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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01778 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQBM
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY C/ S.A. UXELLO ILE DE FRANCE, S.A.S. SATREM – CLF SATREM
DEMANDERESSE
La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY (anciennement MTO), Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 402 822 019, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDERESSES
La société UXELLO ILE DE FRANCE,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 032 377, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS,
La société SATREM – CLF SATREM,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 493 678 916, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 19 juillet 2022 (RG 22/680), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [L].
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnance de référé du 5 mars 2024 (RG 24/13).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 décembre 2024, la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY (anciennement MTO) a assigné la société UXELLO ILE DE FRANCE et la société SATREM-CLF SATREM pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société UXELLO ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves.
La société SATREM-CLF SATREM n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, stautant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société UXELLO ILE DE FRANCE et la société SATREM-CLF SATREM les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 19 juillet 2022 (RG 22/680), rendue commune par ordonnance de référé du 5 mars 2024 (RG 24/13),
Disons que la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société UXELLO ILE DE FRANCE et la société SATREM-CLF SATREM en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société UXELLO ILE DE FRANCE et la société SATREM-CLF SATREM à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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