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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 20/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 20/04982 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UPN4
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG : N° RG 20/04982 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UPN4
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
S.A.S. TMC Shipping et logistic, S.A.S. Transports GARDON Frères
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SCP MOLINS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Amélie CAZALA- TROUSSILH Amélie , Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
de nationalité Française
3 Allée Lescabanasse
33650 LA BREDE
représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S. TMC Shipping et logistic
ZI de la Blonde 10 rue Marcel Paul
91300 MASSY
N° RG : N° RG 20/04982 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UPN4
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.A.S. Transports GARDON Frères
ZAE Grande Ile
07370 SARRAS
représentée par Maître Thomas MOLINS de la SCP MOLINS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
******
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 29 novembre 2019, Monsieur [M] [F] a confié à la société SAS TMC SHIPPING ET LOGISTIC le transport d’un véhicule TOYOTA LAND CRUISER entre l’Italie et son domicile de La Brède (33). Le transport a été réalisé le 12 décembre 2019 par la société TRANSPORTS GARDON FRERES.
Monsieur [F] a émis le 12 décembre 2019 des réserves exposant que le transporteur ne lui a pas remis la lettre de voiture originale ainsi que l’enveloppe contenant différents documents relatifs au véhicule transporté (facture de vente originale, photocopie du certificat d’immatriculation, photocopie des plaques d’immatriculation avant et arrière, carnet d’entretien du véhicule).
Par actes d’huissier en date des 25 juin et 1er juillet 2020, monsieur [M] [F] a fait assigner la SAS TMC SHIPPING ET LOGISTIC et la SAS TRANSPORTS GARDON FRERE devant le tribunal de judiciaire de Bordeaux, aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de la perte de ces documents.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la recevabilité de la demande de Monsieur [F] à l’encontre de la société TRANSPORTS GARDON FRERES et le rejet de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soutenue par la société TMC au titre de sa demande reconventionnelle en paiement d’une facture.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, monsieur [M] [F] demande au tribunal de :
condamner in solidum la SAS TMC SHIPPING ET LOGISTIC et la société TRANSPORTS GARDON FRERES à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
990 euros au titre des frais de transport,10.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule transporté,5.000 euros au titre des désagréments administratifs et du préjudice de jouissance,
les condamner in solidum au paiement des dépens,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions indemnitaires, monsieur [F] expose, qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule acquis moyennant paiement d’un prix de 15.000 euros et pour lequel il a obtenu la délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire, il est fondé à engager la responsabilité du transporteur pour avoir égaré les documents relatifs au véhicule remis par l’expéditeur au chauffeur qui les a acceptés et devait les livrer. Selon lui cette responsabilité est engagée soit en application de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après CMR), dès lors que les documents doivent être considérés comme accessoires au véhicule, soit, à défaut, en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil du fait de la faute de son préposé dans cette perte, en considérant que le transport des papiers était alors effectué à titre gratuit.
S’agissant de l’étendue de son droit à indemnisation, monsieur [F] soutient au visa des dispositions de l’article 29 de la CMR, l’existence d’une faute inexcusable du salarié du transporteur qui a accepté de recevoir les documents avant de les oublier, ce qui doit conduire à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Monsieur [F] fait valoir que ces manquements, quel que soit le fondement retenu pour l’engagement de la responsabilité des transporteurs, lui occasionnent un préjudice lié d’une part aux frais de transport qui s’établissent à la somme de 990 euros. D’autre part, il prétend que la perte de ces documents est à l’origine de nombreux désagréments notamment le fait de ne pouvoir utiliser le véhicule sans les documents administratifs. Enfin, il ajoute supporter, du fait de l’absence de carnet d’entretien, une dépréciation de la valeur du véhicule de l’ordre de 30%, dès lors que ce véhicule était destiné à être revendu pour un montant de 28.000 euros et, qu’en l’absence de carnet de bord complet et du carnet d’entretien mécanique tamponné d’origine, l’acquéreur a réduit sa proposition de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES (TGL) venant aux droits de la société SAS TMC SHIPPING et LOGISTIC demande au tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes de monsieur [M] [F],
à titre subsidiaire, condamner la société TRANSPORT GARDON FRERES à la garantir de toutes les sommes mises à sa charge à titre principal et à titre accessoire,
à titre reconventionnel, condamner monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 990 euros au titre de la facture impayée augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, ainsi que des pénalités de 1,5% par mois de retard à compter du 1er décembre 2019,
en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement des dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la société TGL fait valoir que si le commissionnaire de transport est responsable de la bonne exécution de l’organisation du transport qui lui a été confié, et notamment de la perte des marchandises durant le transport, répondant tant de son fait que de celui des intermédiaire auxquels il a recours, monsieur [F] n’est pas fondé à obtenir une indemnisation dès lors que l’enveloppe prétendument égarée, visée dans aucun document, n’était pas incluse dans le contrat de transport, sa perte ne pouvant dès lors lui être reprochée.
