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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSD
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[K] [C]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pauline COSSE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, a consenti, le 24 février 2023 à Monsieur [K] [C] un prêt personnel (dossier n°2023039067) d’un montant en capital de 10.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 191,34 euros, hors assurance, avec intérêts au taux nominal de 5,57 %, assorti de la caution de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 15 décembre 2023 et 15 janvier 2024.
La S.A. BANQUE POPULAIRE exerçant sous l’enseigne BRED a actionné la caution et a reçu un règlement de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE d’un montant de 9.807,90 euros, le 18 mars 2024 et l’a subrogé dans ses droits et obligations selon quittance subrogative de la même date.
Par lettre recommandée du 04 avril 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] [C] de lui rembourser ladite somme.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [K] [C] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 16 octobre 2024, le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire sa compétence au regard du regroupement de crédit dont il est demandé condamnation au paiement.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son Conseil, a indiqué en visant les dispositions de l’article L314-10 du Code de la consommation et l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire que la qualification juridique du contrat ne modifiait pas la compétence de la juridiction saisie et s’en est référée aux termes de son exploit introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité de voir condamner l’emprunteur au paiement de :
— 9.807,90 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 18 mars 2024 ;
— 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [C], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA SUBROGATION :
En application des dispositions de l’article 1346-1 du code civil, " la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement… ".
En application des dispositions de l’article 1346-4 du Code civil, " la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt ".
En l’espèce, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie d’une quittance subrogative établie par la S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, en date du 18 mars 2024 attestant de son paiement d’une somme de 9.807,90 euros en qualité de caution de Monsieur [K] [C] au titre du prêt par lui souscrit.
Dans ces conditions, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie de sa qualité à agir.
II. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
III. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 11 juillet 2024.
En conséquence, l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bienfondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule (article 9 des conditions générales annexées au contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [C] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 15 décembre 2023 avec accusé de réception, restée sans réponse.
En conséquence, la S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application des dispositions de l’article 1346-4 alinéa 2 du Code civil, « toutefois le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt ».
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, s’établit comme suit :
— capital restant dû : 8.215,82 euros
— échéances impayées : 1.592,08 euros
Soit une somme totale de 9.807,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, date de la mise en demeure.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [K] [C], non comparant, n’apporte de facto aucun élément quant à sa situation personnelle, professionnelle et financière permettant de vérifier sa capacité à apurer sa dette.
La juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [K] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE subrogée dans les droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE exerçant sous l’enseigne BRED,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, subrogée dans les droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE, exerçant sous l’enseigne BRED, la somme de 9.807,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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