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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00416 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5L5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [C],
— [X] [C]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00416 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5L5
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C]
Monsieur [X] [C], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de curateurs de leur fils, Monsieur [L] [C], Bénéficiaire
comparants en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [L] [C], placé sous curatelle renforcée suivant un jugement de renouvellement en date du 29 novembre 2023, confiée à ses parents Monsieur [X] [C] et Madame [Y] [C], a déposé le 4 janvier 2023 une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet aides humaines, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 17 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves parmi les activités listées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [L] [C], assisté de ses curateurs, a formé un recours administratif préalable obligatoire le 9 octobre 2023.
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 janvier 2024, confirmé le bien-fondé de la décision du 17 août 2023 rejetant la demande de PCH.
Monsieur [L] [C], assisté de ses curateurs, par lettre recommandée reçue le 13 mars 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus de la PCH.
À défaut de conciliation possible entre les parties, le dossier a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, Monsieur [L] [C], représenté par ses parents qui exercent conjointement la mesure de curatelle renforcée, comparants, a maintenu sa demande d’attribution de la PCH, volet aides humaines.
Ils exposent que leur fils présente un retard psycho-moteur important depuis la naissance, d’éthiologie inconnue, outre de l’épilepsie, à l’origine d’une scolarité adaptée (collège [10]) et d’un suivi au [5] puis au [7]. Ils précisent que leur fils travaille en [8], aux espaces verts, et est accueilli la semaine à la Maisonnée Jean-Paul II où il est aidé par une maîtresse de maison pour la vie quotidienne, la gestion économique, administrative et financière leur revenant en qualité de co-curateurs. Ils rappellent l’inscription depuis le 1er janvier 2023 d’un nouveau domaine pour la PCH, à savoir le soutien à l’autonomie. Ils listent cinq difficultés graves pour leur fils (hygiène, motricité fine, déplacements/transports seul, tâches multiples et interactions aux autres) et trois difficultés absolues (gestion de sa santé, gestion de son budget et démarches administratives), de sorte qu’il est éligible à la PCH volet aides humaines. Ils ajoutent que le coût de l’accueil à la [9] s’élève à la somme de 1134 € par mois qui inclut, outre le loyer, les auxiliaires de vie pour 55 heures et les frais de repas, [L] percevant 724 € de salaire par l'[8] et un complément AAH de 519 €.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses écritures et demande au Tribunal de :
— dire mal fondé le recours introduit par Monsieur [L] [C],
Et par conséquent,
— dire que Monsieur [L] [C] ne présente pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue le rendant éligible à la Prestation de Compensation du Handicap,
— confirmer, par conséquent, la décision de la [6] en date du 11 janvier 2024 soit le rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap,
— rejeter pour le surplus, l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [C].
En substance, la MDPH des Yvelines expose s’être fondée sur le certificat médical en date du 14 décembre 2022 du docteur [B] mais également sur les informations données par les maîtresses de maison qui interviennent dans la maisonnée Jean-Paul II, par l'[8] et par les parents de M. [C]. Elle relève que le bilan qui a été établi par l’équipe pluridisciplinaire ne laisse apparaitre qu’une difficulté grave pour l’activité “entreprendre des tâches multiples” au titre des activités à prendre en compte pour accéder à la PCH. Elle conclut donc que Monsieur [C] n’est pas éligible à la PCH générale. Elle ajoute que si le tribunal retenait deux difficultés graves, les critères pour bénéficier de la PCH volet aides humaines ne sont pas réunis puisque Monsieur [C] est autonome pour les actes de la vie quotidienne et le besoin d’aide humaine est évaluée à 40 minutes par jour.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Pôle social – N° RG 24/00416 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5L5
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap :
Aux termes de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, prévu à l’annexe 2-5, précise que, pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l’intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans la liste suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Dans le référentiel annexe 2-5, la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l’activité soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée à la différence de la difficulté absolue (totale) qui suppose que l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Si cette PCH est accordée, elle l’est alors selon des modalités différentes en fonction de l’aide sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] sollicite une aide humaine.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dispose :
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
Cet accès aux aides humaines est subordonné à l’une des conditions suivantes :
– 1ère condition : à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
– 2ème condition : à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance ou de soutien à l’autonomie atteint 45 minutes par jour.
En l’espèce, il ressort de la combinaison du projet personnalisé de Monsieur [C] et du certificat médical, établi le 14 décembre 2022 par le docteur [B] et joint à la demande de prestation qu’il présente une difficulté grave, soit réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée, pour :
— assurer sa sécurité (domaine 4), coté en C par le médecin, M. [C] étant décrit dans le projet personnalisé comme étant “sans défense et n’osant pas dire quand quelque chose le dérange”,
— maîtriser son comportement (domaine 4) coté en C par le médecin, [L] étant décrit comme pouvant être insistant (beaucoup de messages) au point d’importuner les personnes sans qu’il ne s’en rende compte,
— et entreprendre des tâches multiples (domaine 4), ce qui est reconnu par la MDPH.
Sont également mentionnés comme relevant d’une difficulté grave : l’hygiène corporelle et l’habillage (domaine 2), le projet personnalisé évoquant la nécessité que [L] soit aidé par les maîtresses de maison pour “changer de sous vêtements, changer de vêtements tous les jours, adapter les vêtements à la météo et se raser (soit une action nécessitant de maîtriser la motricité fine)”.
En conséquence, Monsieur [L] [C] remplit les conditions générales pour bénéficier de la prestation compensatoire du handicap, étant confronté à au moins deux difficultés graves.
La PCH volet aides humaines est subordonnée :
— soit à la reconnaissance d’une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour les actes définis aux a, b, c et d de la section 1 de l’annexe 2-5 soit l’entretien personnel, les déplacements, la maîtrise de son comportement ou la réalisation de tâches multiples,
— soit à la constatation que le temps d’aide nécessaire apportée par un aidant familial atteint 45 minutes par jour soit pour les actes relatifs à la section 1 soit au titre de la surveillance soit en soutien à l’autonomie.
En l’espèce, il ressort des mêmes pièces que Monsieur [L] [C] présente au moins deux difficultés graves à savoir pour s’habiller, maîtriser son comportement et assurer sa sécurité personnelle et réaliser des tâches multiples, soit pour les actes définis aux a, b, c et d de la section 1 de l’annexe 2-5.
Dès lors, Monsieur [L] [C] est éligible à la PCH volet aides humaines.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 août 2025:
DIT Monsieur [L] [C] éligible à la prestation de compensation du handicap – volet aides humaines ;
DIT mal fondée la décision en date du 11 janvier 2024 refusant à Monsieur [L] [C] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap volet aides humaines ;
ACCORDE à Monsieur [L] [C], sous la curatelle renforcée de Monsieur [X] [C] et [Y] [C] la PCH volet aides humaines à compter de sa demande en date du 4 janvier 2023 ;
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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