Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 22/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 22/00309 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3O2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00309 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3O2
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
la SELARL LEONEM, vestiaire 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et jugement avant dire droit,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Thierry QUENTIN, avocat au barreau de VERSAILLES , avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FS SIGNALING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume LLORENS de la SELARL LEONEM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00309 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K3O2
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société ETF a conclu, le 17 octobre 2016, avec la société SNCF RÉSEAU un contrat portant sur la réalisation par la première de travaux de régénération des installations de signalisation ferroviaire de block automatique lumineux (ou BAL) de la ligne reliant [Localité 7] à [Localité 9].
Dans ce cadre, elle a confié à la société FS SIGNALING des « travaux de câblages – essai des câbles et réalisation de boîtes de jonction » comprenant notamment la réalisation de 58 boîtes de jonction de câbles électriques, par contrat de sous-traitance du 26 septembre 2017, pour un montant total maximum de 12 394,96 euros HT, agréé par la société SNCF RÉSEAU le 02 octobre 2017.
Après la réalisation des travaux de sous-traitance, constatant des désordres sur plusieurs boîtes de jonction, le maître d’ouvrage a émis, le 20 juin 2018, une demande d’action corrective.
Par courrier du 23 juin 2018, la société ETF a alors proposé à la société SNCF RÉSEAU un plan d’interventions en ce sens avec contrôle des travaux par un sachant mandaté par elle, M. [U] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2018, la société ETF a mis en demeure la société FS SIGNALING d’appliquer ce plan validé par le maître d’ouvrage et d’effectuer les travaux de reprise de toutes les boîtes de jonction, de respecter ses engagements, ainsi que de justifier d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur dans le cadre de sa responsabilité dans la survenance des désordres et leurs conséquences.
Il y était précisé qu’à défaut, elle résilierait le contrat.
Elle lui a ensuite notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2018, sa décision de résilier le contrat les liant aux torts de la société FS SIGNALING, en raison des manquements constatés et de son refus de mener à bien les travaux de reprise.
Par la suite, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juin 2020, la société ETF a adressé à la société FS SIGNALING une facture n°2602-20-000001 d’un montant de 194 394,24 euros HT portant sur les « coûts et préjudices » découlant des manquements qu’elle reprochait à son sous-traitant.
Aucun règlement n’étant intervenu, le conseil de la société ETF a mis en demeure la société FS SIGNALING de payer cette facture par lettre recommandée réceptionnée le 26 juillet 2021.
Par lettre recommandée de son conseil datée du 25 août 2021, cette dernière a informé la société ETF de son refus de paiement et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 18 454 euros au titre de deux factures :
— n°F3020180531-611-158, datée du 31 mai 2018, d’un montant de 6 555 euros HT ;
— n°F3020180621-611-160, datée du 21 juin 2018, d’un montant de 11 899 euros HT.
N’ayant pas obtenu satisfaction suite à une dernière lettre de mise en demeure de son conseil du 29 octobre 2021, par assignation signifiée à domicile le 03 février 2022, la SAS ETF a fait citer la SAS FS SIGNALING devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 194 394,24 euros HT, outre les intérêts.
L’affaire a été clôturée le 04 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 16 mai 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2024, la SAS ETF demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants, 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
— juger que la société ETF est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la société FS SIGNALING a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de réalisation des travaux dont elle avait la charge ;
— juger que la société FS SIGNALING a été défaillante dans l’exécution de ses obligations de reprise des travaux défectueux dont elle avait la charge ;
En conséquence,
— condamner la société FS SIGNALING à régler à la société ETF la somme de 194 394,24 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouter la société FS SIGNALING de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation de la société ETF à lui verser la somme de 18 454 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ;
— condamner la société FS SIGNALING à payer à la société ETF la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société FS SIGNALING aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ETF expose que les défauts des travaux de la société FS SIGNALING ont été relevés par la société SNCF RÉSEAU, maître d’ouvrage, ainsi que par elle-même, avant même l’achèvement de la totalité des prestations du sous-traitant.
Elle ajoute qu’une réunion s’est tenue le 20 juin 2018 sur les désordres affectant certaines boîtes de jonction, en présence de la défenderesse. La demanderesse souligne les échanges entretenus avec la société FS SIGNALING en juin 2018 contestant ne pas l’avoir consultée, lui reprochant d’ailleurs de ne pas avoir proposé d’intervention rectificative.
