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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 déc. 2025, n° 25/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2025
N° RG 25/03756 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 17 JUILLET 2003
dont le siège social est sis [Adresse 4] faisant élection de domicile chez son mandataire, la SARL IMMOBILIERE TARIOT dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACS AFRO MARKET
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2018, la SCI DU 17 JUILLET 2003 a donné à bail commercial à la SAS ACS AFRO MARKET des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros hors charges, soit un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.000 euros, à compter du 20 novembre 2019 outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros, soit 600 euros annuellement.
Le bail commercial a pris effet au 19 novembre 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 07 juillet 2025, la SCI DU 17 JUILLET 2003 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS ACS AFRO MARKET pour une somme de 1.984,10 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 03 septembre 2025, la SCI DU 17 JUILLET 2003 a fait assigner la SAS ACS AFRO MARKET, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 17 octobre 2025, aux fins de :
— Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire au profit de la SCI DU 17 JUILLET 2003 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS ACS AFRO MARKET des lieux loués et celle de tous occupants de son chef ;
— Condamner la SAS ACS AFRO MARKET à payer par provision à la SCI DU 17 JUILLET 2003 une somme de 1.984,10 euros arrêtée au 6 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— Condamner la SAS ACS AFRO MARKET à payer par provision à la SCI DU 17 JUILLET 2003 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 810 euros indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la SAS ACS AFRO MARKET à payer par provision à la SCI DU 17 JUILLET 2003 une somme de 1.500 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des voies d’exécution ;
— Condamner la SAS ACS AFRO MARKET aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 7 juillet 2025 ainsi que le coût de l’état des privilèges et nantissement ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025, la SCI DU 17 JUILLET 2003, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS ACS AFRO MARKET, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement du 07 juillet 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes. Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 07 août 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS ACS AFRO MARKET et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS ACS AFRO MARKET depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SAS ACS AFRO MARKET à quitter les lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfaisant déjà l’objectif assigné à l’astreinte, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
La demande de la SCI DU 17 JUILLET 2003 à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 16 octobre 2025 que la SAS ACS AFRO MARKET a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 2.804,10 euros, déduction faite de la somme réclamée de 2.938,33 euros des frais qui doivent figurer au poste des dépens pour un montant de 134,23 euros, comptes arrêtés au 16 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 07 août 2025, les sommes dues par la SAS ACS AFRO MARKET au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 2.804,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 16 octobre 2025, n’est pas sérieusement contestable et il convient en conséquence de condamner la SAS ACS AFRO MARKET à payer à la SCI DU 17 JUILLET 2003 la somme provisionnelle de 2.804,10 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 16 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n=en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ACS AFRO MARKET, qui succombe, doit supporter la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DU 17 JUILLET 2003 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la SAS ACS AFRO MARKET sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 novembre 2018 entre la SCI DU 17 JUILLET 2003 et la SAS ACS AFRO MARKET, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 07 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ACS AFRO MARKET et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
REJETONS la demande d’astreinte de la SCI DU 17 JUILLET 2003 ;
CONDAMNONS la SAS ACS AFRO MARKET à payer à la SCI DU 17 JUILLET 2003 une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 08 août 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux, ce loyer étant indexé selon les modalités du contrat de bail ;
CONDAMNONS la SAS ACS AFRO MARKET à payer à la SCI DU 17 JUILLET 2003 la somme provisionnelle de 2.804,10 euros (deux mille huit cent quatre euros et dix centimes) correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 16 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS ACS AFRO MARKET à payer à la SCI DU 17 JUILLET 2003 la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ACS AFRO MARKET aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 Décembre 2025
À
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