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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01597 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMOB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [G], [H] [I] C/ S.A.R.L. RAPPASSE [Y]
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RAPPASSE [Y], au capital de 10.000euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 502 368 145, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 avril 2024 (RG 23/01534), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O], remplacé par M. [P] par ordonnance du 6 juin 2024 du juge chargé du contrôle des expertises, à la demande de la société HEXAOM au contradictoire de Monsieur [Z] [G] et de Madame [H] [F].
Par actes de commissaires de justice des 2 octobre et 6 novembre 2024, Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [I] ont fait assigner la SARL RAPPASSE [Y] pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [Z] [G] et de Madame [H] [R] [G], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’il leur apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise la SARL RAPPASSE [Y] qui est intervenue comme terrassier dans le cadre des travaux litigieux.
La SARL RAPPASSE [Y], représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces visées en annexe de l’assignation que M. et Mme [G] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société HEXAOM ; que la réception est intervenue le 2 mai 2023 avec réserves ; qu’un litige est survenu sur la question de la levée des réserves et que c’est dans ce contexte qu’a été ordonné une expertise judiciaire le 5 avril 2024. Lors de la première réunion avec l’expert le 19 septembre 2024, il a été relevé que les époux [G] avaient fait appel, hors marché, au terrassier de la société HEXAOM, et il est apparu nécessaire de l’appeler aux opérations d’expertise au regard des désordres affectant les gaines techniques expliquant une fuite d’eau au sous-sol.
La société HEXAOM et l’expert ont donné leur accord à cette mise en cause.
Il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la SARL RAPPASSE [Y] les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du 5 avril 2024 (RG 23/01534), remplacé par M. [P] par ordonnance du 6 juin 2024 du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que Monsieur [Z] [G] et de Madame [H] [I] lui communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi, le cas échéant, que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SARL RAPPASSE [Y] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SARL RAPPASSE [Y] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [G] et de Madame [H] [I].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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