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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 Octobre 2024
Minute n°25/21
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJG
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me CAGNEAUX-DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
Madame [R] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Mme [J] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] et Mme [R] [V] épouse [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] dont Mme [X] [Z] est la voisine directe.
Les époux [H] déclarent que leur propriété est située en contrebas de celle de Mme [Z] et qu’ils subissent des désordres liés à des infiltrations d’eau dans leur cave qui est située sous le garage de Mme [Z].
Les époux [H] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable dont l’expert a rendu son rapport le 18 juillet 2019.
Par courrier du 23 juillet 2019, l’assureur protection juridique des époux [H], la société Pacifica, a transmis à Mme [Z] un courrier lui rappelant les conclusions du rapport d’expertise amiable et lui demandant de procéder aux travaux lui incombant, à savoir la remise en état de la toiture, du garage et de l’ancienne verrière ainsi qu’au raccordement des eaux pluviales en créant un puisard dans un délai de 15 jours.
Par courrier du 1er avril 2019, la mairie a également demandé à Mme [Z] de bien vouloir procéder au raccordement de l’ensemble de ses gouttières sur le réseau collectif public situé sous la [Adresse 4].
Par courriers recommandés du 23 décembre 2019 et 8 janvier 2000, transmis via leur conseil les époux [H] ont de nouveau mis en demeure Mme [Z] de bien vouloir remettre en état ses toitures ainsi que procéder au raccordement des eaux pluviales en créant un puisard.
Par un acte d’huissier du 23 janvier 2020, les époux [H] ont fait assigner Mme [Z] devant le président tribunal judiciaire de Meaux sollicitant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert.
Par une ordonnance 11 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à leur demande et a désigné comme expert M. [L].
L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2022.
Par courrier recommandé 19 octobre 2023, transmis via leur conseil, les époux [H] en demeure Mme [Z] de bien vouloir réaliser les travaux préconisés dans le rapport d’expertise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 20 février 2024, les époux [H] demandent au tribunal de bien vouloir :
« -CONDAMNER Mme [X] [Z] à procéder aux travaux de remise en état de la couverture de son garage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Mme [X] [Z] à payer à Mme [R] [H] et M. [F] [H] les sommes suivantes :
*10 000 € au titre des travaux d’assainissement du mur mitoyen ;
*1032 € au titre de leur préjudice financier :
*13.400 € au titre de leur préjudice de jouissance :
*5000 € pour résistance abusive et injustifiée :
— CONDAMNER Mme [X] [Z] à payer à Mme [R] [H] et M. [F] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’instance de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire ».
Les époux [H] engagent la responsabilité de Mme [Z] sur le fondement des articles 1240 et 1241 en faisant valoir qu’ils subissent des infiltrations d’eau du fait du mauvais état de la couverture du garage de Mme [Z].
Ils invoquent le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel trois sources d’humidité ont été décelées, qui sont de la responsabilité de Mme [Z], et qui ont endommagé le mur mitoyen, entraîné de l’humidité dans la voûte de leur cave et généré des traces de ruissellement sur le sol de la cave, justifiant leur demande de remise en état conformément aux travaux préparatoires décrits par l’expertise judiciaire.
Les époux [H] soutiennent avoir subi différents préjudices du fait de ces désordres dont un préjudice matériel et financier en ce que l’humidité du mur mitoyen a entraîné des dégradations impliquant la réalisation de travaux d’assainissement dudit mur qu’ils évaluent à la somme de 10 000 €, outre le remboursement des sommes exposées au titre de la première vidéo d’inspection du réseau d’eaux pluviales chez Mme [Z] d’un montant de 1032 €.
Ils soutiennent avoir également subi un préjudice de jouissance, qu’ils évaluent à la somme de 13 400 € correspondant un préjudice de 200 € pendant 67 mois, en ce que Mme [Z] a connaissance des infiltrations d’eau depuis 2018 qui rendent inexploitable leur cave et dégradent leur mur et que Mme [Z] n’a jamais procédé à des travaux de remise en état de la couverture de son garage nonobstant les multiples demandes qui lui ont communiquées.
