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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 15 janv. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLFK
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A.S. [Q] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CONNIVENCE ACADEMY
C/
[J] [Z]
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. [Q] EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CONNIVENCE ACADEMY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 877 971 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DAURIAC de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [J] [Z]
Née le 1er Juin 1969 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 15 Janvier 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [Q] sous enseigne Connivence Academy (877 971 580 RCS de [Localité 1]), exerçant notamment une activité d’organisme de formation professionnelle à [Localité 1] a conclu avec madame [J] [Z] un contrat d’accompagnement professionnel signé le 22 mai 2024.
Par requête en date du 6 janvier 2025, la SAS [Q] a sollicité du tribunal judiciaire de Limoges, une injonction de payer pour la somme prévue au contrat.
Par ordonnance du 14 mars 2025, il a été enjoint à madame [J] [Z] de payer à la SAS [Q] la somme de 4 800 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, dont 50 euros à déduire au titre d’acompte, et aux dépens.
L’ordonnance a été signifié par copie en étude le 24 mars 2025, et madame [J] [Z] a formé opposition par déclaration au greffe le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 5 juin 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée trois fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
A l’issue de l’audience du 16 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe après prorogation, le 15 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties
La SAS [Q] sous enseigne Connivence Academy, selon ses conclusions n°3 communiquées le 9 octobre 2025 auxquelles il a été référé oralement lors de l’audience, sur le fondement de l’article 1101 du code civil, demande au tribunal de :
condamner madame [J] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
4 800 euros TTC au titre de sa facture impayée ;1 000 euros au titre de sa résistance abusive ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux dépens.Elle se prévaut du contrat qu’elle produit et qui a été signé par les parties le 22 mai 2024. Alors qu’il était prévu le paiement en trois fois, soit 1 600 euros en juillet, septembre et octobre 2024, de la somme totale de 4 800 euros, madame [Z] n’a réglé aucune des échéances en dépit de trois mises en demeure.
Elle affirme que madame [Z] exerce la profession de coiffeuse sous l’enseigne explicite BEAUTY COIFF à [Localité 3] et est immatriculée au RNE 538 361 486 00037 pour cette activité depuis le 22 mai 2024.
En réponse aux écritures adverses, elle soutient que madame [Z] a bien signé en qualité de professionnelle le contrat de formation professionnelle, ce qui résulte des énonciations du contrat signé. Elle a commencé à exercer son acticité le jour de la signature du contrat et si elle a inscrit que « BEAUTY COIFF » était une société, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En réponse, elle précise s’opposer à tout délai de paiement, alors que les mensualités proposées ne permettent pas de régler la dette en 24 mois.
Madame [J] [Z], selon ses conclusions n°2 en date du 13 octobre 2025, sur le fondement des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, L. 221-9 du code de la consommation, 1343-5 et suivants du code civil, demande au tribunal de,
juger recevable son opposition,A titre principal,
débouter la SAS [Q] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement,
lui accorder des délais de paiement pour rembourser la somme de 4 800 euros par versements mensuels de 80 euros ;En tout état de cause,
débouter la SAS [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SAS [Q] de sa demande au titre des dépens .Elle affirme que souhaitant bénéficier d’une formation en coiffure dans l’optique d’un changement professionnel, elle a contacté la SAS [Q]. Celle-ci l’ayant informée lors de la signature du contrat qu’elle devait disposer d’un numéro SIRET pour bénéficier de la formation, le contrat a été daté du 22 mai 2024, soit le jour de son immatriculation au registre des métiers.
Elle affirme qu’elle avait la qualité de consommatrice et non de commerçante au moment de la conclusion du contrat et en conclut, uniquement dans le corps de ses conclusions non repris dans le dispositif, à la nullité du contrat. Elle en veut pour preuve le fait que la demanderesse n’a pas saisi du litige le tribunal de commerce comme le prévoyait le contrat mais le tribunal judiciaire et que l’exemplaire du contrat qu’elle produit ne mentionne pas de numéro SIRET.
Elle se prévaut du fait que le contrat ne respecte pas le code de la consommation notamment quant à la faculté de rétractation.
Elle conteste avoir été immatriculée au SIREN au moment de la signature du contrat : sa précédente immatriculation n’est pas mentionnée au contrat, et l’activité de prothésiste ongulaire qui avait justifié cette première immatriculation n’a été exercée que pendant quelques mois. Elle n’a jamais constitué de société et ne dispose pas du diplôme de coiffure et n’a donc pas la qualification de coiffeuse.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle explique avoir tenté une solution amiable avec le gérant de la société [Q] car elle n’a plus d’activité professionnelle et bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi à raison de 941,47 euros par mois. Elle offre de rembourser la somme éventuellement due par mensualité de 80 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à injonction de payer
L’opposition formée par madame [Z] par déclaration au greffe le 2 avril 2025 à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date du 14 mars 2025, qui lui a été signifiée le 24 mars 2025 par copie en étude, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer.
