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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL3E
DEMANDEUR :
Madame [U] , [J], [N] [W] épouse [Z]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 416
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HUGONIE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Z] née [W] a donné à bail à M. [O] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat prenant effet au 1er décembre 2009, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 753,37€, outre 151€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3448,45€ a été délivré à M. [O] [S] le 23 janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 février 2024.
Devant l’absence de régularisation, Mme [U] [Z] née [W], par acte du 23 août 2024, a fait assigner M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [O] [S] ;La condamnation de M. [O] [S] à lui payer la somme de 5667,08€ arrêtée au 3 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;La condamnation de M. [O] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [O] [S] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de M. [O] [S] à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Mme [U] [Z] née [W], représentée par son conseil, indique que le locataire a restitué les lieux et le 21 décembre 2024. Elle actualise le montant de sa créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6540,31€ hors frais de contentieux et frais de réparations locatives.
M. [O] [S], régulièrement assigné, pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [O] [S], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Le bailleur indique que M. [O] [S] a définitivement restitué les lieux le 21 décembre 2024, ce qui ressort également de l’état des lieux sortant établi contradictoirement à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande initiale de résiliation du bail, ni sur celle tendant à l’expulsion du défendeur et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [U] [Z] née [W] produit un décompte démontrant que M. [O] [S] reste devoir la somme de 6540,31€ au 10 mars 2025, après régularisation sur charges et restitution du dépôt de garantie d’un montant de 720€, et déduction faite des frais de contentieux et des frais facturés à titre de retenues locatives (réparations), cette demande n’ayant pas été formulée dans l’assignation et s’analysant donc comme une demande nouvelle et irrecevable.
En conséquence, M. [O] [S] sera condamné au paiement de la somme de 6540,31€ arrêtée au 10 mars 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la date du 18 janvier 2024 ne correspondant à aucune mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement du solde locatif, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement de celui-ci avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, pas plus qu’elle ne justifie de la mauvaise foi de M. [O] [S].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts supplémentaires. La demande de Mme [U] [Z] née [W] en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [O] [S], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [Z] née [W] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [S] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte, eu égard à l’équité et la situation économique des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur et au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [O] [S] ayant restitué les locaux au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à Mme [U] [Z] née [W] la somme de 6540,31€ (six-mille-cinq-cent-quarante euros et trente-et-un centimes) à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 10 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE Mme [U] [Z] née [W] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à Mme [U] [Z] née [W] la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer les dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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