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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/12669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2026
MINUTE : 26/00397
N° RG 25/12669 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K4V
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS – A0201
ET
DEFENDEURS
DEPARTEMENT DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant par écrit
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [Y] [M], salarié
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 23 juin 2022 et 21 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine [Localité 2] a fait procéder à deux saisies administratives à tiers détenteur à l’encontre de Monsieur [C] [L], en paiement de la somme de 1363,58 euros.
Ces saisies ont été diligentées sur le fondement d’un titre de recouvrement émis le 22 mars 2018 par le département de Seine [Localité 2].
C’est dans ce contexte que, par actes du 13 décembre 2024, Monsieur [C] [L] a assigné le département de Seine Saint Denis et le centre des finances publiques – paierie départementale de Seine Saint Denis à l’audience du 28 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’annulation des saisies administratives à tiers détenteur et du titre de recouvrement.
Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes tendant à l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur du 23 juin 2022 et du 21 octobre 2024 et a ordonné le renvoi de l’examen de ces demandes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les parties ont été convoquées devant le juge de l’exécution à l’audience du 19 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [C] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler les saisies administratives à tiers détenteur des 23 juin 2022 et 21 octobre 2024,
– débouter les défendeurs de leurs demandes
– subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais de paiement,
– condamner le département de Seine [Localité 2] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, la direction départementale des finances publiques de Seine [Localité 2] reprend oralement ses écritures visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [L].
Le département comparaît par écrit et sollicite, par ses écritures datées du 3 mars 2026, le rejet des demandes adverses.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité des saisies administratives à tiers détenteur
Selon l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ;
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;
4° Les visas délivrés aux étrangers.
Par ailleurs, selon l’article L1617-5 du code des collectivités territoriales, l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que le juge de l’exécution n’est saisi que de la demande de nullité des saisies administratives à tiers détenteur, le tribunal judiciaire ne lui ayant pas renvoyé la demande de nullité du titre, si bien qu’il est inopérant de faire valoir que la créance est infondée.
Monsieur [C] [L] soutient tout d’abord que les saisies sont nulles car non signées par leur auteur. Or, il ressort des termes de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration que la saisie administrative à tiers détenteur sont dispensées d’une telle signature dès lors qu’elles comportent le prénom, le nom, la qualité et la mention du service de son auteur, ce qui est bien le cas dans les deux saisies administratives à tiers détenteur litigieuses. Ce moyen de nullité sera donc écarté.
Monsieur [C] [L] fait ensuite valoir que les actes litigieux ne mentionnent pas les bases de la liquidation. Or, les différents textes et jurisprudences invoquées à ce titre par le demandeur ne s’appliquent pas aux actes d’exécution mais aux titres exécutoires, de sorte que ce moyen est inopérant.
Enfin, Monsieur [C] [L] estime que la créance est prescrite. Or, il convient d’appliquer le délai de prescription de quatre ans de l’article L1617-5 du code des collectivités territoriales, s’agissant d’une action en recouvrement. Ce délai court à compter de la prise en charge du titre de recettes par le comptable public. Si la direction départementale des finances publiques de Seine [Localité 2] fixe cette prise en charge au 5 avril 2018, elle n’en rapporte pas la preuve, si bien qu’il convient de prendre comme point de départ du délai de prescription la date du titre, soit le 22 mars 2018.
Le délai de prescription a été interrompu par la saisie administrative à tiers détenteur du 25 mai 2021 puis par celle du 9 novembre 2021, si bien que l’action en recouvrement n’était pas prescrite lors des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité des saisies.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, Monsieur [C] [L] ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation financière, de sorte que le juge de l’exécution n’est pas à même de l’apprécier. La demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient dès lors de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité des saisies administratives à tiers détenteur du 23 juin 2022 et du 21 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 7 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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