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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00537
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVKN
30B
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. WOK [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BRILLAUD-LE CORRE, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (SELARL GOPMJ) et en son sein Me [T] [K], SELARL es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société WOK [Localité 8], par jugement du 18 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BRILLAUD-LE CORRE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2007 la société civile immobilière (SCI) [Localité 7], demanderesse à l’instance, a donné à bail un local commercial sis [Adresse 2] Rennes (35) à la société à responsabilité limitée (SARL) Wok Rennes, défenderesse au présent procès, pour une durée de neuf ans. Le bail prévoit un loyer payable mensuellement et d’avance pour un montant annuel de 40 185,60 €, ainsi qu’une clause résolutoire en son article 23 (pièce n°3 demanderesse).
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2024, le bail a été renouvelé pour neuf années pour un terme prévu au 21 mars 2031 (pièce n°4 demandeur).
Le 17 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été signifié à la SARL Wok [Localité 8] à défaut de paiement dans un délai de un mois de la somme de 33 233,28 € correspondant aux loyers impayés pour la période de juin à octobre 2023 (pièce n°6 demandeur).
Suivant acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, un second commandement de payer pour une dette en principal d’un montant de 100 072,99 € et visant la clause résolutoire lui a de nouveau été signifié (pièce n°9 demandeur).
La SCI [Localité 7] a alors assigné le 30 août 2024 son cocontractant en référé devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu le jugement du 18 septembre 2024 du tribunal de commerce de Rennes, la société Wok Rennes a été placée en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Gopmj en qualité de mandataire judiciaire.
Vu l’ordonnance de désistement du 23 octobre 2024 (RG 24/00622) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, le désistement de la demanderesse a été déclaré parfait.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré à la SARL Wok [Localité 8] pour un montant de 21 064,87 € (pièce n°15 demandeur).
Ce dernier est resté infructueux dans un délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 juillet 2025, la SCI [Localité 7] a par la suite assigné en référé la société la SARL Wok Rennes et son mandataire judiciaire, la SARL Gopmj au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— juger recevables et fondées les demandes, fins et conclusions de la SCI [Localité 7] ;
— juger que le mécanisme de la clause résolutoire est acquis, et que le bail est résilié ;
— ordonner l’expulsion de la société Wok [Localité 8] et de tous occupants et biens de son chef du local situé [Adresse 1], sous astreinte de 1000 € par jour de retard, ladite astreinte courant à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— condamner la société Wok Rennes à verser à la SCI [Localité 7], à titre provisionnel, la somme de 31 134,94 €, suivant décompte du 17 juin 2025 ;
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation du dernier loyer ainsi que des provisions pour charges et y condamner la société Wok [Localité 8], à titre provisionnel, pour la période postérieure à la résiliation, et jusqu’au départ effectif et complet des lieux ;
— juger que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur ;
— condamner la société Wok Rennes à verser à la SCI [Localité 7] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’ordonnance est prononcée au contradictoire du mandataire judiciaire de la société Wok [Localité 8] ;
— condamner la société Wok [Localité 8] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des commandements de payer et de la notification aux créanciers inscrits.
Suivant décompte du 25 novembre 2025 de la société Wok [Localité 8], cette dernière a réglé à son bailleur le 26 août 2025, la somme de 30 000 € puis en septembre 2025, a procédé au règlement de la somme de 21 871,69 €, opérant dès lors, l’apurement de l’arriéré locatif (pièce n°2 défenderesse).
Lors de l’audience sur renvoi du 26 novembre 2025, la SCI [Localité 7], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles outre le maintien des demandes formées dans son assignation, elle demande à la juridiction de rejeter les prétentions de la société Wok Rennes et de son mandataire judiciaire.
Pareillement représentés, la société Wok [Localité 8] et son mandataire judiciaire ont sollicité, par voie de conclusions, un délai rétroactif de douze mois pour s’acquitter des sommes visées au commandement à compter du 13 mai 2025 et ainsi suspendre les effets de la clause résolutoire, constater que cette dernière n’a pu emporter la résiliation du bail renouvelé. De plus, ces sociétés ont sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la notification aux créanciers inscrits
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce :
« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus".
La présente demande en constat de la résiliation du bail peut être examinée dans la mesure où la bailleresse a justifié la notification aux créanciers inscrits (sa pièce n°19).
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et la demande d’un délai rétrocatif de paiement
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce :
“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, il est constant que la société WOK [Localité 8] n’a pas régularisé sa dette de loyers impayés de 21 064,87€ dans le mois imparti suite à la délivrance du commandement de payer en date du 13 mai 2025.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’ensemble des sommes dues par la société WOK [Localité 8] a été régularisé en août 2025, après délivrance de l’assignation du 3 et 4 juillet 2025 mais avant l’audience du 1er octobre 2025. La société WOK [Localité 8] justifie également avoir versé les loyers courants depuis la délivrance de l’assignation.
Il y a lieu en conséquence d’accorder des délais de paiement à la société WOK [Localité 8] conformément aux dispositions susvisées à effet à partir de la date du commandement de payer du 13 mai 2025 et de constater qu’au jour de l’audience, les sommes étant entièrement réglées, et qu’ainsi la clause résolutoire n’a pas joué.
Les demandes subséquentes de SCI [Localité 7] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses demandes, la SCI [Localité 7] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la SCI [Localité 7] , la société WOK RENNES et la SELARL GOPMJ de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Accordons des délais de grâce à la société WOK [Localité 8] pour s’acquitter de sa dette au titre des loyers impayés arrêtés au 13 mais 2025 jusqu’au 1er octobre 2025
Constatons le paiement par la société WOK [Localité 8] de l’intégralité de sa dette au 1er octobre 2025
Disons n’y avoir lieu à résiliation du bail en date du 12 janvier 2007 passé entre la SCI [Localité 7] et la société WOK RENNES portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4],
Déboutons la SCI [Localité 7] de ses demandes susbséquentes
Déboutons la SCI [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société WOK [Localité 8] et la SELARL GOPMJ de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI [Localité 7] aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des référés
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