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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00759 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZWZ
N° MINUTE : 26/29
AFFAIRE : S.A.R.L. [Y] [V] C/ [M] [X] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGRONOVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Y] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Etienne MANGEOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [X] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AGRONOVA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabienne CLAVEZ, demeurant [Adresse 4], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 12 février 2026
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La SARL [Y] [V], créée en 2004 par Monsieur [F] [X] et Monsieur [L] [X], a pour objet la valorisation de déchets organiques par compostage, et le traitement des déchets d’origine végétale ou organique, et a son siège à [Localité 1]. Elle fait partie du Groupement d’Intérêt Economique A.E.S. DEVELOPPEMENT, visant à mettre en commun les différents moyens utilisés par les activités diverses de Monsieur [F] [X] et Monsieur [L] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SARL [Y] [V] a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sollicitant de voir :
*constater que Monsieur [M] [X] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre,
*et en conséquence condamner Monsieur [M] [X] à lui verser la somme de 652 418 euros HT,
*ordonner à Monsieur [M] [X] de cesser toute activité de nature agricole, artisanale et commerciale, effectuée depuis le siège de la société [Y] [V] et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
*condamner Monsieur [M] [X] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [M] [X] aux entiers frais et dépens engagés par elle.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [M] [X], réservé les demandes au titre de l’article 700, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions en réplique de Monsieur [M] [X] et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SARL [Y] [V] demande au tribunal de :
*dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
*constater que Monsieur [M] [X] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale parasitaire à son encontre,
*et en conséquence condamner Monsieur [M] [X] à lui verser la somme de 652 418 euros HT,
*ordonner à Monsieur [M] [X] de cesser toute activité de nature agricole, artisanale et commerciale, effectuée depuis le siège de la société [Y] [V] et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
*condamner Monsieur [M] [X] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [M] [X] aux entiers frais et dépens engagés par elle
A l’appui de ses prétentions, la SARL [Y] [V] expose que depuis 2018, Monsieur [M] [X], fils de Monsieur [L] [X], exerce en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « AGRONOVA », laquelle a une activité semblable à la sienne.
Elle lui reproche divers actes de concurrence déloyale parasitaire : d’une part, l’existence d’une vidéo Youtube, réalisée aux fins de promouvoir l’activité de la SARL [Y] [V], mais faisant apparaître l’adresse électronique de l’entreprise AGRONOVA et le numéro de téléphone de Monsieur [M] [X] à la fin de ladite vidéo, d’autre part, l’occupation sans autorisation de ses locaux et la domiciliation de son entreprise à la même adresse, et enfin, l’existence de panneaux indicateurs entretenant la confusion.
La SARL [Y] [V] soutient dès lors être bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice, lié à la perte importante de son chiffre d’affaires, soit la somme de 652 419 euros entre 2019 et 2023.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de débouter la SARL [Y] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [X] fait valoir que les deux entreprises n’ont pas la même activité ; en effet, la société AGRONOVA a pour principale activité le pressage et le fourrage ainsi que le transport alors que la SARL [Y] [V] a pour activité principale le compostage et le traitement des déchets d’origine végétale ou organique. Il en déduit qu’il n’existe donc pas de concurrence entre elles mais au contraire, une certaine complémentarité.
Il ajoute que la société AGRONOVA est propriétaire de son propre matériel et assure d’ailleurs plusieurs prestations de services pour le compte de la SARL [Y] [V].
Concernant la vidéo Youtube, Monsieur [M] [X] fait valoir qu’elle concerne uniquement les activités de la SARL [Y] [V], et que les références à l’entreprise AGRONOVA à la toute fin de la vidéo ont été intégrées de façon automatique et par erreur par le réalisateur de la vidéo. Il soutient que la seule mention des coordonnées d’AGRONOVA ne peut constituer un acte de concurrence déloyale parasitaire s’agissant d’un fait isolé, et ajoute qu’à la suite de la mise en demeure, il a supprimé la vidéo.
Concernant l’occupation des lieux, Monsieur [M] [X] invoque le principe de la liberté d’entreprendre, et observe que les deux entreprises ne sont pas domiciliées à la même adresse. Il expose par ailleurs avoir loué un bureau au GIE AES DEVELOPPEMENT depuis 2023.
