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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 sept. 2025, n° 25/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02229 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMLO
N° de Minute : 25/2130
M. le LE PREFET DES YVELINES
c/
[C] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]Madame [Z] [J][[[GRAOFF]]]
[Adresse 6]
[Localité 7]
LE : 29 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Septembre
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
Chez M. [S] [T]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] – [Localité 11]
régulièrement avisé, absent
— Madame [Z] [J], MJPM – sa curatrice
[Adresse 6]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
Monsieur [C] [S], né le 21 Janvier 1992 à [Localité 9] (GUINÉE), demeurant [Adresse 4] – Chez M. [S] [T] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 18 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] – [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 23 septembre 2025, Monsieur le LE PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] [S] était présent, assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les notifications tardives des décisions d’admission et de maintien en soins contraints
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien en soins contraints ainsi que des droits y afférents.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision concernée.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté d’admission du 19 septembre 2025 et les droits y afférents lui ont bien été notifiés immédiatement.
Le fait que l’arrêté de maintien du 22 septembre 2025 ainsi que les droits y afférents n’aient été notifiés au patient que le 23 septembre 2025 ne constitue néanmoins pas une irrégularité.
Dès lors, le moyen allégué sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 17 septembre 2025, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 septembre 2025, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 septembre 2025, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 23 septembre 2025, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision repose notamment sur la persistance d’une pensée désorganisée et incohérente, marquée par un délire de persécution et de possession, ainsi que par des hallucinations acousto-verbales. Le patient, par ailleurs, ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [S], né le 21 Janvier 1992 à [Localité 9] (GUINÉE), demeurant [Adresse 4] – Chez M. [S] [T] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 par Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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