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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 29 nov. 2024, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02659 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT5Z / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [W]
Contre :
SELARL [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GARAGE STATION MBC
[R] [J]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
SELARL [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GARAGE STATION MBC
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 03 avril 2021, Monsieur [H] [W] a acquis auprès de la SARL GARAGE STATION MBC un véhicule LAND ROVER modèle SPORT TD immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 14 000 euros.
Monsieur [W] a fait valoir que le véhicule est tombé en panne fin juin 2021, de sorte qu’une expertise amiable a été réalisée par le groupe CCEA dont le rapport a été déposé le 25 octobre 2021.
Par acte en date du 15 septembre 2022, Monsieur [H] [W] a assigné la SARL GARAGE STATION MBC devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [C].
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Par jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 22 janvier 2024, la SARL GARAGE STATION MBC a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception du 04 avril 2024, Monsieur [W] a déclaré auprès de la SELARL [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE STATION MBC, sa créance estimée à hauteur de 25 000 euros.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 juin et 28 juin 2024, Monsieur [H] [W] a assigné la SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE STATION MBC, et Monsieur [R] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1641 et suivants, et 1240 et suivants du Code civil :
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule LAND ROVER SPORT TD immatriculé [Immatriculation 7] intervenue entre lui et la société GARAGE STATION MBC,
— de lui donner acte que le véhicule considéré sera laissé à disposition de la société GARAGE STATION MBC pour enlèvement à ses frais avancés une fois les causes du jugement à intervenir exécutées,
— de fixer sa créance au passif de la société GARAGE STATION MBC à la somme de 30 115, 06 euros,
— de condamner Monsieur [R] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 14 000 euros en remboursement du prix de vente,
— 197, 76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à une indemnisation de 300 euros par mois telle que retenue par l’expert judiciaire pour la période allant du 25 juin 2021, date de l’avarie moteur, jusqu’au 18 juillet 2022, date du rachat d’un véhicule de remplacement,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du stress et des tracasseries administratives occasionnées par l’immobilisation du véhicule et l’attitude totalement désintéressée des compris, lesquels n’ont jamais répondu à ses demandes et aux convocations des experts,
— 1 217, 30 euros au titre des frais d’assurance inutilement supportées,
— de condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (4 100 euros), dont distraction au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et Associés,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [H] [W] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE STATION MBC, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
De son côté, Monsieur [R] [J], valablement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire. Aux termes de ce rapport, l’expert a pu relever l’existence de deux principaux défauts affectant le véhicule, à savoir un kilométrage réel supérieur au kilométrage affiché par le compteur et de “graves carences et manquements dans l’entretien” qui sont à l’origine de l’avarie totale du moteur survenue le 25 juin 2021. La matérialité des désordres est en conséquence établie. L’expert en a déterminé les causes puisqu’il a expliqué que la différence entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage réel du véhicule ne pouvait provenir que d’une action à l’aide d’un matériel informatique et d’un logiciel, ce qui est d’ailleurs corroboré par les modifications et surcharges faites dans le carnet d’entretien. Quant à l’origine de l’immobilisation du véhicule, il a indiqué que la cause du blocage ne pouvait pas être précisément définie en l’absence de démontage du moteur, mais qu’il s’agissait soit d’un grippage seul ou d’un grippage avec rupture du vilebrequin, et que cela ne résultait pas d’un phénomène d’usure normal.
L’expert a conclu au fait que cette avarie rendait le véhicule “totalement hors d’usage, impossible à démarrer”, et qu’il n’était pas économiquement réparable, le coût de remplacement du moteur étant supérieur au prix du véhicule. Il s’ensuit de ces constatations que le véhicule est impropre à son usage.
L’antériorité des désordres apparaît établie dès lors que l’expert a précisé que les usures internes du moteur sont anormales et trouvent leur origine dans l’usage réel et les carences d’entretien antérieures à la vente du 03 avril 2021. Monsieur [W], pour lequel il n’est pas allégué qu’il dispose de compétences mécaniques particulières, ne pouvait pas se convaincre de l’existence des désordres.
Il est en conséquence suffisamment établi que Monsieur [W] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance des désordres. Ainsi, il apparaît bien fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du même Code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SARL GARAGE STATION MBC est, en sa qualité de venderesse professionnelle, présumée connaître l’existence de ces vices et est tenue à indemniser tous préjudices soufferts par l’acquéreur.
Compte tenu de la résolution de la vente, la SARL GARAGE STATION MBC est tenue de restituer le prix de vente du véhicule à Monsieur [W] qui s’élève à 14 000 euros, ainsi que la somme de 197, 76 euros au titre des frais d’immatriculation.
