Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 15 avr. 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, URSAFF NORMANDIE [ P ] SARL AUX DELICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00210 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQY
référence BDF 000421001086R
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[K] [P]
né le 14 Juillet 1964 à SAINTE-ADRESSE (SEINE-MARITIME)
70, rue Jean Jaures
76290 MONTIVILLIERS
comparant
[J] [D]
né le 05 Novembre 1975 à CAEN (CALVADOS)
70 rue Jean Jaurès
76290 MONTIVILLIERS
comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
[B] [O]
1 quartier Lairibere
65100 LES ANGLES
non comparant
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
URSAFF NORMANDIE [P] SARL AUX DELICES
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
S.E.L.A.R.L. RIQUE SEREZAT ODEKERKEN
124 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
non comparante
LA POSTE MOBILE
Service BDF – Surendettement
TSA 16759
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
[F] [L]
Maître [N] [M]
BP 21298
76068 LE HAVRE CEDEX
non comparant
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ALLIANZ
Case courrier 8M
SERVICE CONTENTIEUX
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE SEINE MARITIME
Cité administrative
2 rue Saint Sever
76000 ROUEN
non comparante
CIE DES EAUX BANLIEUE DU HAVRE
CHEZ INTRUM JUSTITIA-POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2024, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 avril 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 130 mois afin de préserver la résidence principale,
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier portant cachet de la poste en date du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] ont formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 septembre 2024 au motif qu’ils sont prêts à reprendre le crédit immobilier plus certaines dettes mais qu’ils en contestent toujours certaines comme INTRUM JUSTITIA.
Par courrier reçu le 26 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débiteurs au greffe du Tribunal judiciaire du HAVRE qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 18 mars 2025.
Par courrier reçu le 17 mars 2025, La Société Générale a rappelé le montant de ses créances.
A l’audience, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D], comparants en personne, exposent que Monsieur [P] est aide-cuisinier en CDI à la clinique des Ormeaux au Havre et que Monsieur [D] est en invalidité depuis janvier 2025. Il est suivi depuis deux ans en centre addictologie. Il perçoit désormais 580€ par mois au titre de sa pension d’invalidité. Monsieur [D] ne perçoit plus de prime d’activité ni l’APL depuis qu’ils sont mariés. Ils expliquent avoir acheté leur maison 40 000€ avec les frais de notaire à une personne âgée, sans famille, par l’intermédiaire de son tuteur qui voulait que le prix de vente couvre uniquement les frais d’hospice de la personne protégée avant son décès. La maison contient de l’amiante et n’est pas aux normes. Elle serait évaluée aujourd’hui à la somme de 80 000€. Enfin, la dette de INTRUM JUSTITIA ne serait pas due car ils auraient gagné leur procès en raison d’une usurpation d’identité. Ils n’avaient pas compris que le précédent jugement en date du 14 novembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection avait ordonné un moratoire pendant 24 mois pour vendre leur maison. Ils s’opposent à la vente au motif qu’il ne reste qu’un crédit de 15 000€ sur le prêt immobilier souscrit avec des mensualités de 297€ par mois et qu’ils ne pourraient pas se reloger à ce prix-là.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 10 octobre 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 23 septembre 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la créance de INTRUM JUSTITIA
Les débiteurs soutiennent que cette créance ne serait pas due mais ils n’ont apporté aucun élément permettant de l’établir.
En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la créance INTRUM JUSTITIA.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [P] et Monsieur [D] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l’endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 160 146,40 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Suite au dépôt de leur deuxième dossier de surendettement, un jugement avait été rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection qui avait :
— ordonné la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pendant 24 mois,
— subordonné ces mesures à la vente, par Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D], du bien immobilier sis 70 rue Jean Jaurès 76290 MONTIVILLIERS avec affectation du produit de la vente au remboursement des créanciers visés par la présente procédure de surendettement, en priorité ceux bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien,
— dit que, pour tout nouveau dépôt de dossier au terme de ce délai de 24 mois, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] devront justifier de la vente du bien immobilier susvisé et de la répartition des fonds entre les créanciers ou de tout motif légitime les en ayant empêché dans le délai imparti malgré des démarches sérieuses en ce sens.
Il était précisé dans le jugement que les débiteurs avaient déjà bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement consistant en un plan d’apurement du passif sur 24 mois (paiement du seul crédit immobilier) exécuté pendant 15 mois afin qu’ils reviennent à meilleure fortune. Le juge des contentieux de la protection avait donc indiqué dans son jugement du 14 novembre 2022 qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances était toujours possible et l’avait ordonnée.
