l’informer sur les garanties de paiement du prix de cession et conseiller à Monsieur [K] de conditionner la conclusion de la cession d’actions à une substitution de caution personnelle, en remplaçant Monsieur [K] par Monsieur [P].
Madame [R] ne justifie pas avoir exécuté son obligation de conseil, et ne conteste d’ailleurs pas ses manquements à cet égard. Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Monsieur [K] justifie d’un préjudice en lien direct avec cette faute en ce qu’il n’a été mis en mesure de se prémunir du risque d’impayé et qu’il n’a pas pu se faire remplacer par Monsieur [P] en qualité de caution du prêt souscrit par la société LEPO. Son préjudice s’analyse en une perte de chance. La condamnation de Madame [R] doit donc intervenir sur le fondement de la perte de chance invoqué à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [K] qui limite alors sa demande de dommages et intérêts à 40.000 € toutes causes de préjudices confondues.
Le risque d’impayé s’est réalisé à hauteur de 2.000 € et Monsieur [K] a été poursuivi par la banque en sa qualité de caution, avec l’obligation de devoir régler la somme de 39.050,60 €. Son préjudice financier s’élève donc à la somme totale de 41.050,60 €.
La perte de chance de réalisation de ce risque si Madame [R] avait rempli son obligation de conseil peut être évaluée à 80%. Le préjudice résultant de ce manquement pour Monsieur [K] s’élève en conséquence à la somme de 32.840,48 € (80% x 41.050,60) que Madame [R] sera condamnée à lui payer.
La faute commise par Madame [R] l’a été à l’occasion de son activité professionnelle, si bien qu’elle est condamnée en qualité d’entrepreneur individuel et il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [R] en tant que personne physique.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [R] doit être condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Madame [T] [R] en qualité d’entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 32.840,48 € en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance,
Condamne Madame [T] [R] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [R] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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