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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 20 déc. 2024, n° 22/37748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/37748
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSF
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 20 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] épouse [U]
domiciliée : chez ASSOCIATION [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/042255 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Abel SOUHAIR, Avocat, #C1315
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Hugues KEUFAK TAMEZE, Avocat, #E1133
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [C] [O]
Née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (Algérie)
et
Monsieur [L] [U]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 août 2021 ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfantss’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[12]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
PRÉCISE que :
les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,les sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre,Madame [O] devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’Espace Rencontre ;
DIT que l’Association devra faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
DIT que, à l’issue de ces visites en Espace-Rencontre, sauf meilleur accord, Monsieur [L] [U] exercera à l’égard de l’enfant mineur [X] un droit de visite et d’hébergement progressif qui s’exercera :
— pendant une période de 3 mois:
les samedis des semaines paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en Ile de France;
— à l’issue de cette période de 3 mois:
les fins de semaines paires du calendrier, du samedi matin 10h au dimanche 18h, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en Ile de France;
— à l’issue de cette nouvelle période de 3 mois:
En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du samedi matin 10h au dimanche 18h ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] [U] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [L] [U] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [O];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [C] [O] et Monsieur [L] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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