Ils demandent également une indemnisation au titre de la résistance abusive évalués à la somme de 5000 euros faisant valoir que malgré les différents rapports d’expertise qui ont été réalisés Mme [Z] n’a jamais répondu à leur demande, qu’elle a interdit l’accès à son terrain aux entreprises pendant les opérations d’expertise de sorte que des devis de réparation n’ont pu être établis et qu’elle n’a jamais donné suite aux différentes demandes réitérées d’avoir à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau, les contraignants ainsi à initier de nombreuses démarches depuis 2018.
Bien que consituée Mme [Z] n’a jamais conclu dans la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Su la nature du jugement
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
En l’espèce, Mme [Z] a constitué avocat dans la procédure. Si par message RPVA du 12 septembre 2024 Me [N] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité, il apparait qu’elle n’a pas été remplacée de sorte qu’elle ne pouvait se décharger de son mandat.
Il en résulte que l’avocat de Mme [Z] est toujours constitué de sorte que le jugement sera contradictoire.
Sur la demande de remise en état formée par les les époux [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1241 du code civil, Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
— Sur l’existence et l’imputabilité des désordres
Dans son rapport l’expert a indiqué avoir constaté différents désordres au cours des différentes réunions d’expertise.
Au cours de la réunion du 4 septembre 2020 consacrée à l’analyse des toitures au droit de la mitoyenneté il a constaté 3 zones de couverture appartenant à Mme [Z], du sud vers le nord, un garage à très faible pente couvert de tôles en acier galvanisé très corrodées et des tôles en matériaux de synthèse perforées, une dalle béton étanchée ayant une verrière en rive du jardin puis une dalle béton étanchée comprise entre la maison [H] et la maison de Mme [Z].
Concernant le garage, l’expert constate que «la jonction des tôles en partie haute, nommée par la profession « Faitage contre mur » se fait via un solin en mortier complètement séparé de la tôle (voir photo 4415) ce qui fait qu’en cas de vent, l’eau de pluie qui se trouve recueillie par la tôle est poussée par le vent et remonte la faible pente pour pénétrer sans difficulté sous le solin de mortier et ruisseler ou pénétrer dans le mur mitoyen. L’état de corrosion de la tôle laisse penser que la couverture à plus de 40 ans voir 50 ans. La réalisation de ce « faitage contre mur » est non conforme au DTU 40.43-1 Couverture en feuille et longues feuilles acier galvanisé. En effet un solin en mortier ne peut pas adhérer longtemps sur la tôle. Le raccord doit être fait par un pliage de développé suffisant et par un complément d’étanchéité ».
Concernant la dalle en béton portant la verrière sur le devant (photos 4412-4414), il indique que « l’étanchéité est réalisée par l’intermédiaire d’un multicouche en bitume armé recouvert d’une feuille d’aluminium, dont le raccord sur le mur mitoyen se fait via un relevé soudé non conforme aux règles de l’art (photo 4422) dont la cote de hauteur est comprise entre 0 et 3 cm, là où le DTU 43.1 P 1-1 COMPIL 2007 Étanchéités sur toiture-terrasse support maçonné, demande un relevé d’au moins 10cm pour des pentes non nulles. Le constat est que l’étanchéité est tellement vieille qu’elle a disparu de certaines zones et laisse le béton à nu (voir photos 44194420). Nous avons constaté une dégradation très forte du local situé sous cette dalle, du fait des infiltrations d’eau (photo 4428) ».
Sur la dernière toiture en dalle béton étanchée entre les deux maisons dont une rive donne sur la [Adresse 4] (photo 4420), il relève que « le procédé d’étanchéité est le même que précédemment, cependant il est dans un état de dégradation avancé et à disparu sur une partie non négligeable de la dalle béton. Le constat est que l’étanchéité est tellement vieille qu’elle a disparu de certaines zones et laisse le béton à nu (voir photos 4419-4420) ».
Il ressort des constatations de l’expert que les couvertures des pièces mitoyennes sont de nature à laisser passer de l’eau de pluie facilement du fait de leur état de dégradation et de nombreuses non-conformités dans l’exécution de leur mise en œuvre.
