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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT DE SANTE SSR LA MARTINIERE, S.A. LA POSTE, Association JEAN LACHENAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00568
N° Portalis 352J-W-B7I-C3DUO
N° MINUTE :
Assignation du :
08 novembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0137
DEFENDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
ETABLISSEMENT DE SANTE SSR LA MARTINIERE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Diane FARIN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2003.
Sa fille unique est Madame [H] [Y].
Le 18 février 2000, Monsieur [Y] a souscrit une assurance-vie auprès de la Poste dont la bénéficiaire était sa compagne Madame [E] [B].
Par actes de commissiaire de justice en date du 31 octobre et 8 novembre 2023, Madame [H] [Y] a assigné devant le tribunal de céans l’association JEAN LACHENAUD, l’établissement de santé LA MARTINIERE et LA POSTE et demande de :
Vu les articles 1240 du code civil
— Dire et juger Madame [Y] recevable et bien fondée en ses demandes
— Condamner solidairement les défendeurs à régler à Madame [Y] la somme de 77 841 € correspondant à son préjudice financier
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner les défendeurs à payer à Madame [Y] la somme de 4. 500 € au titre de l’article 700 NCPC, ainsi que les entiers dépens.
La liste des pièces jointes mentionne :
1) Déclaration et décompte de succession
2) Exercices de signatures effectuées par le défunt par l’établissement la Martinière
3) Eléments médicaux
4) Assurance-vie souscrite.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, l’association JEAN LACHENAUD et l’établissement de santé LA MARTINIERE demandent de :
Vu les Articles 15, 16, 132, 770 du Code de procédure Civile
Réserver les droits de la compagnie ALLIANZ IARD, les présentes conclusions limitées au seul incident ne constituant pas les dernières conclusions au sens de l’Article 753 2 ème alinéa du Code de Procédure Civile.
Ordonner, sous telle astreinte qu’il lui plaira de fixer la communication par Madame [Y] des pièces visées dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à la Société ALLIANZ IARD.
Surseoir à statuer dans l’attente de la production des pièces susmentionnées.
Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’incident,
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluent les frais d’exécution de la décision, notamment l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de Commerce, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que les pièces mentionnées dans l’assignation ne leur ont toujours pas été communiquées ce qui constitue une violation des droits de la défense et une atteinte au principe du contradictoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, LA POSTE demande de :
Vu les articles 15 et 132 du Code de procédure civile,
— ENJOINDRE à Madame [Y] de communiquer et produire à l’instance les pièces visées à son assignation du 31 octobre 2023.
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— RESERVER les dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que malgré une sommation de communiquer en date du 9 février 2024, les pièces visées dans l’assignation ne lui ont pas été communiquées ce qui l’empêche de conclure.
MOTIVATION
L’article 15 du Code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 132 du Code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
Mme [Y] n’a pas répondu aux sommations des défendeurs qui sollicitent la communication des pièces mentionnées dans les assignations alors que ces dernières ont été délivrées les 31 octobre et 8 novembre 2023.
Aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que Mme [Y] a bien transmis les pièces litigieuses alors que les défendeurs ont besoin de ces dernières pour pouvoir répondre aux demandes de Mmme [Y] qui sont mentionnées dans les assignations.
Il y a donc lieu d’enjoindre Mme [Y] de transmettres ces pièces. Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte ni de surseoir à statuer dès lors qu’en l’absence de transmission des pièces litigieuses une radiation ou une cloture pourra être prononcée.
Partie perdante, Mmme [Y] sera condamnée à verser une somme de 1.500 euros à LA POSTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans l’assignation de Mme [Y] il n’existe aucun élément à l’encontre de la société ALLIANZ. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de cette dernière fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces,
DIT qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme [H] [Y] de produire toutes les pièces visées dans son assignation ;
DÉBOUTE l’association JEAN LACHENAUD et l’établissement de santé LA MARTINIERE de leurs demandes d’astreinte et de sursis à statuer ;
DIT qu à défaut de transmission des pièces la radiation ou la clôture du dossier sera prononcée ;
CONDAMNE Madame [H] [Y] à payer à LA POSTE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTE l’association JEAN LACHENAUD et l’établissement de santé LA MARTINIERE de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du mardi 08 avril pour conclusions en défense.
Faite et rendue à Paris le 18 février 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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