S’agissant du second fondement allégué par monsieur [F], la société TGL soutient qu’un contrat transport à titre gratuit ne concerne que la société TRANSPORTS GARDON FRERES et que sa responsabilité, en tant que commissionnaire de transport, ne saurait être engagée.
Au surplus, elle ajoute que monsieur [F] n’apporte pas la preuve que l’enveloppe et la lettre de voiture auraient été confiées au transporteur, soutenant que l’attestation du vendeur italien doit être écartée comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, faute de production de la version originale en italien, et faute de document d’identité joint.
Concernant l’étendue du droit à indemnisation, elle expose que sa responsabilité est recherchée du fait de son substitué la société GARDON GRERES, et qu’en vertu de l’article 23 de la CMR l’unique préjudice indemnisable est celui de la perte totale ou partielle des marchandises, sans autres dommages et intérêts, contrairement aux demandes formulées par monsieur [F]. Elle ajoute que monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable, laquelle a un caractère exceptionnel, ni de ces quatre conditions, qui sont l’existence d’une faute délibérée, la conscience de la probabilité d’un dommage, l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter et ce sans raison valable.
Pour s’opposer aux montants réclamés, la société TGL fait valoir que le préjudice dont se prévaut monsieur [F] n’est pas justifié. Ainsi, elle expose qu’il n’apporte pas la preuve d’une quelconque dépréciation subie par le véhicule du fait de la perte de ces documents, expliquant qu’il est possible de demander au constructeur l’historique de l’entretien du véhicule remplaçant le carnet. Elle ajoute que monsieur [F] ne produit aucune preuve d’une dépréciation, tout en relevant le caractère étonnant d’un projet de revente du véhicule à 28.000 euros suite à une acquisition à 15.000 euros. Elle précise qu’en tout état de cause, il a eu la possibilité de réaliser une plus-value de 3.000 euros en revendant le véhicule au prix de 18.000 euros. En ce qui concerne les désagréments administratifs allégués par monsieur [F], la société TGL considère qu’ils ne sont fondés sur aucune preuve et que la seule démarche administrative à laquelle il est fait référence concerne l’immatriculation du véhicule qu’il a d’ailleurs pu obtenir.
Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société TRANSPORTS GARDON FRERES, la société TGL fait valoir avoir agi en qualité de commissionnaire de transport et avoir confié le transport effectif à la société TGF, dont la seule faute est recherchée, à l’exclusion de toute faute qui pourrait lui être personnellement reprochée.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de la facture de 990 euros correspondant au transport du véhicule, elle affirme que cette facture, qui correspond à la prestation d’organisation du transport du véhicule, n’a jamais été réglée et que le requérant n’a pas le droit de faire une compensation « sauvage » en refusant de payer le montant de la facture de fret pour compenser sa réclamation au titre des avaries.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la société TRANSPORT GARDON FRERES (TGF) demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, limiter sa propre condamnation à la somme de 5 euros,
débouter la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES (TGL) venant aux droits de la société SAS TMC SHIPPING ET LOGISTIC de sa demande en garantie,
en tout état de cause, condamner monsieur [M] [F] et la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES (TGL) venant aux droits de la société SAS TMC SHIPPING ET LOGISTIC au paiement des dépens, et à lui payer somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse à la demande indemnitaire formée à son encontre, la société TGL, affirme en premier lieu, au visa des dispositions des article 1353 et 1359 du code civil que monsieur [F] n’apporte pas la preuve qu’il est le propriétaire du véhicule, dès lors qu’il ne démontre ni le paiement réalisé ni l’existence d’un titre ou d’une possession paisible, publique et non équivoque du véhicule, affirmant qu’il a uniquement servi d’intermédiaire entre la société de droit italien et une autre société qui allait acquérir le véhicule en France.
En deuxième lieu, elle soutient l’application exclusive des dispositions d’ordre public de la convention CMR. Or, selon elle, monsieur [F] n’apporte pas la preuve que les documents du véhicule lui ont été confiés, l’attestation fournie ne respectant pas les règles de l’article 202 du code de procédure civile et n’apportant pas une telle preuve. Elle précise que si les accessoires doivent faire l’objet d’un transport avec le véhicule, une demande spécifique doit être effectuée et que les documents de transport doivent le mentionner.