L’expert a réalisé des relevés d’humidité dans les différentes parties de la maison de Mme [Z] et des époux [H].
Dans le garage de Mme [Z], sous la couverture en tôle, le taux d’humidité relevé varie de 19% et jusqu’à la saturation (mesure sup à 20%) sur toute la hauteur et sur la largeur du mur, sous la première dalle béton portant la verrière les taux sont compris entre 1.5 et 4% et sous la deuxième dalle donnant sur la rue les taux avoisinent 1.5%. L’expert en conclut que le mur du garage est saturé d’eau du fait du mauvais état de la toiture mais que les autres relevés sous les dalles bétons sont globalement normaux pour de vieux murs.
Dans la maison des époux [H], il constate que sur le mur mitoyen, les taux relevés sont les mêmes que ceux relevés dans la maison de Mme [Z] (entre 1.5 et 4%), côté jardin en pied de mur sur 60cm les taux montent à 9% et plus haut, entre 1.00m et à hauteur d’homme, ils sont de l’ordre de 1.5%, ce qui démontre selon lui une remontée légère par capillarité, un phénomène classique dans les maisons anciennes.
Dans la cave des époux [H] qui se situe sous le garage de Mme [Z], l’expert relève que sous le mur mitoyen du garage de Mme [Z], les mesures révèlent une saturation d’eau dès lors que toutes les mesures sont supérieures à 19%. Il en déduit que l’eau qui s’infiltre par les défauts de toiture métallique chez Mme [Z] puis descend dans tout le mur jusqu’au sous-sol chez les époux [H].
L’expert constate également la présence d’un cheminement d’eau ruisselant sur le sol, indiquant la présence selon lui d’un écoulement fort d’eau liquide et non uniquement d’humidité, qui provient une grille de ventilation haute qui débouche au pied du mur extérieur du garage chez Mme [Z] dès lors que le sol est recouvert d’un fin limon et que l’eau rentre dans la cave lors des fortes pluies.
L’expert en conclut qu’il y a deux sources d’humidité, une venant de la toiture de Mme [Z] et s’écoulant dans le mur mitoyen, et une traversant le terrain et le mur enterré de la cave.
Lors de la réunion du 30 octobre 2020, l’expert a étudié la grille de ventilation qui était proche d’un avaloir des eaux pluviales et constaté que le fond du regard est étanche et ne permet pas l’infiltration de l’eau de pluie vers la cave des époux [H].
Lors de la réunion du 16 juin 2021, l’expert a relevé la présence de deux réseaux différenciés un en eau usée et un donnant sur la grille du jardin dont l’extrémité n’arrive pas dans le regard ce qui constitue un défaut de raccordement sous la responsabilité de la collectivité.
Concernant l’autre réseau, l’expert avait déjà constaté au moins un branchement défectueux qui pouvait conduire à une infiltration massive d’eau dans le sol et expliquer l’écoulement visualisé dans la cave.
Après analyse l’expert conclut de la manière suivante :
« 1. L’humidité qui est présente dans le mur mitoyen dans la hauteur du garage de Mme [Z] provient de l’absence de bande de faitages contre mur et de solin. Cette infiltration est de la responsabilité de Mme [Z].
2. L’humidité dans le mur mitoyen en partie basse, visible dans l’entrée de la cave de M et Mme [H] provient de deux sources, l’eau qui est entrée dans le mur depuis la toiture de Mme [Z], et les infiltrations depuis le sol du garage de Mme [Z] du fait du mauvais état de la couverture du garage. Cette infiltration est de la responsabilité de Mme [Z].
3. L’humidité de la voute de la cave dans les deux premiers mètres depuis l’accès a pour origine les infiltrations depuis le sol du garage de Mme [Z] du fait du mauvais état de la couverture du garage. Cette infiltration est de la responsabilité de Mme [Z].
4. L humidité qui perle sous la voute, en fond de cave, à droite de l’ouverture de ventilation a pour origine des infiltrations naturelles à travers le terrain et la condensation sur les pierres du fait du taux d’humidité de l’air. Cette infiltration et cette humidité sont naturelles.
