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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE VERSAILLES GALLY c/ S.A.S.U. VALLOIS, S.A.S. TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 MARS 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRXS
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI DE VERSAILLES GALLY C/ S.A.S.U. VALLOIS, S.A.S. TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT
DEMANDERESSE
S.C.I. DE VERSAILLES GALLY, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 910 327 360, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446, Me Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. VALLOIS, au capital de 270 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 420 307 894, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10], régulièrement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
S.A.S. TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée au capital de 346 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 325 348 951, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], régulièrement représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024, la SCI DE VERSAILLES GALLY a assigné la société VALLOIS et la société TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Elle expose que la SCI DE VERSAILLES GALLY est le maître d’ouvrage d’un projet de construction d’un hôtel au coeur de la [Adresse 11] à Versailles, quartier végétalisé et contemporain, qui s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier GALLY à Versailles et est implanté [Adresse 2] ; il s’agit d’un aménagement innovant et écologique s’étalant sur 20 hectares, qui doit respecter le paysage en lien avec le domaine du château, en ouvrant les logements sur la nature, et doit être intégré d’un point de vue paysager puisque l’écoquartier se caractérise par la mise en valeur des perspectives et du patrimoine, au moyen d’une trame végétale dense, diversifiée pour installer les bosquets habités inspirés du parc de Le Nôtre, riche de nombreuses essences pour favoriser la biodiversité.
Elle indique que l’équipe de maîtrise d’oeuvre avec les BET était composée du coordonnateur Sécurité Conception et Exécution SOCOTEC, de l’Architecte – Maître d’oeuvre de Conception WILLEMOTE, du Maître d’oeuvre Appel d’offres HUTTOPIA Ingénierie, du Maître d’oeuvre d’exécution RECTILIGNE, du Bureau de contrôle SOCOTEC, du Bureau d’Etude Thermique EODD, du Bureau études Géotechniques INGETU DES, du Bureau études Acoustigues GA, du Bureau d’études VRD BE URBAN, du Géomètre [G] [H] Sté INGEO, du BET Structure Béton CVF STRUCTURES, du BET Structure Bois EQUILIBRE, et que l’équipe de maîtrise d’oeuvre était complétée sur le volet paysager d’un paysagiste concepteur et d’un maître d’oeuvre paysager : [I] [C] Paysagiste et LE BUREAU D’ETUDES DE GALLY Maîtrise d’oeuvre Paysage.
Elle précise que l’opération était divisée en 22 lots, dont le lots 21 TRAVAUX PAYSAGES a été confié à un groupement de deux entreprises : la société VALLOIS (mandataire) et la société TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT ; les travaux du lot consistaient en l’apport de terre décapée/issue du terrain (travaux de remblais sur une hauteur moyenne de 40 à 60 cm) et la plantations d’arbres, arbustes et couvre-sol dont la fourniture était confiée à la société Pépinière [E] ; les travaux paysagers se sont déroulés d’octobre 2023 à mars 2024 ; la réception est intervenue le 21 mai 2024 avec une liste de réserves.
Elle relève que depuis le printemps dernier, il a été constaté la crevaison et le dépérissement d’arbres plantés en mottes et la non-croissance d’arbustes et de couvre-sol ; selon le BET DE GALLY, l’ensemble des sujets plantes devraient dépérir sous un délai de 2 à 3 ans ; les désordres ont été constatés par procès-verbal de constat d’un commissaire de justice ; en raison d’une fouille récente, il a été constaté que les entreprises VALLOIS et TERIDEAL n’ont pas respecté les conditions du CCTP.
La société VALLOIS a formulé protestations et réserves.
La société TERIDEAL AGRIGEX ENVIRONNEMENT n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [A] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et en faire la description,
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4 000,00 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 2 juin 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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