Elle indique également que l’action délictuelle fondée sur l’article 1242 du code civil n’est pas ouverte à Monsieur [F] en application de l’article L 132-8 du code de commerce. Au surplus, elle conteste le caractère gratuit du transport un devis ayant été émis, ajoutant que l’absence de paiement de la facture ne saurait lui conférer une telle caractéristique.
En outre, elle prétend que les préjudices allégués par monsieur [F] n’entrent pas dans les prévisions de l’article 23 de la convention CMR qui exclut l’indemnisation de tout autre préjudice que ceux relatifs à la perte de marchandise.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait retenu que les documents perdus étaient inclus dans le contrat de transport, elle demande que l’indemnisation se limite à la somme de 5 euros en application de l’article 23 de la convention suivant lequel elle se calcule de la façon suivante considérant que le poids total des documents ne saurait excéder 500 grammes :
8,33 DTS (droit de tirage spécial du FMI = 1,20 €) x kg manquant soit 8,33 x 1,20 x 0,5
Elle conteste par ailleurs, au visa des articles 29 de la CMR et 133-8 du code de commerce, toute faute inexcusable qui suppose la réunion des quatre critères précités dont aucun n’est démontré par monsieur [F].
Enfin, sur le préjudice allégué elle affirme que monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de la dépréciation de la valeur du véhicule dans la mesure où il a obtenu une proposition de rachat pour la somme de 18.000 euros, réalisant ainsi une plus-value de 3.000 euros et qu’il peut remplacer le carnet d’entretien. Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucun désagrément d’ordre administratif et ce d’autant qu’il a revendu le véhicule.
En réponse à la demande en garantie formée à son encontre par la société TGL, la société TGF soutient l’absence de faute, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’une inexécution du contrat de transport dans la mesure où le carnet d’entretien n’est jamais entré dans le champ contractuel qui se limitait au seul véhicule.
MOTIFS
1/ Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [M] [F]
Sur l’existence d’un contrat et le droit applicableL’article 1101 du code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) prévoit que cette convention est applicable à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant.
En l’espèce, il ressort du devis établi le 29 novembre 2019 entre la société TMC SHIPPING ET LOGISTIC et monsieur [M] [F], que le véhicule TOYOTA HDJ 100 devait être transporté de Bollengo (Italie) à La Brède (France) moyennant le paiement de la somme de 990 euros. La facture du 16 décembre 2019 démontre qu’un contrat synallagmatique s’est formé dans les termes du devis.
Ce contrat ayant été conclu par monsieur [F], il importe peu qu’il soit propriétaire ou non du véhicule dès lors qu’il ne peut être contesté qu’il a la qualité de partie au contrat et que le présent litige porte sur l’exécution des obligation issues de ce contrat de transport.
S’agissant du contenu de ce contrat, il est constant que le devis, comme la facture, ne mentionnent pas expressément le transport de l’enveloppe contenant les documents égarés. Toutefois, la photocopie du certificat d’immatriculation permettant notamment de faire immatriculer le véhicule en France en constitue un accessoire indispensable et donc indissociable du véhicule, qu’ils accompagnent systématiquement, sans qu’aucun texte n’exige de mention spécifique dans les documents de transport. Dans la mesure où ce document se trouvait, selon monsieur [F], dans une enveloppe avec le carnet d’entretien, la facture de vente originale et la photocopie des plaques d’immatriculation avant et arrière, l’ensemble des documents présents dans l’enveloppe doivent être considérés comme des accessoires indissociables du véhicule et ont, dès lors, intégré la sphère contractuelle onéreuse objet du devis et de la facture du 16 décembre 2019.
Dès lors, le contrat est un contrat de transport de marchandises par route dont le lieu de prise en charge et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents. L’Italie comme la France sont parties à la convention CMR, ce texte est donc applicable au litige. La Convention CMR est un texte d’ordre public qui exclut l’application du droit national sauf sur les points où elle s’y réfère ou sur ceux qu’elle ne règle pas.
Il doit en être conclu que, seules les dispositions de cette convention sont applicables et excluent l’application des dispositions du code civil.
Sur l’existence d’une faute du transporteurL’article 3 de la Convention précise que pour l’application de celle-ci, le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette convention prévoit également en son article 4 que le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture et que l’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat de transport.
L’article 17 de la CMR prévoit que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison.