5. Les traces de ruissellements sur le sol de la cave entrainant des fines qui se déposent sous la forme d’un limon ont pour origines un cheminement naturel des eaux de pluie dans le terrain. Cette infiltration est naturelle ».
Il ressort de ces éléments que l’expert a confirmé la présence des désordres invoqués par les époux [H] à savoir des infiltrations d’eau dans le mur mitoyen dans la partie basse au niveau de leur cave, qui proviennent du sol du garage de Mme [Z] après avoir infiltré le mur mitoyen sur sa hauteur et pénétré le garage de Mme [Z] du fait du mauvais état de la couverture du garage. L’expert indique également que l’humidité de la voute de la cave a pour origine les infiltrations depuis le sol du garage de Mme [Z] du fait du mauvais état de la couverture du garage mais uniquement dans les deux premiers mètres depuis l’accès, le surplus d’humidité en fond de cave ayant une origine naturelle à savoir des infiltrations naturelles à travers le terrain et la condensation sur les pierres du fait du taux d’humidité de l’air.
Il en résulte que les désordres subis par les époux [H] sont imputables à Mme [Z] en ce qu’ils sont induits par la vétusté des couvertures de son garage qu’elle s’est abstenue d’entretenir, l’expert ayant relevé que les défauts d’étanchéité relevés étaient liés à l’ancienneté des couvertures.
Il importe de relever que ces désordres et leur cause avaient été constatés par les experts amiables qui étaient intervenus avant l’expert judiciaire, ainsi le rapport d’expertise IRD en date du 23 juillet 2018 avait relevé la présence d’infiltrations en provenance de la toiture du garage voisin situé en mitoyenneté de la propriété de Mme [Z] à l’origine de dommages dans la cave voûtée.
Dans son rapport du 18 juillet 2019, l’expert de l’assureur Pacifica avait également relevé des spectres sur les murs et un ravinement des terres de la cave des époux [H] pouvant provenir de plusieurs causes dont notamment l’état de vétusté des toitures garage et ancienne verrière.
En conséquence, Mme [Z] est responsable des désordres affectant la propriété des époux [H].
— Sur les travaux de remise en état à réaliser chez Mme [Z]
L’expert n’a pas pu évaluer le montant des travaux à réaliser chez Mme [Z] nécessaires pour remédier aux désordres dès lors que Mme [Z] n’a pas laissé pénétrer sur son terrain les entreprises.
Toutefois l’expert a préconisé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres au chapitre 5 de son rapport, à savoir selon que Mme [Z] accepte de réaliser de travaux de couverture ou souhaite démolir la couverture du garage.
L’expert précise : « Comme convenu entre les parties, cette description des travaux à faire, mise au point dans le but de débloquer une situation provoquée par le refus de Mme [Z] de faire entrer les entreprises chargées d’établir les devis de travaux, ne pourra pas être assimilé a de la maitrise œuvre. Ce descriptif est un minimum qualitatif pour résoudre les problèmes d’infiltrations non naturelles que l’expertise à mis à jour ».
Hypothèse n°1 : Mme [Z] accepte de réaliser de travaux de couvertureDans cette hypothèse l’expert préconise les travaux suivants :
« Travaux de charpente, de couverture et d’étanchéité conforment aux règles de l’art au droit du garage
Dépose soigneuse de la gouttière pour réutilisation.
Dépose de la couverture mixte bes acier et bacs en résine, dépose des pannes en bois, Dépose des solins dégradés.
Tri, enlèvement et mise en déchèterie contrôlée.
Fourniture et pose et scellement dans les murs de panne en acier galvanisé type oméga, entre axe moyen compatible avec les bacs utilisés, sur la base de 2.50m, charge climatique suivant normes et pour les charges de service, à minima 2 charges ponctuelles de 100daN espacées de 1.00m. Fixation des pannes anti soulèvement.
L’entreprise pourra proposer des pannes en bois traité insecticide et fongicide pour une classe de risque 2.
