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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 10 avr. 2026, n° 25/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04894 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN7N / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] / [A]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [Q] [D]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Y], [R] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017104 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 octobre 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Y], [R] [J], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Algérie),
Et de
. Monsieur [X], [F] [A], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 17 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant le premier week-end du mois du vendredi à la sortie des classes ou à 18h au dimanche à 18h, enfant pris et ramené au domicile maternel ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
FIXE à 50 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] au paiement de ladite pension à Madame [Y] [J] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents;
DIT que les frais exceptionnels et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable entre eux, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DEBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Y] [J] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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