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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[E] Surendettement
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BE
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société [1], société d’économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
CAF DU BAS RHIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 2 juin 2025, Monsieur [Z] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juin 2025, ladite commission a déclaré la demande recevable.
Par décision du 19 août 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Z] [D], entraînant l’effacement de toutes ses dettes éligibles à la procédure.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] et aux créanciers déclarés, à savoir la société [1] et la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin.
Par courrier expédié le 29 août 2025 en lettre recommandée avec avis de réception, la société [1] a formé un recours contre cette décision, sollicitant la mise en place d’un moratoire, estimant qu’une telle mesure serait plus adaptée à la situation de Monsieur [Z] [D].
À l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société [1] a comparu, représentée par son fondé de pouvoir, tandis que Monsieur [Z] [D] était représenté par son conseil.
Les parties se sont respectivement référées à leurs écritures, la société [1] à celles du 28 novembre 2025 et Monsieur [Z] [D] à celles du 28 janvier 2026.
*****
Aux termes de ses conclusions, la société [1] demande de :
— Prononcer un moratoire concernant la dette locative sur la base de la déclaration de créance réactualisée ;
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir, en premier lieu, que Monsieur [Z] [D] occupe un logement de type F4 tout en déclarant vivre seul, sans l’avoir informé du départ de ses enfants ni répondu à l’enquête sociale qui lui avait été adressée.
Elle soutient que cette absence d’information l’a privée de la possibilité de lui proposer un relogement vers un appartement plus petit, mieux adapté à sa situation familiale et financière.
Elle expose, en deuxième lieu, que Monsieur [Z] [D] a déjà bénéficié d’un effacement de dettes à l’issue d’un précédent dossier de surendettement déclaré recevable le 21 février 2024.
Elle relève que, lors de cette précédente procédure, l’intéressé déclarait déjà être titulaire d’un contrat à durée indéterminée, avec un enfant âgé de 22 ans à charge, tandis qu’il se prévaut désormais d’une situation professionnelle inchangée mais sans enfant à charge, de sorte que sa situation serait, selon elle, sensiblement identique à celle antérieurement déclarée, tout en étant allégée en termes de charges, ce qui traduirait une amélioration de sa situation financière.
Elle précise cependant que Monsieur [Z] [D] a cessé de s’acquitter de ses loyers à la suite de son précédent effacement de dettes, dès lors que, entre le 31 décembre 2024 et la date de ses écritures, celui-ci n’a procédé qu’à deux versements, de 600 euros puis de 545,55 euros, alors même qu’il dispose de ressources en sa qualité d’agent d’entretien employé en contrat à durée indéterminée.
La société [1] soutient, en troisième lieu, que Monsieur [Z] [D] n’a pas respecté son obligation de régler les loyers et charges courantes pendant l’instruction de son dossier de surendettement.
Elle en déduit que Monsieur [Z] [D] ne respecte ni ses obligations de paiement des loyers et charges courantes, ni celles tenant à l’information de son bailleur sur la composition de son foyer.
La société [1] sollicite en conséquence la mise en place d’un moratoire afin de laisser à Monsieur [Z] [D] le temps de trouver un logement plus adapté à sa situation familiale et à ses ressources.
*****
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] [D] demande de :
— Débouter la société [1] de toutes ses fins et conclusions ;
— Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Monsieur [Z] [D] fait valoir que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement est parfaitement adaptée à sa situation.
Il rappelle que la commission de surendettement a expressément retenu, dans sa décision du 19 août 2025, que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de l’absence de toute perspective d’amélioration de sa situation financière, caractérisée notamment par des ressources mensuelles évaluées à 940 euros pour des charges s’élevant à 1 575 euros, ainsi que par l’absence de tout actif réalisable.
Il soutient à ce titre que les moyens invoqués par la société [1] sont inopérants et ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.
S’agissant, en premier lieu, de sa situation locative, il conteste les affirmations du bailleur relatives à une occupation inadaptée du logement.
Il expose qu’il occupe seul les lieux, ce qui ressort d’un rapport de visite établi par la police municipale de [Localité 5] le 27 février 2025, lequel constate que les autres chambres du logement sont inoccupées.
Il ajoute que l’état du logement est particulièrement dégradé, en raison notamment de désordres affectant les murs et les sols, ainsi que de la présence de moisissures et d’un sinistre provenant du logement situé à l’étage supérieur, dont le bailleur aurait été informé sans y remédier.
Il produit à cet égard un rapport de visite ainsi que des photographies datées du 13 octobre 2025, faisant apparaître notamment des infiltrations, des dégradations des revêtements et un trou au plafond de la salle d’eau.
Il soutient que ces désordres affectent ses conditions de vie.
S’agissant, en second lieu, de sa situation personnelle et financière, Monsieur [Z] [D] fait valoir que sa situation physique l’empêche d’exercer un certain nombre d’emplois.
Il indique que cette situation est attestée par son médecin traitant, selon certificat médical en date du 8 octobre 2025, lequel précise que son état de santé ne lui permet plus d’exercer un travail physique.
Il expose en outre que cette situation se répercute sur ses ressources, produisant ses bulletins de paie desquels il ressort qu’il se trouve en arrêt de travail depuis plusieurs mois.
