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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 juil. 2025, n° 25/80218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80218
N° Portalis 352J-W-B7J-C67WC
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CHARLUET-MARAIS
CE Me TOUTUT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1788
DÉFENDERESSE
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2024, L’URSSAF [Localité 3] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [O] [D] pour la somme de 108 716,18 euros, sur le fondement de contraintes décernées par le directeur de l’organisme les 22/12/15, 13/04/16, 17/08/16, 19/09/17, 07/12/17, 11/12/17, 29/06/18.
Par acte d’huissier du 27 janvier 2025, M. [O] [D] a fait assigner L’URSSAF [Localité 3] en contestation du commandement.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [D] se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation du commandement,
— la condamnation de L’URSSAF [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’URSSAF [Localité 3] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [O] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 24 juin 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
Selon l’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée est de 3 ans à compter de sa notification ou signification, ou d’un acte signifié en application de cette contrainte.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice selon les articles 2241 et 2244 du code civil. L’artcile 2240 prévoit que “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente est fondé sur des contraintes rendues les 22/12/15, 13/04/16, 17/08/16, 19/09/17, 07/12/17, 11/12/17, 29/06/18 qui n’ont pas fait l’objet de contestations devant le pôle social comme le reconnaît M. [O] [D] dans ses écritures.
Ces sept contraintes ont chacune fait l’objet d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente dans les trois ans suivant leur date jusqu’à une saisie-attribution pratiquée le 5 août 2019 sur le fondement de ces sept contraintes.
La saisie-attribution a donc interrompu la prescription courant contre ces sept contraintes et reporté au 5 août 2022 l’acquisition de la prescription.
L’URSSAF soutient que la prescription a ensuite été interrompue pour l’ensemble de ces contraintes par la proposition d’échancier de paiement adressé le 11 janvier 2022 à M. [O] [D], réputé accepté à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement dans le délai d’un mois selon l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, de sorte que le 11 février 2022 un nouveau délai de trois ans a débuté, ensuite interrompu par le courrier du 3 août 2023 de M. [O] [D] souhaitant régler cette dette.
Ce courrier du 11 janvier 2022 ne constitue pas une mesure d’exécution forcée ou conservatoire ni aucune des autres causes interruptives de prescription limitativement énumérées par les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23.204).
La reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-15.617) et ne doit pas être équivoque (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262, 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.791), le silence ne pouvant revêtir une telle qualité (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262).
L’envoi par le créancier d’une proposition d’échéancier, sans réponse du débiteur, ne peut valoir reconnaissance de la part de celui-ci en l’absence de tout acte positif de sa part manifestant sa reconnaissance sans aucun doute possible.
Ainsi, même si M. [O] [D] est réputé avoir accepté l’échéancier proposé comme s’agissant d’une conséquence légale à son silence, ce silence ne peut produire d’autre effet, notamment il ne peut pas emporter interruption de la prescription alors qu’il n’a lui-même pas adopté de comportement positif en ne répondant pas au courrier ou en n’effectuant aucun paiement par exemple.
Entre la saisie-attribution du 5 août 2019 et le 5 août 2022, il n’est donc intervenu aucun acte interruptif de prescription.
Le courrier adressé le 3 août 2023 par M. [O] [D] ne peut venir interrompre la prescription déjà acquise puisque l’évènement interruptif doit intervenir pendant le cours de la prescription et non au-delà (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-26.253).
Ainsi, la prescription de l’action en exécution forcée de ces sept contraintes est acquise depuis le 5 août 2022.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est donc plus fondé sur des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles. Ils seront annulés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, L’URSSAF [Localité 3] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [D] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner L’URSSAF [Localité 3] à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2024,
CONDAMNE L’URSSAF [Localité 3] à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de L’URSSAF [Localité 3] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE L’URSSAF [Localité 3] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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