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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 avr. 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [X] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025003053 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER-BRIBES, Me Elise BOUCHER
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 19 septembre 2018, Madame [X] [F] épouse [M] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA BOURSORAMA.
Estimant que Madame [X] [F] épouse [M] lui était redevable de diverses sommes, la SA BOURSORAMA a déposé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 10 janvier 2025 à l’encontre de Madame [X] [F] épouse [M] portant sur la somme de 3946,78 en principal outre 5,50 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier adressé au greffe le 19 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par l’avocat de Madame [X] [F] épouse [M], Madame [X] [F] épouse [M] a déclaré faire opposition à ladite injonction de payer
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 septembre 2025.
À cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du dépassement significatif du solde débiteur se prolongeant au-delà d’un mois sans information de l’emprunteur et en raison du dépassement significatif se prolongeant au-delà de trois mois sans proposition d’un autre type de crédit.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, demande :
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
Juger Madame [X] [M], irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son opposition et ses moyens, et l’en débouter en toutes fins qu’elle comporte,
Juger BOURSORAMA, recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
En conséquence,
Condamner Madame [X] [M], à payer à BOURSORAMA la somme de 3.946,78 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 40663186, avec intérêts de droit à compter du 11/04/2023, date de la mise en .demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner Madame [X] [M] à payer à BOURSORAMA, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [X] [M], aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Madame [X] [F] épouse [M], également représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu la requête du 25.03.24
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 10.01.25
Vu l’opposition en date du 20. 03. 25
Vu la jurisprudence citée aux présentes
DECLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par Mme Madame [M]
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation
DIRE que BOURSORAMA ne justifie pas de la date du premier incident non régularisé et de l’absence de forclusion de sa demande.
DEBOUTER la SA BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L.312-92 et L312-93 du code de la consommation
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts.
DIRE que BOURSORAMA ne justifie pas du montant. de sa créance déduction faite des intérêts et frais appliqués au titre du solde débiteur
DEBOUTER la SA BOURSORAMA de ses demandes
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Vu l‘article 1343-5 du Code civil
OCTROYER à Madame [M] un délai de vingt-quatre mois pour régler les sommes réclamées par la SA BOURSORAMA
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER la SA BOURSORAMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SA BOURSORAMA aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile , l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 28 février 2025.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [X] [F] épouse [M] le 19 mars 2025 apparaît recevable.
Sur la recevabilité de demande principale en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il résulte des dispositions du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde de ce compte est devenu débiteur le 24 janvier 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois puisqu’il n’a pas été régularisé selon courrier du 11 avril 2023.
En vertu de la combinaison des articles 2241,2 2241,2242 du Code civil et 1407, 53 et 58 du code de procédure civile, il est constant que la requête portant injonction de payer qui est non contradictoire ne constitue pas une demande en justice et n’est pas interruptif de prescription.
En effet, l’interruption de la prescription résulte bien de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer qui a eu lieu en l’espèce le 28 février 2025
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’action en paiement et de débouter Madame [X] [F] épouse [M] de sa demande de forclusion
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s’étant aggravé jusqu’à atteindre la somme de 3946,78 euros.
Or, le prêteur ne justifie pas de l’envoi au consommateur de l’information exigées par l’article L312-92. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
La déchéance intégrale de la SA BOURSORAMA du droit aux intérêts conventionnels doit ainsi être prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
La SA BOURSORAMA sollicite le versement de la somme de 3946,78 euros correspondant au montant des sommes dues expurgés des intérêts et frais. Il sera donc fait droit à cette demande et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du solde débiteur du compte bancaire et ce afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [X] [F] épouse [M] justifie de ses impôts sur le revenu de 2022 et 2023ainsi que de déclaration URSSAF au cours de l’année 2025. Il ressort de l’attestation de la CAF qu’elle à sa charge 5 personnes.
Dès lors, regard de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement tel que mentionnée dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [F] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Madame [X] [F] épouse [M] devra verser à la SA BOURSORAMA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer datée du 10 janvier 2025 par Madame [X] [F] épouse [M] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ;
DECLARE recevable l’action de la SA BOURSORAMA en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA BOURSORAMA de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [X] [F] épouse [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 3946,78 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
AUTORISE Madame [X] [F] épouse [M] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 160 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE [X] [F] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la juge et la greffière
La greffière la juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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