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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 25 févr. 2025, n° 23/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05263 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TUS
Le 25 février 2025
DEMANDEUR
M. [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [K] [N] veuve [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
Mme [U] [P]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [P] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 8] 2021 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [N] et leurs trois enfants, Mme [U] [P] et MM. [G] et [D] [P].
Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 octobre 2023, M. [G] [P] a fait assigner sa mère, son frère et sa sœur en ouverture des opérations de partage de la succession de [I] [P]. Il demande au tribunal de bien vouloir :
— dire recevable son action en partage judiciaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Mme [N], Mme [U] [P] et MM. [G] et [D] [P],
— désigner Maître [X] [A], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte et de partage,
— dire que le notaire commis devra notamment rétablir les comptes et l’équité entre les héritiers, déterminer les rapports et réintégrations, confirmer les attributions immobilières en ayant au préalable fixé les soultes dues par chacun des héritiers et procéder ensuite au partage des biens restant dépendre de la succession de [I] [P],
— commettre un juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour surveiller les opérations de compte et de partage,
— dire que chacun des héritiers doit rapporter à la masse indivise de la succession les immeubles et meubles en sa possession ou la valeur de ceux-ci,
— dire que le notaire commis devra dresser la liste des donations indirectes reçue par chacun des héritiers,
— dire que le notaire commis devra dresser un inventaire fidèle et régulier des forces et charges de la succession dont il s’agit et s’assurer de l’absence de recel successoral,
— dire que le notaire commis pourra si nécessaire interroger le [11] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires ouverts par la défunte,
— lui donner acte de ce qu’au soutien de ses demandes sont produites les pièces suivantes,
— ordonner l’inscription des frais irrépétibles et des dépens au passif de la succession.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [K] [N] veuve [P] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [P],
— désigner le président de la [10] pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, se faire communiquer toutes les pièces, établir un projet de compte, liquidation et partage.
En tout état de cause,
— désigner un autre notaire que Maître [A], notaire à [Localité 13] pour y procéder,
— condamner M. [G] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens soient prélevés en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
Mme [U] [P] et M. [D] [P] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, une forte mésentente familiale, notamment entre M. [G] [P] et sa mère a empêché le règlement amiable de la succession de [I] [P] par Maître [H].
S’agissant de l’actif de la succession tel que décrit dans la déclaration de succession versée aux débats, M. [G] [P] souhaite que soient réintégrés d’autres éléments, la particularité étant que la famille [P] est une famille de forains et que l’attribution de manège et autre remorque nécessaires à leur activité est un enjeu important du règlement de la présente succession.
Sont également discutées les incidences sur le règlement de la succession de la vente de la nue-propriété de la maison familiale de [Adresse 15] en 2019 aux frère et sœur de M. [P].
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale suite au décès de [I] [P].
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le nom du notaire à désigner, sachant que M. [P] ne souhaite pas que Maître [H] continue de se charger de la succession de son père. Il ne souhaite pas non plus que soit désignée Maître [R]. Le demandeur propose que soit désigné Maître [X] [A], ce à quoi Mme [P] s’oppose.
Partant, au regard de la complexité des opérations et du désaccord des parties, il conviendra de désigner Maître [E] [C], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,et de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [I] [P] décédé à [Localité 17] le [Date décès 8] 2021 ;
DESIGNE Maître [E] [C], notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers [11] et [12] pour le recueil des données cocnernant l’identification de toute compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverte au nom de [I] [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [11] et [12] de répondre à toute demande du notaire ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le jusitifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Mme [K] [N] veuve [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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