Les débiteurs n’ont pas interjeté appel de ce jugement et en conséquence, ils auraient dû l’appliquer. Ils expliquent ne pas l’avoir fait au motif qu’ils n’étaient pas d’accord pour vendre leur bien dans la mesure où ils ne pourraient pas trouver un loyer équivalant au montant de la mensualité de leur crédit immobilier. A l’issue du moratoire, ils ont déposé un nouveau dossier et contestent les mesures imposées établies par la commission de surendettement suite à ce redépôt.
Depuis de nombreuses années, les débiteurs ont recours à la procédure de surendettement afin de conserver leur bien puisqu’ils en sont à leur troisième dossier de surendettement et qu’ils invoquent toujours le même argument pour conserver leur bien, à savoir qu’ils ne trouveraient pas un loyer du même prix que les mensualités de leur crédit immobilier, soit la somme de 297€ par mois. Or, la priorité n’est pas tant de se maintenir dans les lieux à défaut de pouvoir se reloger ailleurs pour un montant de loyer identique que celle de désintéresser au maximum leurs créanciers d’autant qu’ils ont toujours depuis ces nombreuses années un endettement colossal (160 146,40 euros). En effet, le seul élément de dire qu’ils ne pourraient pas de reloger pour un prix équivalent revient de leur part à ne pas prendre en compte un autre élément tout aussi important qu’est celui de leur endettement et de la nécessité impérieuse de désinteresser leurs créanciers. En effet, ils ne peuvent pas prétendre conserver leur bien immobilier sans désintéresser au maximum leurs créanciers.
Ceci étant, leurs situations professionnelles, même si elle n’est plus la même pour Monsieur [P] depuis les mesures imposées, apparaissent désormais stables.
En effet, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [P], âgé de 60 ans, est aide-cuisinier en CDI à la clinique des Ormeaux au Havre et que Monsieur [D], âgé de 49 ans, perçoit désormais une pension d’invalidité de 582€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de les débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [P] et Monsieur [D] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 298,82 euros, mensualité retenue par la commission de surendettement car leur capacité de remboursement mensuelle était d’un montant de 1770€.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, leurs ressources mensuelles sont les suivantes :
— salaire Monsieur [P] : 2 014 euros,
— pension d’invalidité de Monsieur [D] : 582 euros,
Soit un total de 2 596 euros
Il convient de calculer les dépenses mensuelles de Monsieur [P] et Monsieur [D], étant précisé qu’il convient d’appliquer les forfaits de la Banque de France pour l’année 2025 qui sont les mêmes au niveau national et qui dépendent de la composition du foyer. Ainsi, le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses. Le forfait habitation comprend les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation.
— forfait chauffage : 167 euros,
— forfait de base : 853 euros,
— forfait habitation : 163 euros,
— impôts : 35 euros
Soit un total de 1 218 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [P] et Monsieur [D] est donc de 1 378 euros.
Lors de l’examen de leur dossier par la commission de surendettement, leur mensualité de remboursement était de 1770€. C’est pourquoi la commission de surendettement avait retenu comme capacité de remboursement celle qui peut leur être saisie dans le cadre d’une saisie sur rémunération, soit la somme maximum de 1 298,82 euros.
Ils justifient que leur bien immobilier est évalué au 25 juillet 2023 à la somme de 80 000€ étant précisé qu’il n’est plus aux normes et contient de l’amiante mais sa vente reste toujours possible. Elle permettrait de désintéresser en partie leurs créanciers même s’ils doivent se reloger dans des conditions plus onéreuses que la mensualité de leur prêt immobilier. Les débiteurs, qui veulent conserver leur bien, doivent par conséquent accepter de respecter un plan long et lourd avec les aléas nécessairement inhérents sur une période aussi longue (10 ans) dont la retraite à venir de Monsieur [P] qui verra ses ressources diminuer.
Leur capacité contributive réelle est moins importante de celle calculée par la commission qui était de 1770€. Cependant, comme la commission de surendettement l’a fait à juste titre, il convient de ne retenir que le montant de la quotité saisissable qui est le maximum possible. En l’espèce, au vu des barèmes 2025 des saisies rémunérations, il pourrait leur être saisi une somme de 894€.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 17 septembre 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 180 mois, au taux zéro avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 894 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [P] et Monsieur [D] et ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] et le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2024,
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 894 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] pendant une durée maximale totale de 180 mois ;
RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [K] [P] et Monsieur [J] [D] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Frontière ·
- Expertise ·
- Condamnation ·
- Relever ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Électricité ·
- Système ·
- Installation ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Délai raisonnable
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Dette
- Consommation ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Demande de transfert ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Révision du loyer ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Désert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.