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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 janv. 2026, n° 25/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2026
GROSSE :
Le 03 avril 2026
à Me BUTIGNOT Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 avril 2026
à Me GOGUILLOT [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U5P
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y], [R], [V] [T]
née le 01 Décembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [E] [S] épouse [N]
née le 14 Octobre 1980 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2023, Mme [Y] [T] a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [S] et M. [J] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par avenant du 30 août 2023, sur présentation du jugement de divorce prononcé le 28 mars 2023 par le tribunal de première instance de Sidi Bouzzid en Tunisie, M. [J] [N] a été désolidarisé du bail, maintenu uniquement en faveur de Mme [E] [S] ex-épouse [N].
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance dans le délai d’un mois et de payer la somme principale de 1 183 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [S] le 13 mai 2025.
Par assignation du 3 juillet 2025, Mme [Y] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [S] ex-épouse [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 799 euros égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,931 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 29 janvier 2026, Mme [Y] [T], représentée par son conseil, selon conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1 746 euros arrêtés au 28 janvier 2026. Mme [Y] [T] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à tout demande de délai. Elle souligne que l’assurance a été justifiée le 28 juin 2025, mais pas à la date du commandement de payer.
Mme [E] [S], selon conclusions en réponse n°2 soutenues oralement par son conseil, demande :
A titre principal :
Déclarer la clause résolutoire du contrat de bail non acquise au profit de Madame [T], En conséquence :
rejeter la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail présentée par Madame [T] à l’encontre de Madame [E] [S] ex-épouse [N], rejeter la demande d’expulsion présentée par Madame [T] à l’encontre de Madame [S], rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1.746 euros, compte arrêté au 23 janvier 2026 et correspondant aux arriérés de loyers et charges dus, rejeter la demande de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 799 euros correspondant au montant du loyer indexé du outre la provision sur charges et ce, jusqu’ à libération complète des lieux, rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions dirigées par Madame [T] à l’encontre de Madame [S], suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail, A titre subsidiaire :
fixer l’arriéré locatif à la somme de 924,91euros, compte arrêté au 23 janvier 2026 ;octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [S] pour apurer sa dette locative,En tout état de cause :
condamner Madame [T] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Maître Emilie GOGUILLOT qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la résiliation du bail pour défaut de justification d’une assurance locative
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 30 avril 2025.
Mme [E] [S] n’a pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois du commandement de payer. Elle produit cependant une attestation d’assurance de la société Lemonade datée du 27 juin 2025, valable du 28 juin 2025 au 27 juin 2026.
Il en résulte une contestation sérieuse quant à la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, l’appréciation de la régularisation des causes du commandement de payer excédant les pouvoirs du juge des référés.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement
A) Sur la recevabilité de la demande
Mme [Y] [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Elle justifie de la propriété du bien.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
B) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Au soutien de sa demande de rejet de constat d’acquisition de la clause résolutoire, Madame [E] [S] souligne ses efforts pour apurer sa dette, ayant versé 1690 euros en l’espace de cinq mois produisant ses relevés de comptes attestant notamment de paiement de : 500 euros le 5 juin 2025, 350 euros le 4 juillet 2025, 280 euros le 11 août 2025, le 5 septembre 2025 et le 6 octobre 2025. Elle ajoute qu’en raison de la présence de Monsieur [J] [N] dans le logement, dans un contexte de violences conjugales, Madame [E] [S] est contrainte de faire appel au 115 pour être hébergée avec ses trois enfants.
En défense, Mme [Y] [T] soulève que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, la seule somme de 500 euros ayant été versée dans ce délai, le 30 juin 2025, de sorte que la clause est acquise.
Toutefois, le commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, conforme aux relevés de compte produits par la locataire, la somme de 1 183 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Nonobstant les efforts de Mme [E] [S], susceptibles d’être pris en compte pour l’appréciation de l’octroi de délais de paiement, la bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er juillet 2025.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [Y] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Mme [E] [S] conteste l’exigibilité de la dette, remettant en cause d’une part les provisions sur charge et d’autre part la révision du loyer, qui sont autant de contestations sérieuses dépassant les pouvoirs du juge des référés.
S’agissant des provisions sur charges, elle considère que les provisions des années 2023 et 2024 n’ont jamais été justifiées ni régularisées de sorte qu’elles sont sujettes à répétition.
S’agissant de la révision du loyer, elle fait valoir que celui-ci a été indexé sans en aviser la locataire, et que les deux courriers produits ne sauraient attester du respect de cette formalité faute de justifier de leur envoi et de leur réception.
S’agissant du montant de la dette locative et subsidiairement, Mme [E] [S] sollicite la déduction de la somme de 771,09 euros versée par erreur par la CAF à l’ancien propriétaire en décembre 2025 et d’un versement de 50 euros le 23 janvier 2026 dont elle justifie, soit la somme de 924,91 euros.