Concernant l’installation de panneaux, le défendeur fait valoir que plusieurs panneaux désignant diverses sociétés sont situés au même endroit, de sorte qu’il n’y a aucun acte de concurrence déloyale parasitaire.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [X] fait valoir que la SARL [Y] [V] n’apporte pas la preuve du lien entre la baisse de son chiffre d’affaires et les prétendus actes de concurrence déloyale invoqués.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars suivant, et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », ou encore à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitaire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par les articles précités, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner.
À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci.
Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépense, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter.
A l’appui de sa demande, la SARL [Y] [V] argue de 3 actes de concurrence déloyale parasitaire.
Tout d’abord, la demanderesse invoque l’existence d’une vidéo Youtube intitulée « Meuse Compost, pour un Monde [Localité 2], une entreprise exemplaire ». Il est constant qu’à la fin de ladite vidéo, figure le texte suivant « pour prestation de broyage, criblage ou compostage et l’achat de produit, contactez-les au 0612700311 [Courriel 1] ».
Il importe peu à cet égard, comme le soutient pourtant Monsieur [M] [X] en défense, que les sociétés [Y] [V] et AGRONOVA n’exercent pas dans les mêmes domaines d’activité, et par suite ne soient pas en situation de concurrence.
Néanmoins, la seule mention des coordonnées d’AGRONOVA à la fin d’une vidéo afférente aux activités de la SARL [Y] [V], ayant eu une diffusion limitée et supprimée dès la mise en demeure reçue par le défendeur, ne peut constituer à elle seule un acte de parasitisme.
Dès lors, le moyen de la SARL [Y] [V] sera écarté.
Ensuite, s’agissant de l’occupation des locaux, la SARL [Y] [V] fait grief à Monsieur [M] [X] d’avoir domicilié l’entreprise AGRONOVA au sein de ses locaux, sans autorisation.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats que si le siège social de la SARL [Y] [V] est situé [Adresse 6] à [Localité 1], en revanche, celui de la société AGRONOVA est situé au [Adresse 7] à [Localité 1], laquelle adresse correspond au domicile de Monsieur [M] [X].
A cet égard, la demanderesse ne peut soutenir que le défendeur ne réside pas à ladite adresse, dès lors que les avis d’impôt 2019 et 2024 y établissent sa domiciliation. D’ailleurs, aux termes même du procès-verbal de garde à vue produit aux débats par la SARL [Y] [V], Monsieur [M] [X] déclare comme adresse : [Adresse 7] à [Localité 1]. Or, aucune disposition légale n’interdit à l’intéressé de fixer le siège social de son entreprise à son adresse personnelle.
En outre, il est constant que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 avril 2024 fait état de plusieurs objets en rapport avec l’entreprise AGRONOVA au sein des locaux de la SARL [Y] [V] (cf « Au niveau d’une bannette de courrier située dans l’espace accueil, je constate la présence d’un courrier comportant la mention « AGRONOVA », d’une lettre de voiture intéressant l’entreprise AGRONOVA ainsi que d’un courrier de prestation de service relatif à la société AGRONOVA (…). Au niveau de l’accueil je constate la présence d’une fiche de contact, cette dernière comporte la mention AGRONOVA (…) je constate la présence d’un classeur relatif à des devis et mentionnant les entreprise AGRONOVA et AGROCARBONE »).
Toutefois, il ressort du même procès-verbal de constat que de nombreux documents afférents à différentes autres sociétés sont également présents au sein des locaux de la SARL [Y] [V]. Ainsi, le commissaire de justice a pu constater la présence d’un classeur comportant la mention « facturation AGROCARBONE », d’un carnet de suivi dénommé « suivi dossiers toutes sociétés », de documents concernant l’entité dénommée [A], d’un classeur avec la mention « [Localité 3] [F] DDT Pack », d’un tampon relatif à la SAS AGRO CARBONE et de 6 classeurs au nom de cette société ainsi que divers classeurs relatifs aux entités MADE IN ENERGIE et [A].
Il en ressort ainsi que les locaux de la SARL [Y] [V] ne sont manifestement pas exclusivement réservés aux documents et à l’activité de celle-ci.
