Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 janv. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTR Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIONICA
Dossier n° N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elise PIONICA, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU TARN en date du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [G] [L], né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [G] [L] né le 12 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 15 janvier 2026 par M. PREFET DU TARN notifiée le 15 janvier 2026 à 10 heures 15 ;
Vu la requête de M. [I] [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2026 à 11 heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 janvier 2026 à 11 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de , , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat de M. [O] [G] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTR Page
MOTIFS DE LA DECISION
Maître Marie-Léa BOUKOULOU, avocat de Monsieur [I] [G] [L] a été entendue en sa plaidoirie laquelle :
in limine litis, soulève l’irrégularité de la procédure préalable,soulève une fin de non-recevoir tenant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation,conteste la décision de placement en rétention administrative, sollicite une assignation à résidence.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que la procédure de garde à vue a été détournée à des fins administratives alors que la situation administrative de Monsieur [I] [G] [L] était parfaitement connue.
Il ressort de l’examen de la procédure que :
Monsieur [I] [G] [L] a été placé en garde à vue le 13 janvier 2026 à 22 heures 20 et notification de ses droits à 23 heures, au regard des déclarations de sa compagne qui indique que « ce dernier l’a traité de PUTE SALOPE TRAINEE, qu’il lui a tiré les cheveux à plusieurs reprises, qu’il lui a craché dessus et qu’il lui a porté un coup au niveau du bras droit » ;la mesure de garde à vue a été levée le 14 janvier 2026 à 18 heures 30 ;Monsieur [I] [G] [L] a été placé en retenue le 14 janvier 2026 à 18 heures 31.
Aussi, ne constitue pas un détournement de la garde à vue le délai d’une journée écoulée entre l’interpellation et la levée de la garde à vue au regard des faits de nature délictuelle (violences aggravées) et des nécessités d’investigation avant une prise de décision par le Procureur de la République. Dès la décision prise par le Procureur de la République de lever cette mesure, Monsieur [I] [G] [L] a été immédiatement placé en retenue en raison d’une décision administrative du placement au Centre de rétention administrative. Au surplus la garde à vue n’a pas duré plus de 24 heures.
En conséquence, la procédure sera déclarée régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que le signataire de la requête a reçu une habilitation pour le faire.
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d’une copie du registre précité.
Il résulte des éléments versés par la Préfecture que Madame [R] [E] dont il résulte de l’arrêté portant délégation de signature à Monsieur [C] [U], secrétaire générale de la préfecture du TARN du 10 novembre 2025 que Madame [R] [E] peut exercer cette délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur [C] [U] et de Madame [Z] [N], sous-préfète. Par ailleurs, le tableau de permanence produit démontre que Madame [R] [E] était en charge de la gestion des permanences des services de l’Etat entre le 17 et 23 janvier 2026, la requête ayant été signée le 18 janvier 2026.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et la requête déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte et le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger,
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du TARN a motivé sa décision de la manière suivante :
qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2025 notifié le 20 juin 2025, mesure qui fait l’objet d’une requête en cours d’instruction en date du 24 juillet 2025 devant le tribunal administratif de Toulouse ;qu’il n’établit pas avoir exécuté cette mesure administrative dans le délai imparti ;que l’intéressé a été interpellé le 14 janvier 2026 et placé en garde à vue par les services de police d'[Localité 1] pour des faits de violences à l’encontre de sa compagne, Madame [D] [W], aggravées par la présence d’un enfant mineur ;qu’il ne justifie pas d’un domicile effectif et permanent puisque l’adresse déclarée est celle de sa compagne victime de violences ;qu’il a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement ;que l’intéressé n’a pas de document en cours de validité ;qu’il n’a pas fait état d’une vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant qui ferait obstacle au placement en centre de rétention ;que si l’intéressé bénéficie d’attaches familiales en France, à savoir une compagne française et un enfant mineur, ces dernières existaient déjà au moment des faits et sa vie familiale ne l’a pas empêché de passer à l’acte à plusieurs reprises et d’être condamnés plusieurs fois.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du TARN comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation,
La défense soulève une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation personnelle de l’intéressé.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
En l’espèce, le Conseil de Monsieur [I] [G] [L] soulève que la situation administrative et personnelle de l’intéressé n’est pas développée et que sa situation personnelle permettait d’être assigné à résidence.
Il ressort de l’examen de la procédure que :
Monsieur [I] [G] [L] est arrivé en France à l’âge de 7 ans (en 2004) avec sa sœur et son père à la suite du décès de sa mère par regroupement familial,qu’il a bénéficié de récépissés renouvelés de certificat de résident algérien jusqu’au 3 septembre 2017,qu’il est le père d’un enfant né en France en 2025 dont il exerce concrètement l’autorité parentale en s’investissant au quotidien au regard des photographies produites,qu’il dispose d’un logement personnel et stable avec sa compagne, qui atteste pour cette audience vouloir maintenir une communauté de vie,que son casier judiciaire (bulletin n°2) porte trace de 10 condamnations entre 2015 et 2023 pour des faits de vol et de violences, les derniers faits datant du 10 février 2022, sans aucune autre mention depuis lors.
Au regard du principe de proportionnalité invoqué par le Conseil de Monsieur [I] [G] [L], outre son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, il apparaît que les éléments repris ci-dessus, connus de la préfecture, démontre que l’intéressé bénéficie d’une situation personnelle, familiale et de logement stable en France (chez son père si nécessaire), malgré l’existence de plusieurs condamnations pénales de Monsieur [I] [G] [L] pouvant être qualifiées de relativement anciennes. Au surplus, les faits précédemment évoqués de violences conjugales survenues le 13 janvier 2026 ayant donné lieu à une garde à vue n’ont pas reçu de suite pénale.
Par conséquent, il apparaît que l’autorité n’a pas fait une exacte appréciation de la situation individuelle de l’intéressé et a commis une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que ce moyen soulevé sera retenu.
Il n’y a donc pas lieu de prolonger la mesure de rétention sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ni la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure préalable régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [I] [G] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur [I] [G] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur [I] [G] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTR Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [O] [G] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [G] [L] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etablissements de santé ·
- Assignation ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Poste ·
- Associations ·
- Réserver ·
- Santé ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Dol ·
- Assemblée générale ·
- Réitération ·
- Signature ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Trouble ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Devis ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Canton ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Vente ·
- Congé ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Logement
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Madagascar ·
- Registre ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- Délivrance ·
- Code civil ·
- Demande
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Nullité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.