En défense, Mme [Y] [T] fait valoir, s’agissant des charges, que la locataire n’a jamais sollicité un quelconque récapitulatif. Elle souligne que faute de syndic désigné dans l’immeuble, elle produit toutes les pièces en sa possession et notamment le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2025, approuvant les comptes de charges des exercices du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 « sous réserve de la régularisation des anomalies relevées par AF Copro », ainsi que les bilans annuels des charges pour les années 2023 et 2024, répartissant les charges courantes par lot et précisant la quote-part du propriétaire et la quote-part locative.
S’agissant de la révision du loyer, elle expose que celle-ci était contractuellement prévue et a fait l’objet d’avis à la locataire par courriers du 15 avril 2024, adressé par mail du même jour et 29 mars 2025.
S’agissant du montant de la dette locative, la bailleresse soutient qu’en décembre 2025, la CAF lui a versé directement la somme de 557 euros sans que la locataire ne s’acquitte de sa part résiduelle et qu’aucun versement n’a été reçu en janvier 2026.
sur l’imputation des charges :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. (…)
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. (…) A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale »
Si le bailleur ne justifie pas chaque année de sa demande de régularisation de charges, il conserve effectivement le droit non seulement d’appeler les provisions mensuelles courantes, mais encore de réclamer ultérieurement le paiement du reliquat éventuel des charges en présentant les justificatifs et ce, toujours dans la limite du délai de prescription applicable.
Le bailleur peut toujours justifier des charges appelées au cours de l’instance de demande en paiement.
En l’espèce, Mme [Y] [T] ne sollicite aucune régularisation de charges et justifie à l’audience du bienfondé des provisions appelées.
Les provisions sur charge ne peuvent sérieusement être contestées.
Sur la révision du loyer :
Aux termes de l’article 17-1 I de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande ».
Il résulte de ces nouvelles dispositions issues de la loi du 24 mars 2014 que la clause d’indexation ne joue plus automatiquement, et que désormais, l’application de la révision du loyer suppose une manifestation de volonté du bailleur et si celui-ci ne s’est pas manifesté dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, il est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause stipulant : « le loyer sera révisé annuellement à la date d’anniversaire du bail en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE : indice IRL de référence de base étant 137,26 du 4°trimestre 2022 ».
La volonté de révision du loyer à compter de mars 2024 a été exprimée par la bailleresse dans un courrier joint à un mail adressé à Madame [E] [S] qui a d’ailleurs, de juin à août 2024 puis de décembre 2024 à mars 2025 procédé à des versements de loyers résiduels correspondant au montant du loyer indexé.
A compter de mars 2025, si aucune preuve de réception du courrier d’indexation n’est produite, le commandement de payer du 30 avril 2025, comprenant un décompte précisant annuellement l’indexation et son mode de calcul, suffit à confirmer la volonté d’indexation du bailleur exercée dans le délai d’un an.
Dès lors, l’indexation des loyers n’est pas sérieusement contestable pour le calcul de la dette.
Sur le montant de la dette locative et l’indemnité d’occupation :
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé, à défaut de justificatif, à la somme mensuelle de 799 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [Y] [T] ou à son mandataire.
En l’espèce, Mme [Y] [T] verse aux débats deux décomptes arrêtés au 28 janvier 2026 (pièces 16 et 23) le premier indiquant une dette de 1 746 euros et le second une dette de 1 696 euros, tenant compte d’un versement de 50 euros en date du 23 janvier 2026. Tenant la justification de ce virement par la locataire, il y a lieu de retenir le dernier décompte (pièce n°23) pour un montant de 1 696 euros.
L’éventuelle régularisation de la CAF, incertaine bien qu’aucun versement ne soit en effet signalé dans le décompte pour le mois de décembre 2025, sera à déduire de la dette si elle intervient.
Par conséquent, après déduction du dernier versement réalisé, Mme [E] [S] sera condamnée à payer la somme de 1 696 euros à la bailleresse, à titre de provision.
4. Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de Mme [E] [S] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 70 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
En revanche, Mme [E] [S] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et non sur celles de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [E] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Mme [Y] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance locative,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 mars 2023 et l’avenant conclu le 30 août 2023 entre Mme [Y] [T], d’une part, et Mme [E] [S] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Adresse 5] sont résiliés depuis le 1er juillet 2025,
ORDONNE à Mme [E] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1 696 euros (mille six cent quatre-vingt-seize euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [E] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 70 euros (soixante-dix euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus des indemnités d’occupation à leur date d’exigibilité;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [E] [S] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit à défaut de justificatif, la somme de 799 euros (sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros) à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux par remise des clefs,
CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et celui de l’assignation du 3 juillet 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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