Bac acier d’une seule longueur type COVEO 4.40 en 0.75mm d’épaisseur, et en 1.00m de largeur utile, prélaqué (pour le coloris se rapprocher de la mairie). Les fonds des bacs seront relevés contre le mur mitoyen. Les bacs recouvriront largement les murs
En partie basse, repose de la gouttière, sur crochet à étriers, le tuyau de descente sera repositionné sur l’angle du garage côté cour pour permettre un cheminement de l’eau plus court vers la grille.
En partie haute, mise en œuvre d’un pliage de faitage contre mur avec un relevé de 10cm pour un developpé total de 34cm. Le relevé étant sous la saillie du mitoyen, il n’y aura pas de bande porte solin.
Reprise d’étanchéité sur les dalles en béton, du garage jusqu’à la rue :
A la jonction entre les dalles béton de couverture de la veranda et du logement avec le mur mitoyen :
Dépose soigneuse de la gouttière de la couverture de la maison [H].
Arrachage de l’étanchéité existante sur 40cm de largeur minimum, prise depuis le mur mitoyen.
Tri et mise en décharge contrôlée.
Fixation mécanique d’une costière en acier galva de 75/100 d’épaisseur avec un relevé de 10cm minimum, en longueur de 1.00m, avec un recouvrement de 10cm entre chaque élément.
Application d’un ElF sur le béton nettoyé, recevant la costière et sur les costières.
Application de 2 bandes d’étanchéité en bitume élastomère en collage sur le béton, La première en collage de 10cm minimum sur le béton et en recouvrement de la costière, la deuxième en collage sur la première et sur 10 cm de plus sur le béton.
Repose soigneuse de la gouttière de la couverture de la maison [H] ».
Hypothèse n°2 : Mme [Z] souhaite démolir la couverture du garageDans cette hypothèse l’expert préconise les travaux suivants :
« Si Mme [Z] choisit la démolition sans reconstruction de la charpente et couverture du garage :
Dépose de la couverture mixte bacs acier et bacs en résine, dépose des pannes en bois.
Dépose des solins dégradés.
Tri, enlèvement et mise en déchèterie contrôlée.
Réfection des têtes de murs suite travaux de dépose.
Mise en œuvre d’une couvertine en acier prélaqué pour protéger des infiltrations d’eau les murs mis à nus par la dépose de la charpente et couverture.
Etanchéité circulable de la surface du garage, avec son relevé contre le mur mitoyen.
Cette prestation est décrite par le DTU43.l-Etanchéité des toitures terrasses.
Nettoyage du dallage du garage, puis réparation des fissures, cloques, dégradation de la surface, par un ragréage fibré adapté à la circulation des véhicules.
Principe de mise en œuvre d’un système sans EAC : type 52, suivant tableau 7 du DTU 43.1.
Mise en œuvre suivant DTA du produit retenu.
Application d’un pare-vapeur par EIF à refus et soudure d’un W 100
Soudure en plein d’une première couche de bitume élastomère SBS de 2.5mm minimum type SOPRASTICK SI de SOPREMA
Soudure en plein a joint croisé d’une deuxième couche bitume élastomère SBS de 2mm minimum Type SOPRALENE FLAM ANTIROCK P de SOPREMA.
Les relevés contre tous les murs seront traités à la résine ALSAN FLASHING en 2 couches conformément aux consignes du fabricant avec interposition d’un voile de renfort noyé entre les deux couches. Le relevé fera 100mm en horizontal et 150mm en hauteur.
La protection mécanique de l’étanchéité sera assurée par une dalle béton de 6cm minimum armé d’un treillis anti-fissuration, mini 150 x 150mm en fil de 4mm.
Reprise d’étanchéité sur les dalles en béton, du garage jusqu’à la rue :
Même devis qu’en 5.1.2 ci-dessus ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande des époux [H] et Mme [X] [Z] sera condamnée à procéder aux travaux de remise en état de la couverture de son garage selon l’une des deux hypothèses prévues dans le rapport d’expertise, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes indemnitaires des époux [H]
Sur le préjudice matériel et financier
Sur les travaux de remise en état du murDans son rapport, l’expert a préconisé des travaux de remise en état à réaliser par les époux [H] selon l’hypothèse choisie par Mme [Z] pour faire cesser les infiltrations, comme indiqué précédemment.