À son sens, les désordres ont bien été constatés par la société SNCF RÉSEAU et M. [M] et la vérification de l’intégralité des boîtes de jonction avec reprise était indispensable en considération de la nature des travaux et de l’impératif d’un fonctionnement optimal compte tenu de leur rôle dans le système d’ensemble de signalisation, nécessité confirmée par le programme des travaux de reprise validé par le maître d’ouvrage.
Elle invoque l’obligation de résultat du sous-traitant impliquant qu’à défaut de démontrer que ces désordres proviennent d’une cause étrangère, ce dernier en est responsable, rappelant par ailleurs l’avoir mis en demeure d’intervenir par lettre datée du 10 juillet 2018.
Elle précise que la défenderesse, qui se prévaut de deux factures à cet égard, était bien censée être en charge du contrôle des câbles et, dans cette hypothèse, il apparaît qu’aucune réserve sur ceux-ci n’a été formulée à cette occasion alors que la société FS SIGNALING estime, à tort, que les désordres résultent d’anomalies sur les sections de câbles.
Sur le quantum de sa demande, la société ETF estime qu’il est justifié par les attachements de la société SNCF RÉSEAU ainsi que par le décompte général des travaux et que les sommes le composant ont bien été engagées en raison des manquements de la société FS SIGNALING, expliquant la différence de montant comparé à celui du contrat de sous-traitance par la difficulté des actions de reprise, sans commune mesure avec la seule confection initiale des boîtes de jonction.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle soutient n’avoir jamais réceptionné les factures concernées ayant pour objet des travaux de contrôle des câbles que la défenderesse indique dans ses conclusions n’avoir jamais effectués, bien qu’ils aient été prévus par devis proposés par la société FS SIGNALING.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 26 septembre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS FS SIGNALING demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-4 et 1231-6 du Code civil,
— rejeter la demande de la société ETF tendant à sa condamnation au versement de la somme de 194 394,24 euros HT et la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner la société ETF à lui verser la somme de 18 454 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 ;
— condamner la société ETF à payer à la société FS SIGNALING la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société ETF aux entiers frais et dépens des présentes.
La société FS SIGNALING soutient que le plan d’intervention proposé par la société ETF au maître d’ouvrage l’a été sans qu’elle ne soit consultée et que la société SNCF RÉSEAU ne réclamait que la reprise des 8 boîtes de jonction non conformes mentionnées dans la demande d’action corrective du 20 juin 2018, raison pour laquelle elle a refusé d’intervenir à sa charge suite à la demande, injustifiée selon elle, de la demanderesse.
En outre, à son sens, les constats de M. [M], non contradictoires, ne peuvent prouver les désordres allégués aux autres boîtes, soulignant qu’ils n’évoquent que 29 éléments, allant à l’encontre des impératifs soutenus par la demanderesse.
Reconnaissant l’obligation de résultat du sous-traitant, elle avance que l’inexécution contractuelle n’est donc pas établie, étant intervenue pour reprendre les 8 boîtes de jonction qui avaient fait l’objet d’une non-conformité, sur les 58 boîtes au total.
Selon elle, la société ETF ne l’a pas mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, les 9 jours entre l’envoi du courrier et la résiliation du contrat les liant étant insuffisants, alors qu’elle aurait consenti à intervenir moyennant paiement d’un prix adapté, réfutant un supposé abandon de chantier constitutif d’une inexécution définitive.
Sur le montant de la demande principale, elle considère que la facture n’est pas détaillée et que la réalité des coûts n’est pas démontrée, ni que ceux-ci soient directement en lien avec les travaux réalisés par elle, ajoutant que de tels coûts n’étaient pas prévus au contrat de sous-traitance qui envisageait un total bien inférieur.
La défenderesse conteste en particulier la valeur probante des attachements de la société SNCF RÉSEAU, qui ne renseignent pas systématiquement les boîtes de jonction concernées, et du décompte général des travaux, produits en pièces 15 et 16 par la demanderesse.
Elle précise n’avoir eu à sa charge aucune prestation de contrôle des câbles, alors que celle de tirage de câbles réalisée par la société ETF n’a pas satisfait le maître d’ouvrage.