Enfin, d’après l’article 29 de la convention précise le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d’une faute inexcusable.
La faute inexcusable est définie comme délibérée, impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Elle implique une volonté de nuire.
En l’espèce, la lettre de voiture mentionnant une expédition du 10 décembre 2019 porte la mention manuscrite selon laquelle elle a été refaite à la livraison, le 12 décembre 2019, en raison de sa perte par le chauffeur. Elle mentionne également le fait que l’enveloppe contenant les papiers du véhicule a été perdue. Le chauffeur n’a ni contesté ni contredit ces réserves par une mention contraire ou par une contestation lors de son retour auprès de son employeur. Par ailleurs, la perte de la lettre de voiture, laquelle n’est pas contestée par le transporteur, met en évidence qu’une perte de documents s’est produite. De même, l’attestation établie par Monsieur [D] , expéditeur du véhicule, traduite de l’italien, quand bien même elle ne respecte pas les conditions de régularité fixées par l’article 202 du code de procédure civile dont les dispositions ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité, permet de corroborer la mention figurant sur la lettre de voiture en ce qu’elle expose également la remise des documents administratifs du véhicule ainsi que du carnet d’entretien. L’ensemble de ces éléments, permet d’établir un faisceau d’indices quant à la réalité de la remise de ces documents lors de l’expédition du véhicule le 10 décembre 2019.
Leur absence de remise lors de la livraison, laquelle n’est pas contestée, et leur perte par le chauffeur au cours du transport, constitue donc une faute du chauffeur de la société TRANSPORTS GARDON FRERES à laquelle la société TGL a eu recours pour l’exécution du transport et dont elle doit répondre en tant que transporteur.
En revanche, il ressort du courriel de monsieur [F] que le chauffeur aurait laissé l’enveloppe sur le plateau de chargement du véhicule, ce qui n’est pas contesté. La faute consiste donc en un oubli, soit une erreur d’attention, qui en elle-même n’est pas un acte délibéré.
Dès lors, il ne peut être retenu l’existence d’une faute inexcusable de la part de la société de transport, aucune conscience d’un dommage résultant de cet oubli ne pouvant être retenue, de même qu’aucune intention de nuire.
Sur le montant de l’indemnisationEn application de l’article 23 de cette convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge. Cette valeur ne peut excéder 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant. L’unité de compte est le droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international.
L’article 23§4 de la convention prévoit au surplus que sont remboursés, outre les frais de transport, les frais engagés à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle, et que d’autres dommages et intérêts ne sont pas dus.
Dès lors que la faute du chauffeur ne peut être qualifiée d’inexcusable, seuls l’indemnisation forfaitaire susvisée ainsi que les frais de transport, et les frais engagés à l’occasion du transport de la marchandise peut être envisagée.
S’agissant de l’indemnisation forfaitaire limitée à 8,33 unités de compte par kilogramme de poids brut manquant, il convient de retenir que le poids de l’enveloppe ne saurait être considéré comme supérieur à 500 grammes de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation due par la société TMC à la somme de 5,12 euros correspondant à 8,33 unités de compte X 0,5, étant relevé que le droit de tirage spécial s’élève à la somme de 1,23 euros.
En ce qui concerne les frais de transport, la lettre de voiture permet d’établir que le véhicule a bien été remis entre les mains de monsieur [F] et qu’il est donc bien arrivé à destination, de sorte que le transport de l’objet principal du contrat a bien été réalisé et qu’il a pu disposer du véhicule dès sa livraison. En revanche, la prestation a été exécutée partiellement dès lors que monsieur [F] n’a pas obtenu la livraison des accessoires au véhicule, ce qui doit conduire à retenir une indemnisation à ce titre à hauteur de la moitié du montant du coût du transport, soit la somme de 495 euros.