— Hypothèse n°1 : Mme [Z] accepte de réaliser de travaux de couverture
« Devis des travaux d’assainissement du mur mitoyen
Dépose du doublage du mur mitoyen sur la surface correspondant au garage (à faire exécuter dès que la source d’humidité sera stoppée).
Protection des sols et des environnants.
Dépose des plaques de plâtre.
Dépose des ossatures et de l’isolant.
Tri et mise en déchetterie contrôlée des tous les gravats et matériaux.
Une fois le mur sec, mise en œuvre d’un doublage en plaque de plâtre cartonnée de 13mm, sur ossature métallique galvanisée standard, le nombre de poteaux et leurs entre-axe seront choisi en fonction de le hauteur libre du doublage.
Mise en place d’une laine de verre de 100mm avec un lambda de 0.032, ou si possible une épaisseur 120mm.
Traitement des joints par enduit, et bande à joint, compris enduits repassé.
Finitions : Application d’un enduit de ratissage,
Ponçage, Couche d’apprêt,
Egrenage,
Reprise d’enduit, et ponçage
Finition par 2 couches de peinture satinée, ou par du papier peint ».
Hypothèse n°2 : Mme [Z] souhaite démolir la couverture du garage« « Devis des travaux d’assainissement du mur mitoyen
Dépose du doublage du mur mitoyen sur la surface correspondant au garage (à faire exécuter dès que la source d’humidité sera stoppée).
Protection des sols et des environnants.
Dépose des plaques de plâtre.
Dépose des ossatures et de l’isolant.
Tri et mise en déchetterie contrôlée des tous les gravats et matériaux.
Une fois le mur sec, mise en œuvre d’un doublage en plaque de plâtre cartonnée de 13mm, sur ossature métallique galvanisée standard, le nombre de poteaux et leurs entre-axe seront choisi en fonction de le hauteur libre du doublage.
Mise en place d’une laine de verre de 100mm avec un lambda de 0.032, ou si possible une épaisseur 120mm.
Traitement des joints par enduit, et bande à joint, compris enduits repassé.
Finitions : Application d’un enduit de ratissage,
Ponçage, Couche d’apprêt,
Egrenage,
Reprise d’enduit, et ponçage
Finition par 2 couches de peinture satinée, ou par du papier peint ».
Devis du piquage et de l’enduisage du mur sur l’emplacement du garage:
Sur l’emplacement du garage, du sol à la toiture et entre murs du garage, le parement extérieur du mur mitoyen doit être refait pour qu’il ait les caractéristiques d’étanchéité attendues.
Après démolition de la toiture du garage par Mme [Z], et la libération de tous ce qui est appuyé et fixé contre le mur mitoyen coté garage.
Mise en place d’un échafaudage conforme aux normes de sécurité.
Piquage du vieil enduit, compris les joints entre les pierres, sur 2.5cm de profondeur.
Brossage ou sablage des pierres pour enlever tous les résidus (pas de nettoyage au nettoyeur a haute pression). S’il existe des joints faits au mortier de ciment, la totalité du mortier de ciment sera enlevé.
Enlèvement des gravats en décharge contrôlée.
Réfection des joints avec un mortier à la chaux de type TRADICAL PF 70 ou PF 80, ou un mortier tout prêt de type PAREXAL, ou équivalent, le mortier sera impérativement au liant 100% chaux aérienne
Dès que les joints auront tirés, application soit d’un enduit en 3 couches (gobetis, corps d’enduit et finition), ou en monocouche suivant l’enduit choisit, l’épaisseur totale sera au minimum de 15mm sur les pierres les plus saillantes pour le monocouche, et de 2.5cm pour un enduit en trois couches.
Démontage de l’échafaudage. Nettoyage des gravats et résidus, tri et évacuation en décharge contrôlée »
Les époux [H] demandent la somme de 10000 euros pour réaliser ces travaux. Ils ne produisent toutefois aucun devis à l’appui de leur demande, lequel aurait pu être réalisé dès lors qu’il ne nécessitait pas l’accès à la propriété de Mme [Z]. La somme de 10 000 euros n’est donc pas justifiée.