À titre reconventionnel, la société FS SIGNALING fait valoir que les deux factures dont elle réclame le paiement correspondent à des prestations bien exécutées, sans contestation à ce sujet, et qu’elle a convenablement mis en demeure la demanderesse de s’en acquitter.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à titre principal, la société ETF sollicite la condamnation de la société FS SIGNALING à lui payer la somme totale de 194 394,24 euros HT en raison de manquements à ses obligations contractuelles matérialisés par des désordres affectant les boîtes de jonction de câbles électriques réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance du 26 septembre 2017.
Au soutien de cette prétention et des sommes mises en compte au titre des travaux de reprise des désordres, la demanderesse apporte notamment :
— 8 fiches de non-conformité (pièce 13) et une demande d’action corrective du maître d’ouvrage (pièce 2) ;
— des courriers électroniques de M. [M] avec un tableau récapitulatif de ses investigations (pièce 14) ;
— des attachements de la société SNCF RÉSEAU (pièce 15) ;
— un décompte général des travaux (pièce 16) ;
— un rapport de suivi de qualité des travaux du 11 décembre 2018 (pièce 17) ;
— un tableau présentant les coûts des travaux de reprise réalisés et quantifiés par elle (pièce 18).
Cependant, ces documents sont nombreux, se trouvent sous des formes différentes et la parfaite compréhension de l’ensemble des pièces relatives aux désordres versées aux débats est en l’état ardue, de sorte qu’il est nécessaire d’éclairer davantage le tribunal.
Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la société ETF, sur qui repose la charge de la preuve de sa demande, de fournir un tableau récapitulatif listant les 58 boîtes de jonction avec leurs références, en particulier celles des sections de câbles et points kilométriques, indiquant pour chacune d’elles la nature et l’ampleur des désordres reprochés, précisant pour chacune si elle a ou non fait l’objet d’une fiche de non-conformité et/ou d’un attachement et/ou d’une intervention.
Chaque mention devra alors être dûment explicitée, par exemple, pour une intervention, qui en était le ou les auteurs, à quelles date(s) et durée, la nature des travaux et leurs montants.
Les numéros des pièces permettant de justifier les éléments du tableau récapitulatif y seront utilement renseignés.
Par ailleurs, la société FS SIGNALING sollicite, à titre reconventionnel, le paiement des deux factures suivantes :
— n°F3020180531-611-158, datée du 31 mai 2018, d’un montant de 6 555 euros HT ;
— n°F3020180621-611-160, datée du 21 juin 2018, d’un montant de 11 899 euros HT.
Cependant, il y a lieu de l’enjoindre à fournir toute commande, par exemple sous forme de devis signé, relative à ces factures ou encore toute preuve de réalisation des travaux qui en font l’objet et accomplis au profit de la demanderesse.
En effet, il appartient à la défenderesse de démontrer, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, l’existence des obligations de paiement, contestées par la société ETF, dont elle réclame l’exécution et qui ne peuvent être déduites des seules factures versées aux débats.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 afin de permettre ces productions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 04 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SAS ETF de :
— fournir un tableau récapitulatif listant les 58 boîtes de jonction, objets du contrat de sous-traitance du 26 septembre 2017 ;
— faire apparaître dans ce tableau les références des boîtes, soit les sections de câbles et points kilométriques ;
— indiquer, pour chaque boîte, la nature et l’ampleur des désordres reprochés, en précisant si la boîte a ou non fait l’objet d’une fiche de non-conformité et/ou d’un attachement et/ou d’une intervention ;
— énoncer, en cas d’intervention, le ou les auteurs, la ou les dates et durée, la nature et le montant des travaux ;
— renseigner utilement pour chaque mention au tableau les numéros de pièces justificatives ;
ENJOINT à la SAS FS SIGNALING de fournir toute preuve de l’existence des obligations de paiement dont elle réclame l’exécution ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 9h au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 1].
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Assureur ·
- Chêne ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Travaux publics ·
- Erreur matérielle ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Droit de passage ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Enclave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Déficit
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pont ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Hébergement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Faute ·
- Europe ·
- Administration fiscale ·
- Énergie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Clause
- Contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Attraire
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Délai de grâce ·
- Prétention ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.