Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, S.A. FRANFINANCE-RCS Nanterre 719.807.406 c/ Association UDAF DU CALVADOS, Association UDAF DU CALVADOS Es qualité de Mandataire Spécial de Monsieur [ H ] [ Z ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01498 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMIR
Minute : 2025/ 007
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
Association UDAF DU CALVADOS
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Samuel CHEVRET – 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Samuel CHEVRET – 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE-RCS Nanterre 719.807.406, dont le siège social est sis 53 Rue du Port, CS 90901 – 92724 NANTERRE
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Association UDAF DU CALVADOS Es qualité de Mandataire Spécial de Monsieur [H] [Z], designé par jugement de justice en date du 14 février 2022, dont le siège social est sis 49 rue de Lion sur mer – CS 85448 – 14053 CAEN CÉDEX 4
représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
Monsieur [H] [Z]
né le 05 Juillet 1947 à HIEVILLE (14170), demeurant Service de protection et accompagne UDAF du CALVADOS – 49 Rue de Lion sur Mer – 14000 CAEN
représenté par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 19 Septembre 2023
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 août 2021, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [H] [Z] un contrat de crédit personnel à hauteur de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 371,60 euros. Le taux d’intérêt fixe a été établi à 4,36% et le TAEG à 4,45%.
Par jugement en date du 14 février 2022, M. [H] [Z] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice.
A compter du mois de mars 2022, ce dernier s’est montré défaillant dans le remboursement des échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] de lui verser la somme de 1.757,45 euros, lui précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, la société FRANFINANCE a indiqué à Monsieur [H] [Z] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 20.223,84 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2023, la société FRANFINANCE a assigné M. [Z] devant le Tribunal de céans aux fins de constater la résolution du contrat de crédit conclu entre eux le 24 août 2021 et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 18.673,36 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, ainsi que la somme de 1.455,20 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022.
A l’audience du 14 mai 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de céans de :
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [Z], représenté par l’UDAF du Calvados, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z], représenté par l’UDAF du Calvados, de sa demande tendant à ce que la société FRANFINANCE soit déchue du droit aux intérêts ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z], représenté par l’UDAF du Calvados, de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— CONSTATER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [H] [Z] et la société FRANFINANCE le 24 août 2021,
à défaut, en PRONONCER la résolution judiciaire ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à verser à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
18.673,36 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022 ;1.455,20 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022 ; A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z], représenté par l’UDAF du Calvados, à verser à la société FRANFINANCE la somme de 20.000 euros, déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z], représenté par l’UDAF du Calvados, à verser à la société FRANFINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [H] [Z], représenté par l’UDAF du Calvados, aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande principale tendant au paiement du capital restant dû et des intérêts, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et 1224 et suivants du Code civil, la société FRANFINANCE expose que M. [Z] a cessé tout règlement des échéances depuis le mois de mars 2022, permettant de constater, et à défaut de prononcer, la résolution du contrat pour manquement à ses obligations contractuelles.
Elle indique par ailleurs avoir droit aux intérêts en ce qu’elle a consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant l’octroi du crédit, le 26 août 2021, puisque les fonds ont été débloqués le 31 août, date de l’acceptation du contrat par FRANFINANCE.
.
De surcroît, elle expose avoir respecté les dispositions des articles L.312-32 et L.312-36 du Code de la consommation, lesquels prévoient que le prêteur doit annuellement informer l’emprunteur du capital restant dû, puisque dès le 11 juillet 2022 elle a informé M. [Z] des sommes restant dues.
En tout état de cause, sur le fondement des articles L341-2 à L.341-11 du Code de la consommation, la demanderesse soutient que l’absence d’information annuelle du prêteur à l’emprunteur sur le restant dû ne constitue pas l’une des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, la société FRANFINANCE s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit de M. [Z], jugeant sa situation financière confortable, indiquant que depuis deux ans ce dernier n’a remboursé aucune mensualité à la demanderesse, ni de son initiative ni par l’intermédiaire de son tuteur et estimant qu’au vu du montant de la dette, un apurement sur 24 mois serait impossible.
En réponse à la demande reconventionnelle de M. [Z], la société prêteuse indique que le contrat de prêt n’est pas frappé de nullité, en ce que le contrat a été électroniquement signé par M. [Z] et qu’elle ne peut dans ces conditions produire un original en papier. De surcroît, elle expose que la signature électronique de M. [Z] est valide en ce que le procédé de signature utilisé est fiable, qu’elle a été authentifiée par un prestataire indépendant dont les coordonnées ont été transmises au défendeur, et que ce dernier reconnaît lui-même avoir signé ledit contrat. En outre, elle estime, sur le fondement des articles L.312-25 et L.312-26 du Code de la consommation, que le délai à respecter pour débloquer les fonds est de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre de crédit, et non pas de quatorze jours correspondant au délai de rétractation. Dès lors, dans la mesure où le contrat a été accepté le 24 août 2021 et que les fonds ont été délivrés le 31 août, FRANFINANCE expose que le déblocage des fonds a été opéré dans le respect des délais impartis. Par ailleurs, FRANFINANCE expose que la consultation du FICP doit intervenir entre l’offre et l’acceptation du contrat, ce qu’elle estime avoir été le cas en l’espèce.
Au soutien de sa demande subsidiaire, FRANFINANCE expose que l’annulation du contrat a pour conséquence de replacer les parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat et qu’il revient à M. [Z] de lui restituer les sommes mises à sa disposition. En outre, la société défenderesse estime que le défendeur n’a été placé sous mesure de protection qu’au mois de décembre 2022, soit 18 mois après la conclusion du contrat, et que dans ces conditions il ne peut invoquer l’application de l’article 1352-4 du code civil et ainsi s’exonérer de toute restitution en estimant ne pas avoir tiré profit du contrat de crédit conclu. En tout état de cause, la société prêteuse estime que M. [Z] a nécessairement tiré profit des fonds qui lui avaient été délivrés par elle au moment de la conclusion du contrat.