Toutefois, bien qu’il appartienne au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, si le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice il est tenu de l’évaluer.
Dès lors compte tenu de la nature des travaux, il y a lieu d’évaluer le préjudice matériel subi par les époux [H] à la somme de 8000 euros.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer aux les époux [H] la somme de 8000 euros au titre des travaux de remise en état.
Sur la demande indemnitaire au titre de la facturation de la première vidéo inspectionLes époux [H] demandent la somme de 1032 euros au titre du coût exposé pout la facturation de la première vidéo d’inspection.
En l’espèce, si les époux [H] ne versent aux débats aucune facture qui justifie qu’ils ont bien exposé cette somme et qui précise le montant de la prestation, le rapport d’expertise mentionne expressément que ce sont eux qui ont assumé le coût de la première intervention de vidéo inspection à hauteur de 1032 euros.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 1032 euros au titre de la facturation de la première vidéo inspection.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Les époux [H] soutiennent qu’il n’ont pu occuper leur cave pendant 67 mois soit de juillet 2018 à janvier 2024 et évalue ce préjudice à la somme de 200 euros par jour.
Les époux [H] ne produisent aucun document de nature à justifier l’utilisation qui était faite de la cave avant les infiltrations, ni sa superficie ainsi que celle de la maison pour permettre une évaluation de ce préjudice.
Toutefois comme indiqué précédemment bien qu’il appartienne au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, si le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice il est tenu de l’évaluer.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossiers et du rapport d’expertise que la cave était bien inutilisable du fait de ces infiltrations de juillet 2018, date de signalement du sinistre, à janvier 2024, soit sur 67 mois.
Toutefois compte tenu de l’absence d’élément sur l’utilisation de cette cave, il y a lieu de fixer le préjudice à 20 euros par mois compte tenu de la nature de la pièce et sa faible superficie.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [H] à la somme de 1340 euros.
En conséquence, Mme [Z] sera condamnée à payer aux les époux [H] la somme de 1340 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive consiste, d’une part, dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif. La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La résistance abusive n’existe qu’à l’égard des prétentions du demandeur. Cette qualification ne peut donc s’appliquer qu’au cours d’une instance, c’est-à-dire postérieurement à l’introduction de l’action en justice.
En l’espèce, la seule circonstance que Mme [Z] n’ait pas répondu aux différentes demandes des époux [H] et qu’elle n’ait pas cherché à trouver une solution à l’amiable n’est pas de nature à démontrer sa mauvaise foi. Il apparait en outre qu’elle a assisté aux opérations d’expertise amiable et judicaire et que c’est uniquement au stade de l’évaluation des travaux de remise en état qu’elle a interdit l’accès à son terrain. L’expert n’a d’ailleurs relevé aucune animosité de sa part ni intention de nuire.
Il ressort de ces éléments qu’à défaut pour les époux [H] de démontrer la mauvaise foi de Mme [Z] ou son intention de nuire, ils ne justifient pas de la résistance abusive de cete dernière.
En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 5000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce inclus les dépens de l’instance de référé expertise et des frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
Mme [Z] sera par conséquent condamnée à payer aux époux [H] la somme de 3000 euros en contribution à leurs frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Mme [X] [Z] à procéder aux travaux de remise en état de la couverture de son garage selon l’une des deux hypothèses prévues dans le rapport d’expertise et rappelées dans le présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer aux époux la somme de 8000 euros au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à M. [F] [H] et Mme [R] [V] épouse [H] la somme de 1032 euros au titre de la facturation de la première vidéo inspection ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à M. [F] [H] et Mme [R] [V] épouse [H] la somme de 1340 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [F] [H] et Mme [R] [V] épouse [H] de leur demande de condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 5000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens de l’instance, en ce inclus les dépens de l’instance de référé expertise et des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à M. [F] [H] et Mme [R] [V] épouse [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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