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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 août 2025, n° 23/06390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCE TRAVAIL GRAND EST, DIRECTION REGIONALE, POLE EMPLOI GRAND EST |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [J] [T] + 2 grosses [L] [X] + 1 grosse la SELARL [6] + 1 exp SELARL [O] et associés
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[J] [T] c\ [L] [X]
JUGEMENT du 22 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00201
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIGQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 3] – PAYS BAS
représenté par Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, étaient réunies à la date du 1er octobre 2024 ;Ordonné l’expulsion de Madame [J] [T], occupante sans droit ni titre ;Condamné Madame [J] [T] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5 235,77 €, selon décompte arrêté au 1er février 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 717,27 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux.Cette décision a été signifiée le 26 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 2 avril 2025, Monsieur [L] [X] a fait signifier à Madame [J] [T] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 23 avril 2025 au SAUJ du tribunal de proximité de Cannes et du juge de l’exécution le 19 mai 2025, Madame [J] [T] a sollicité l’annulation de la décision d’expulsion et sa révision ainsi que la possibilité de demeurer dans les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 10 juin 2025, par le greffe.
A cette audience, Madame [J] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée et Monsieur [L] [X] a constitué avocat. La procédure a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 juillet 2025, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [J] [T] sollicite du juge de l’exécution l’annulation et la révision de la décision d’expulsion et la possibilité de continuer à vivre dans l’appartement.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [X], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.213-6 et suivants et L.413-13 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de débouter Madame [J] [T] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 8 juillet 2025, Madame [J] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée, mais a écrit pour indiquer qu’elle était hospitalisée, maintenant ses demandes.
Monsieur [L] [X] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures, précisant que le concours de la force publique n’avait pas encore été accordé.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la présente décision sera contradictoire, conformément aux dispositions des articles 467 et 468 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en annulation et révision de la décision d’expulsion :
Dans sa requête, Madame [J] [T] sollicite l’annulation et la révision de la décision du juge des contentieux de la protection.
Cependant, une telle demande excède les pouvoirs du juge de l’exécution, comme le soutient Monsieur [L] [X].
En effet, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, premier et dernier alinéa, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Or, en vertu de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il appartenait donc à Madame [J] [T] d’interjeter appel de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection, en vue de sa réformation, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour connaître de la demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Les demandes de Madame [J] [T] en annulation et révision de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 14 mars 2025, irrecevables devant la présente juridiction, seront donc rejetées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Madame [J] [T] sollicite le droit de continuer à vivre dans le logement, ce qui s’analyse en une demande de délais pour quitter les lieux.
***
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [J] [T] expose, dans sa requête, être âgée de 72 ans et être en très mauvaise santé en raison d’un cancer de l’œsophage et d’une fracture du bassin ayant entraîné des semaines d’immobilisation et des séances de rééducation.
Elle justifie de la fracture du bassin en janvier 2025, impliquant une intervention chirurgicale et une immobilisation pendant six à huit semaines, suivie de trois à quatre semaines de rééducation fonctionnelle. Cependant, ces éléments étaient antérieurs au titre d’expulsion et la requérante ne justifie pas qu’elle subit encore des séquelles l’empêchant de se reloger.
En revanche, Madame [J] [T] justifie suivre, actuellement, un traitement de chimiothérapie et d’immunothérapie.
La requérante ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier de sa situation personnelle et financière.
Elle expose avoir été victime d’un piratage expliquant les impayés de loyers, sans rapporter la preuve de ses allégations de ce chef.
Madame [J] [T] ne démontre pas davantage avoir entrepris des démarches pour se reloger.
En outre, il apparaît que Madame [J] [T] ne s’acquitte pas de l’arriéré ou de l’indemnité d’occupation, de sorte que la créance de Monsieur [L] [X] à son égard s’est aggravée. Il ne saurait être considéré, dans ces conditions, qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, la requérante a déjà bénéficié de larges délais de fait et bénéficie des délais inhérents aux mesures d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique.
Dès lors, lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux serait de nature à préjudicier gravement à Monsieur [L] [X], âgé de quatre-vingt-six ans, retraité, qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier occupé par la requérante, alors qu’il est privé de sa jouissance et de revenus locatifs afférents.
En conséquence, il convient de débouter Madame [J] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [J] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [X] ne somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette les demandes de Madame [J] [T] en annulation et révision de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 14 mars 2025, celles-ci excédant les attributions du juge de l’exécution ;
Déboute Madame [J] [T] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [J] [T] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [T] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [O] et associés, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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