Il ajoute qu’avant même ces arrêts de travail, il percevait un salaire particulièrement faible, toujours en lien avec son état de santé.
Il indique en outre percevoir des prestations sociales, notamment une aide personnalisée au logement et une prime d’activité, pour un montant global d’environ 415 euros par mois.
Il produit enfin son avis d’imposition au titre de l’année 2024, dont il ressort un revenu fiscal de référence particulièrement faible, de l’ordre de 3100 euros.
Il soutient ainsi que ses ressources globales n’excèdent pas les montants retenus par la commission de surendettement dans la motivation de la mesure de rétablissement personnel, de sorte que celle-ci a procédé à une juste appréciation de sa situation financière.
Il en déduit que sa situation n’a connu aucune amélioration depuis son précédent dossier de surendettement et soutient en conséquence que la mise en place d’un moratoire serait inadaptée.
Il conclut dès lors au rejet de la contestation formée par la société [1].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Bien que régulièrement convoquée, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, autre créancier déclaré à la procédure, n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par courrier expédié en la forme LRAR le 29 août 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25 août 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foiL’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Monsieur [Z] [D] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation précise n’étant au demeurant soulevée sur ce point par le créancier contestant.
Sur la situation du débiteurL’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme étant l’impossibilité manifeste pour un débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En outre, l’article L. 724-1 du Code de la consommation énonce que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [Z] [D], âgé de 53 ans et célibataire sans enfant à charge, exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien.
Ses ressources mensuelles ont été évaluées à 940 euros, se décomposant en un salaire de 449 euros, une prime d’activité de 253 euros et une aide personnalisée au logement de 238 euros.
S’agissant de ses charges mensuelles, celles-ci ont été évaluées à 1 575 euros, décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 123 eurosForfait de base : 632 eurosForfait habitation : 121 eurosLogement : 699 eurosCes charges ont été calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Il en résulte, par comparaison entre ses ressources et ses charges, une absence de capacité de remboursement, celle-ci étant négative de l’ordre de 635 euros par mois.
Néanmoins, la société [1] sollicite la mise en place d’un moratoire, faisant valoir que la situation du débiteur se serait améliorée du fait de la disparition de toute charge de famille, ainsi que la circonstance qu’il ne s’acquitte pas de ses loyers et charges courantes.
Toutefois, ces éléments apparaissent, au regard des pièces du dossier, soit inopérants, soit insuffisants à caractériser l’existence d’une capacité de remboursement ou d’une perspective réelle d’amélioration de la situation financière du débiteur.
En premier lieu, la circonstance que Monsieur [Z] [D] ne déclare plus d’enfant à charge est sans incidence sur l’appréciation de sa capacité de remboursement.
En effet, les charges retenues par la commission de surendettement ont été évaluées sur la base de forfaits ne comprenant aucun poste relatif à la présence d’une personne à charge, de sorte que la capacité de remboursement du débiteur a déjà été appréciée en considération d’un foyer composé d’une seule personne.
Il s’ensuit que la disparition alléguée d’une charge de famille est sans effet sur l’évaluation de sa capacité contributive, laquelle demeure négative, ses charges excédant largement ses ressources.
Dès lors, le moyen tiré d’une prétendue amélioration de la situation financière du débiteur est inopérant.
En deuxième lieu, les éléments invoqués par le créancier relatifs au non-paiement des loyers et charges courantes, au défaut d’information du bailleur sur la composition du foyer ou encore à l’absence de réponse à l’enquête sociale sont indifférents à l’appréciation de la mesure de traitement de la situation de surendettement.
En effet, s’il appartient au créancier d’établir que le débiteur ne satisfait pas à la condition de bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, les faits ainsi allégués ne sont assortis d’aucune démonstration ni qualification de nature à caractériser un tel défaut.
De même, les considérations tenant à l’inadaptation du logement occupé ou à la possibilité d’une mutation vers un logement plus petit sont étrangères à l’appréciation de la situation financière du débiteur au regard des critères fixés par le code de la consommation.
En troisième lieu, il ressort des pièces produites par le débiteur, et notamment de ses bulletins de paie pour la période de janvier à septembre 2025 ainsi que de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, que ses ressources sont conformes, voire légèrement inférieures, à celles retenues par la commission de surendettement, ce qui exclut toute évolution favorable de sa situation financière.
En outre, le certificat médical du 8 octobre 2025 atteste que son état de santé ne lui permet plus d’exercer un travail physique, constituant un élément objectif de nature à limiter ses perspectives d’évolution professionnelle et, partant, d’amélioration de ses ressources.
Il en résulte qu’aucun élément concret du dossier ne permet d’envisager une amélioration de la situation financière du débiteur à moyen terme.
Or, la mise en place d’un moratoire suppose l’existence d’une perspective sérieuse de retour à meilleure fortune, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce.
Dans ces conditions, la mise en place d’un moratoire apparaît inadaptée.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [Z] [D] ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles nécessaires à la vie courante.
Il en résulte que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, aucune mesure de traitement autre que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’étant susceptible d’assurer son redressement.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin en date du 19 août 2025 ;
CONSTATE la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [Z] [D] au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Z] [D], né le 23 février 1974 à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;
des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années de Monsieur [Z] [D] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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