Monsieur [W] sollicite l’allocation d’une somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, en s’appuyant sur l’évaluation de l’expert judiciaire qui a retenu une évaluation de 300 euros par mois. Dès lors que le demandeur ne pouvait pas utiliser son véhicule, le principe d’un préjudice de jouissance est donc établi. Celui-ci indique qu’il en a été privé jusqu’au 18 juillet 2022, date d’achat d’un nouveau véhicule, de sorte qu’un préjudice de jouissance peut être retenu pour une période d’un peu plus d’un an. Il ne donne toutefois aucune explication quant à l’usage attendu de ce véhicule (trajets professionnels, familiaux, de loisirs), et n’indique pas comment il a pu s’en dispenser jusqu’en juillet 2022 (aide de sa famille ou d’amis, location…). Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [W] sera donc indemnisé à hauteur de 200 euros par mois, soit au total la somme de 2 553 euros.
Les contrariétés et tracas subis par Monsieur [W] à l’issue de l’immobilisation du véhicule justifient qu’il lui soit alloué la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [W] peut enfin prétendre au remboursement des frais d’assurance exposés en pure perte, soit 1 217, 30 euros.
Il y a donc lieu de fixer la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE STATION MBC, représentée par la SELARL [O] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme totale de 18 768, 06 euros.
Il y a lieu de rappeler que les dépens et l’indemnité déterminée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile trouvent leur cause dans la décision judiciaire elle-même, nécessairement postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective et n’ayant pas lieu à être déclarés, ils ne donnent pas lieu à fixation au passif, mais à condamnation. Les demandes présentées à ce titre doivent donc être examinées au titre des mesures de fin de jugement.
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [R] [J]
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 223-22 alinéa 1er du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Au cas présent, Monsieur [W] soutient être bien fondé à rechercher la responsabilité de Monsieur [J] pour les manoeuvres dolosives auxquelles celui-ci s’est livré pour obtenir la vente du véhicule litigieux au motif que l’expert judiciaire a mis en évidence que le carnet d’entretien et le kilométrage du véhicule avaient été falsifiés pour faire croire qu’il était à jour d’entretien et en parfait état.
Au cas présent, Monsieur [W] produit un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 04 juin 2024 qui permet de constater que Monsieur [J] est le gérant de la SARL GARAGE STATION MBC.
Il résulte de l’article L. 223-22 susvisé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
L’expertise judiciaire a permis de démontrer que les numéros des pages dans le carnet d’entretien ont été biffés au feutre et que les informations qui s’y trouvent s’opposent aux éléments trouvés sur le véhicule, puisqu’il présentait 186 221 kilomètres le 1er septembre 2018 mais qu’il est aussi fait état d’un kilométrage de 142 060 le 10 septembre 2018, soit antérieurement à la vente du véhicule à la SARL GARAGE STATION MBC.
Monsieur [J] est certes un professionnel de l’automobile, mais il n’est pas démontré qu’il a personnellement ou par l’intermédiaire de l’un de ses préposés frauduleusement falsifié le kilométrage ou le carnet d’entretien. Il s’ensuit des éléments précités qu’il n’existe pas de certitude quant à l’auteur de ces faits, puisqu’il ne peut être établi de façon certaine que le défendeur est à l’origine des ratures sur le carnet d’entretien.
De même, il n’est pas démontré que Monsieur [J] était en mesure de savoir que le véhicule litigieux comportait un vice qui n’a été révélé que suite aux opérations d’expertise judiciaire;
La preuve que Monsieur [J] connaissait l’état frauduleux du véhicule et aurait de mauvaise foi, en revendant ce véhicule , intentionnellement participé à un acte irrégulier d’une particulière gravité n’est pas rapportée.
Il pourrait éventuellement être retenu une négligence de la part du gérant de la SARL GARAGE STATION MBC, à l’origine des préjudices subis par le demandeur, mais il n’est pas démontré qu’une telle faute soit une faute séparable de ses fonctions.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [W] faites à l’encontre de Monsieur [J].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE STATION MBC, est condamnée aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et Associés.
La demande de condamnation aux dépens faite à l’encontre de Monsieur [J] est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE STATION MBC, est condamnée à payer à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Compte du rejet des demandes en paiement formées contre Monsieur [J], il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande tendant à le condamner à lui verser 5 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 03 avril 2021 entre, d’une part, Monsieur [H] [W] et, d’autre part, la SARL GARAGE STATION MBC et portant sur un véhicule LAND ROVER modèle SPORT TD immatriculé [Immatriculation 7] ;
FIXE la créance de Monsieur [H] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GARAGE STATION MBC, représentée par la SELARL [O] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme totale de 18 768, 06 euros, décomposée comme suit :
— 14 000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— 197, 76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 2 553 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre du préjudice moral,
— 1 217, 30 euros au titre des frais d’assurance ;
DIT que le véhicule LAND ROVER modèle SPORT TD immatriculé FK sera laissé à disposition de la SARL GARAGE STATION MBC, représentée par la SELARL [O] en qualité de liquidateur judiciaire, une fois le paiement des sommes susvisées intervenu, qui le récupérera à ses frais ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [W] tendant à condamner Monsieur [R] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 14 000 euros en remboursement du prix de vente,
— 197, 76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 217, 30 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE STATION MBC, aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Maître TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et Associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [W] tendant à condamner Monsieur [R] [J] aux dépens ;
CONDAMNE la SELARL [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARAGE STATION MBC, à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [W] tendant à condamner Monsieur [R] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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