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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 3 juin 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [N] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/06/2025
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5YG ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [X] [L],
Mme [B] [J] [G] épouse [L]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Requête conjointe
Monsieur [X] [L],
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (63)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [J] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 24 février 2025,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [X] [L] et [B], [J] [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 12] (TURQUIE),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (TURQUIE),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 février 2025
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
[P] [L], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme)
[V] [L], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme)
[D] [L], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses filles selon modalités librement convenues entre les parents, sauf en cas de difficultés :
— chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
— la moitié des petites vacances scolaires avec alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
— la moitié des vacances d’été avec alternance par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires
Par dérogation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père au moins de 10 heures à 18 heures;
Le père effectuera les trajets pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €), soit CENT EUROS (100 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [L] devra désormais verser d’avance à Madame [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles mineures, et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE la renonciation des parents à l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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