En ce qui concerne les autres préjudices dont il se prévaut, il convient d’une part de constater qu’ils ne sont pas prévus par les dispositions susvisées et d’autre part de constater qu’en tout état de cause monsieur [F] est défaillant à démontrer leur existence. Ainsi, concernant le préjudice financier, si la proposition d’achat du 16 décembre 2019 fixe le prix de rachat du véhicule de monsieur [F] à la somme de 18.000 euros, aucun élément du dossier ne permet de d’établir l’effectivité de l’offre initiale de 28.000 euros émise avant que le repreneur n’ait eu connaissance de la perte des documents. Par ailleurs, la seule attestation de l’expert automobile, non corroborée par d’autres éléments, n’est pas suffisante au regard de ses garanties liées à l’article 202 du code de procédure civile, à établir la certitude d’une perte de valeur. En outre, il ressort de l’offre d’achat précitée que monsieur [F] a eu la possibilité de bénéficier d’une plus-value effective de 3 000 euros. De même, il n’établit pas l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que le certificat provisoire d’immatriculation produit aux débats permet d’établir qu’il a été en mesure de réaliser les démarches administratives lui permettant d’immatriculer et donc d’utiliser son véhicule, sans qu’il n’établisse que ces démarches aient été compliquées par l’absence des documents contenus dans l’enveloppe.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC, commissionnaire de transport, et la société TRANSPORTS GARDON FRERES, ayant réalisé le transport, qui ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage, à payer à monsieur [M] [F] la somme de 5,12 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 495 euros au titre des frais de transport, et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du véhicule transporté, des désagréments administratifs subis et du préjudice de jouissance.
2/ Sur la demande en garantie formée par la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES à l’encontre de la société TRANSPORTS GARDON FRERES
En application de l’article 37 de la CMR, le transporteur qui a payé une indemnité a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport et qu’ainsi le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter l’indemnité.
En l’espèce l’indemnisation due par la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES ne résulte que de la faute du chauffeur de la société TRANSPORTS GARDON FRERES qui a égaré les papiers du véhicule de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en garantie de la société TGL à l’encontre de la société TGF à hauteur de 100%.
En conséquence, la société TRANSPORTS GARDON FRERES sera condamnée à garantir la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES, venant aux droits de la société TMC SHIPPING ET LOCGISTIC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais de l’instance.
3/ Sur la demande en paiement de facture formée par la société la société TRANSPORTS GARDON LIMOGES (TGL) venant aux droits de la société SAS TMC SHIPPING ET LOGISTIC
La Convention CMR ne contient pas de disposition relative au défaut de paiement du prix de la prestation de transport de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du code civil. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté par monsieur [F] qu’il n’a pas respecté son obligation de paiement du prix en contrepartie du transport du véhicule. Le véhicule a bien été transporté et est bien arrivé à destination ainsi qu’il ressort de la lettre de voiture de sorte que le prix du transport est dû.
La société TGL justifie par la production de sa facture sur laquelle figure cette information, être fondée à pouvoir prétendre au paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, outre des pénalités de retard de 1,5% par mois de retard. S’il est constant, au vu des éléments développés précédemment, que monsieur [F] était fondé à retenir une partie de la facture compte tenu de l’inexécution par la société TGL d’une partie de ses obligations contractuelles, il ne pouvait toutefois pas s’abstenir du paiement de la totalité des sommes dues, ce qui doit conduire à retenir l’application de la pénalité due au titre des frais de recouvrement liés aux frais supportés dans le cadre de la présence instance, et d’une pénalité de 1,5% par mois de retard à compter 17 janvier 2020, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’émission de la facture.
Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à payer à la société SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC la somme de 990 euros correspondant au paiement de la facture en date du 16 décembre 2019 majorée d’une pénalité de 1,5% par mois de retard à compter du 17 janvier 2020 et d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
4/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ensemble des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de faire masse des dépens et de dire que monsieur [M] [F] en supportera la moitié et les SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC, et la société TRANSPORTS GARDON FRERES à en supporter in solidum l’autre moitié.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties supportant toutes les dépens, il convient de rejeter leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, dont il n’est pas inéquitable de dire que chacune conservera la charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC et la société TRANSPORTS GARDON FRERES à payer à monsieur [M] [F] les sommes de 5,12 euros au titre de l’indemnisation de la perte des documents et 495 euros au titre du remboursement des frais de transport ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par monsieur [M] [F] au titre de la perte de valeur du véhicule transporté, des désagréments administratifs subis et du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORT GARDON FRERES à garantir la SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC de l’intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au profit de monsieur [M] [F], en ce compris les dépens de la présente instance ;
CONDAMNE monsieur [M] [F] à payer à la SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC la somme de 990 euros au titre de la facture en date du 16 décembre 2019 majorée d’une pénalité de 1,5% par mois de retard à compter du 17 janvier 2020 et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
FAIT MASSE des dépens, et condamne monsieur [M] [F] à en payer la moitié et in solidum la SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC et la société TRANSPORTS GARDON FRERES à en payer l’autre moitié ;
DEBOUTE monsieur [M] [F], la SAS TRANSPORTS GARDON LIMOGES venant aux droits de la société TMC SCHIPPING ET LOGISTIC et la société TRANSPORTS GARDON FRERES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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