Par ailleurs, Monsieur [M] [X] indique aux termes de ses écritures, sans être contredit sur ce point, que l’entreprise AGRONOVA assure des prestations pour la société [Y] [V], (transport ou location de machines), de sorte qu’il n’est pas anormal de retrouver au sein des locaux de la société demanderesse des documents afférents à l’entreprise AGRONOVA – ces seuls éléments étant insuffisants pour établir que Monsieur [M] [X] exerce son activité professionnelle au sein desdits locaux.
Il y a lieu encore de noter, s’agissant du bureau situé dans les locaux de la SARL [Y] [V] (cf procès-verbal de constat du commissaire de justice « le bureau du fond est fermé à clef et reste inaccessible »), que Monsieur [M] [X] produit aux débats une convention de mise à disposition d’un bureau régularisée entre le GIE AES DEVELOPPEMENT et la société AGRONOVA en date du 1er janvier 2023, par laquelle le premier met à la disposition de la seconde un bureau de 20 m² sis [Adresse 8] à [Localité 4]. En outre, contrairement à ce que soutient la SARL [Y] [V], la mise à disposition n’est pas à titre gratuit, mais moyennant un loyer annuel de 3000 euros.
La SARL [Y] [V] fait encore valoir que Monsieur [M] [X] a effectué des livraisons pour le compte de son activité AGRONOVA à l’aide d’équipements et via du carburant lui appartenant, et que son véhicule était présent sur le parking du [Adresse 9].
Néanmoins, la seule présence du véhicule du défendeur sur le parking de la SARL [Y] [V] ne peut à l’évidence constituer un acte de concurrence déloyale ou parasitaire ; par ailleurs, la société demanderesse n’établit pas l’utilisation régulière par le défendeur de matériels ou de carburant lui appartenant. A cet égard, les seules déclarations effectuées par Monsieur [M] [X] lors de sa garde à vue le 25 juillet 2023 ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des faits allégués – étant au surplus relevé que l’intéressé justifie via la production partielle de ses comptes de résultat des achats de carburant de la société AGRONOVA ainsi que des matériels appartenant à celle-ci.
Dès lors, le moyen de la SARL [Y] [V] sera écarté.
Enfin, s’agissant de la présence non contestée des panneaux indicateurs, il convient de noter qu’ils font apparaître le nom de plusieurs sociétés : [Y] [V], AGRONOVA 55, AES DEVELOPPEMENT, ERAL DE [Localité 4], SEP AGROMI, NDF SERIVES, AGRIKOLIS ; que Monsieur [M] [X] indique sans être contredit que la société AGRIKOLIS n’appartient pas au « groupe familial » ; que la seule présence de panneaux indicateurs ne peut constituer un acte de parasitisme, dès lors qu’au surplus il est constant que la société AGRONOVA est locataire d’un bureau situé dans les locaux de la SARL [Y] [V].
Dès lors, le moyen de la SARL [Y] [V] sera écarté.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la SARL [Y] [V] n’établit pas l’existence d’actes de concurrence déloyale parasitaire de Monsieur [M] [X] ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre, et par suite de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [M] [X] de cesser toute activité de nature agricole, artisanale et commerciale, effectuée depuis le siège de la société [Y] [V] et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Il sera observé au surplus que la société demanderesse n’établit pas l’existence du préjudice invoqué, chiffré pourtant à hauteur de la somme de 652 418 euros. En effet, la seule pièce produite à cet égard est un extrait d’un document comptable faisant apparaître les chiffres d’affaires de la SARL [Y] [V] entre 2019 et 2023, aucun élément postérieur n’étant justifié. A cet égard, Monsieur [M] [X] indique aux termes de ses écritures sans être contredit que le chiffre d’affaires de la SARL [Y] [V] en 2024 s’élevait à la somme de 709 609 euros, soit une augmentation sensible par rapport à l’année 2023 (549 290 euros).
En outre, le chiffre d’affaires de l’année 2019 est de 1 201 708 euros, alors pourtant que Monsieur [M] [X] exerçait déjà son activité sous l’enseigne AGRONOVA.
Dès lors, la SARL [Y] [V] n’établit pas en tout état de cause que la diminution de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2023 est liée aux prétendus actes de concurrence déloyale parasitaire commis par Monsieur [M] [X].
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [Y] [V], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL [Y] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SARL [Y] [V] aux dépens,
CONDAMNE la SARL [Y] [V] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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