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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/04549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04549 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBEU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 1] (LOIRE)
représentée par Maître Lauriane BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005433 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 17 septembre 2013, Madame [S] [V] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte chèque auquel, par avenant ultérieur en date du 8 janvier 2020, a été ajouté une autorisation de crédit de 200 euros remboursable en 80 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [S] [V] un
crédit amortissable d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 72 mensualités
incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,70 %.
Suivant offre préalable acceptée le 10 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [S] [V] un crédit
amortissable d’un montant de 7000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,05 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure
Madame [S] [V] de régler le solde débiteur du compte et les échéances impayées, sous 15 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 octobre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Madame [S] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en vue, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et du prononcé de la résolution judiciaire à titre subsidiaire, de sa condamnation à lui payer :
— la somme de 8319,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,70 %, à compter du 27 juin 2023, au titre du prêt amortissable en date du 8 novembre 2018,
— la somme de 4134,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,05 %, à compter du 27 juin 2023, au titre du prêt amortissable en date du 10 février 2020,
— la somme de 571,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre de son solde débiteur du compte chèque,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
outre,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 9 avril 2024 et 11 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a contesté la situation d’endettement excessif de la débitrice observant que le seuil est à 33 % et que dans les faits il n’a pas dépassé 30 %. Elle a mentionné que l’existence d’un plan de surendettement est indifférente au litige.
Madame [S] [V], représentée par son conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, a sollicité :
A titre principal :
— la fixation de son préjudice à la somme de 3669,50 euros,
— le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— le constat que les dettes sont inscrites auprès de la commission du surendettement,
— d’ordonner un délai de paiement sur deux ans dans l’attente de la fixation du plan de surendettement,
— le débouté de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1112-1 du code civil, ne pas avoir pu consentir de manière éclairée au crédit accordé le 10 février 2020, ce lui permettant de s’endetter à hauteur de 30 % avec le premier crédit en date du 8 novembre 2018 et l’autorisation de découvert. Elle précise être un emprunteur non averti et ne pas avoir été mise en garde par la banque, ce qui est constitutif d’une faute au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Subsidiairement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle rappelle avoir saisi la commission de surendettement en janvier 2024 laquelle a fixé ses ressources à la somme de 630 euros. Elle mentionne qu’une demande MDPH est en cours. Elle liste les dettes de la banque répertoriées par la commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 25 janvier 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 3 mars 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 8319,32 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,70 %, à compter du 27 juin 2023, au titre du prêt amortissable en date du 8 novembre 2018 :
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat de crédit amortissable régulièrement conclu le 8 novembre 2018 avec Madame [S] [V] s’agissant d’un prêt de 18 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,70 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen
soulevé d’office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire peut donc prétendre à la somme de 7595,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter du 3 mars 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement.
Madame [S] [V] sera condamnée à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire cette somme.
Sur la demande en paiement de la somme de 4134,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,05 %, à compter du 27 juin 2023, au titre du prêt amortissable en date du 10 février 2020 :
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat de crédit amortissable régulièrement conclu le 10 février 2020 avec Madame [S] [V] s’agissant d’un prêt de 7000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,05 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance.
Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen
soulevé d’office dans la présente espèce n’a été recherché.
En outre, la défenderesse ne fait aucune démonstration qui pourrait conduire à la déchéance des intérêts.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire peut donc prétendre à la somme de 3771,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an à compter du 3 mars 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement.
Madame [S] [V] sera condamnée à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire cette somme.
Sur la demande en paiement de la somme de 571,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte chèque :
En l’absence de dépassement significatif et d’observation du contradicteur, Madame [S] [V] sera condamnée à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 571,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure utile, soit le 25 janvier 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 3669,50 euros :
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque peut engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du débiteur si celle-ci a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.
Il est généralement admis un endettement successif lorsqu’est atteint le taux de 33 %.
De même, le crédit n’est pas forcément excessif si le reste à vivre est suffisant.
En l’espèce, il résulte des faits constants que le taux d’endettement, à la date du prêt consenti le 10 février 2020, s’élève à 30 %.
Il est en outre calculé sur la fiche dialogue ce taux, lequel a été fixé en fonction de la somme empruntée, son coût, les prêts en cours ou en cours d’instruction.
Enfin, il est établi que le disponible net mensuel de Madame [S] [V] s’élève à 950 euros.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la banque a failli à un devoir de mise en garde, de sorte que sa faute ne sera pas retenue.
Dès lors, Madame [S] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3669,50 euros.
Sur la demande d’échéancier:
En application de l’article 1353-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu d’un plan de surendettement en cours, lequel a vocation à accorder des délais de paiement, voire de procéder à un effacement de dette, au vu de l’ensemble de la situation d’endettement de la débitrice, il n’apparaît pas opportun d’accorder un échéancier à Madame [S] [V].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [S] [V] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rejeté la demande de Madame [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Madame [S] [V] le 8 novembre 2018 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 7595,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter du 3 mars 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Madame [S] [V] le 10 février 2020 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 3771,46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an à compter du 3 mars 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 571,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure utile, soit le 25 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire du surplus de ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame [S] [V] ;
REJETTE la demande d’échéancier de Madame [S] [V] ;
REJETTE la demande de Madame [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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