Sur le paiement de la facture
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1102 du même code, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des deux exemplaires du contrat produits par les parties que le contrat d’accompagnement professionnel a été signé le 22 mai 2024. Les deux exemplaires diffèrent cependant notamment en ce que celui produit par la SAS [Q] précise le numéro SIRET.
Les deux exemplaires ont été signés par madame [Z] en sa qualité de gérante du salon et de la société BEAUTY COIFF au [Adresse 4] à [Localité 4], dénommée dans le contrat « l’entreprise de coiffure ».
Il convient de constater que madame [Z] s’est vue attribuer un numéro SIREN pour la création le 13/12/2011 d’une activité de soins de beauté (APE 96.02B) au [Adresse 5] sous le RNE 538 361 486 00011 et l’enseigne « Jusqu’au bout des ongles » ; cet établissement a été fermé le 06/09/2012 et transféré à la même date vers un autre établissement au [Adresse 6] pour une nouvelle activité de nettoyage courant des bâtiments (APE 81.21Z) sous le RNE 538 361 486 00029 ; cette activité a été clôturée le 31/12/2012.
Les pièces produites permettent de constater que madame [Z] a immatriculé au RNE, en qualité d’entrepreneur individuel, un établissement BEAUTY COIFF immatriculé 538 361 486 00037 au [Adresse 7], pour une nouvelle activité de « coaching personnel » sous le code APE « autres services personnels » (APE 96.09Z), sous forme d’une « activité libérale non réglementée ».
Le fait que madame [Z] a créé cette activité sous la forme juridique d’entrepreneur individuel pour l’exercice d’une activité libérale non réglementée, conduit à considérer que lorsqu’elle agit dans le cadre de cette activité, c’est bien en qualité de professionnel.
Quand bien même madame [Z] indique aujourd’hui qu’elle ne dispose d’aucun diplôme de coiffeuse, elle s’est engagée dans le contrat litigieux en qualité d’ « entreprise de coiffure ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient madame [Z], en signant le contrat le 22 mai 2024 en qualité d’entrepreneur individuel agissant pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne peut se voir qualifiée de consommatrice.
Enfin, il lui appartenait de soulever une exception d’incompétence si elle entendait voir appliquer la clause contractuelle d’attribution de compétence au profit du tribunal des activités économiques, ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte des pièces produites que les parties ont convenu de prestations de formation professionnelle pour un prix de 4 800 euros.
Le contrat signé le 22 mai 2024 comporte une clause de résiliation stipulant « article 5 : modalités de résiliation : En cas d’arrêt de la formation à l’initiative de l’entreprise de coiffure et avant la fin du contrat, l’entreprise de coiffure s’engage à verser la totalité de la somme TTC restant à régler jusqu’à la fin du contrat (date de fin de contrat mentionnée article 3) ».
Le contrat produit par madame [Z] mentionne une date de fin de contrat au 15/11/2024 alors que celui produit par la société [Q] mentionne le 15/10/2024. Il résulte des pièces produites que madame [Z] n’a pas payé la formation et n’y a pas participé.
Madame [Z] n’établit pas que l’inexécution du contrat serait imputable à la société [Q] alors que des textos échangés entre les parties qu’elle produit, il résulte qu’elle refusait de payer la somme convenue aux termes prévus, a proposé un paiement échelonné tout en demandant à ce que sa formation soit reportée à l’année suivante ce que l’organisme de formation a refusé.
En application des dispositions contractuelles, madame [Z] est donc redevable de la somme de 4 800 euros.
En conséquence, la SAS [Q] est fondée à obtenir la condamnation de madame [Z] à lui verser la somme de 4 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de paiement réitéré et la demande de délais de paiement par la défenderesse qui dispose de moyens modestes ne suffisent pas à caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’obligation de s’acquitter du prix convenu.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si madame [Z] justifie avoir bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi versée par France Travail du 22 juillet 2024 au 31 octobre 2024 à hauteur de 941,47 euros par mois, elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
En l’absence de tout élément sur sa situation financière et ses revenus, rien ne permet de penser qu’elle serait en mesure de régler sa dette en 24 mois, délai maximal que le juge peut accorder.
En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance engagée à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité comme la situation économique de la partie condamnée conduisent à dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débat public, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition formée par madame [J] [Z] par déclaration au greffe en date du 2 avril 2025 à l’ordonnance lui faisant injonction de payer en date du 14 mars 2025, qui lui a été signifiée le 24 mars 2025 par copie en étude, est recevable en la forme et met à néant ladite ordonnance de payer ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [J] [Z] à verser à la S.A.S. [Q] la somme de 4 800 euros TTC, correspondant au prix convenu dans le contrat d’accompagnement professionnel signé le 22 mai 2024 ; cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
CONDAMNE madame [J] [Z] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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