A l’audience, M. [Z], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction de céans de :
A titre principal et à titre reconventionnel,
— DÉBOUTER la société FRANFINANCE de ses demandes ;
— PRONONCER la nullité du contrat de prêt souscrit entre la société FRANFINANCE et Monsieur [H] [Z] le 24 août 2021 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance de la société FRANFINANCE à son droit aux intérêts légaux et contractuels ;
— ACCORDER à Monsieur [H] [Z] des délais de paiement de deux années pour le remboursement du capital restant dû ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [Z] conteste la validité du contrat de crédit produit par la société FRANFINANCE, en ce qu’elle ne produit pas l’original et ne rapporte pas la preuve de son existence, et estime, sur le fondement de l’article 1367 du Code civil et de l’article 1er du Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, que la signature électronique n’est pas authentique dans la mesure où le procédé de signature utilisé n’est pas fiable et que la demanderesse ne justifie pas de l’utilisation d’un certificat électronique établi par un prestataire indépendant.
En tout état de cause, M. [Z] précise que la banque ne démontre pas que c’est bien lui qui a signé le contrat électronique, ajoutant que sa compagne d’alors a pu profiter de ses défaillances mentales notoires afin de conclure des contrats de prêt dans son intérêt personnel.
Par ailleurs, M. [Z] expose avoir été placé sous sauvegarde de justice au mois de février 2022, puis sous curatelle renforcée en décembre de la même année, ce qui signifie que le contrat de prêt personnel a été signé et les fonds débloqués durant la période suspecte.
Enfin, M. [Z] soutient, sur le fondement de l’article L.312-19 du Code de la consommation, que l’emprunteur doit bénéficier d’un délai de rétractation de 14 jours et qu’il ne peut, durant cette période, être procédé au déblocage des fonds par l’établissement de crédit. Or, il expose que les fonds ont été débloqués le 31 août 2021, alors même que la fin du délai de rétractation était fixée au 7 septembre. En cas de reconnaissance de la nullité dudit contrat de prêt personnel, le défendeur s’appuie sur l’article 1352-4 du Code civil pour indiquer que les restitutions dues par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé, et qu’en l’occurrence, il n’a pas pu tirer profit du contrat de crédit en ce qu’il a été placé sous mesure de protection six mois après son acceptation, qu’en tout état de cause la société FRANFINANCE n’en rapporte pas la preuve contraire, et que dans ces conditions il ne peut être tenu à restitution.
Au soutien de sa demande subsidiaire, sur le fondement des articles L.341-1 et suivants et de l’article L.312-16 du Code de la consommation, M. [Z] expose que la consultation du FICP doit intervenir avant la signature du contrat. Or, il indique que le contrat de crédit a été signé le 24 août 2021 et que la consultation du FICP par l’établissement de crédit n’a été réalisée que le 26 août, ce qui justifie qu’il soit déchu de son droit aux intérêts.
Par ailleurs, le défendeur estime cette déchéance d’autant plus justifiée que la société demanderesse n’a pas respecté son obligation d’information annuelle du capital restant dû, prévue à l’article L.312-32 et -36 du Code de la consommation, puisqu’elle n’en a averti le défendeur que quatre mois après le premier incident de paiement.
Enfin, il sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement car il expose devoir rembourser plusieurs prêts, dont un prêt de 19.000 euros et un crédit renouvelable d’un montant de 3.812,99 euros, mais précise faire également l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur à raison de contraventions routières commises par son ancienne compagne. Il ajoute que son ancienne compagne a également souscrit plusieurs prêts en son nom pour acquérir des véhicules, qu’il n’était pas en mesure de conduire depuis plusieurs années compte-tenu de sa santé, et qu’une procédure de saisie de véhicule est en cours. Il indique être par ailleurs engagé comme caution pour des locataires défaillants et devoir faire face à des charges élevées, avec pour seules ressources 1.495,29 euros de pension de retraite et 630 euros de complémentaire retraite. Il précise qu’un dossier de surendettement a été déposé.
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, uniquement pour recueillir les observations des parties concernant la déchéance du droit aux intérêts, notamment quant à la question de la non production d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) signée par M. [Z] et pour production d’un décompte expurgé des intérêts.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA FRANCEFINANCE a produit un décompte expurgé des intérêts faisait état d’un reste dû de 17574,60 euros (20 000 euros de sommes empruntées – 2525,40 euros de sommes réglées). Elle n’a formulé aucune observation quant au jugement de réouverture, notamment vis-à-vis de la déchéance des intérêts encourues.
Monsieur [Z], représenté par l’UDAF et par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes et a fait part de la décision du 1er août 2024 de la commission de surendettement qui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant vers un effacement total des dettes de Monsieur [Z], en celle comprise au bénéfice de la société FRANFINANCE. Il a sollicité le débouté des demandes sur ce fondement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Par décision du 31 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a effacé totalement les dettes de Monsieur [H] [Z], en celle comprise de la société FRANFINANCE à hauteur de 21619,30 euros.
La demande en paiement ne pourra donc qu’être rejetée, nonobstant les éléments déjà exposés dans la motivation du jugement avant dire droit du 10 juillet 2024
L’équité, notamment le fait que la demande en paiement soit rejetée uniquement en raison d’un effacement de la dette, et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire .
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [H] [Z] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Débiteur
- Eaux ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Préjudice ·
- Video ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Délai
- Expertise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Motif légitime ·
- Biens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Société par actions ·
- Erreur matérielle ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai ·
- Voyage
- Mise en état ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Incident ·
- Demande ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Land ·
- Vices ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.